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DES DBOITS ET OBLIGATIONS DES ÉPOUX EN DROIT COMMUN

et, en cas de survie de la femme, c'est elle seule qui pouvait être recherchée de ce chef (Cpr. n" 150).

Après le mariage, la femme, ayant perdu toute persofloaljté distincte et toute capacité de contracter, ne poïï^Bxi en général faire des dettes, à moins qu'elle ne fSt séparée ou que son mari ne fût atteint d'aliénation mentale. Mais elle obligeait indirectement le mari par les engagements qu'elle prenait en vertu de son mandat laeite, à raison d'acquisitions indispensables à son entretien ou à la tenue de son ménage ; la nouvelle législation ne parait pas avoir modifié ce principe, qui est le •orollaire de l'obligation pour le mari de pourvoir à l'enretien de sa femme et de ses enfants. Il a même été jugé que, bien qu'il s'agisse d'objets non absolument aécessaires, si le mari a eu connaissance des achats ou les a confirmés en autorisant sa femme à se servir des )bjel8 achetés, il est tenu de les payer ^. Il n'a aucun moyen légal de révoquer le mandat tacite et d'éviter de devoir payer les marchandises livrées par un marchand lie bonne foi ; un avis général, publié dans les journaux ou autrement, ne le déchargerait pas de sa responsabilité; mais il en serait autrement d'un avertissement personnel donné à tel négociant en particulier *^.

l;%. — Le fait que le mariage met les dettes anté Heures de la femme à la charge du mari impose à celleci Tobligation de ne pas priver après coup son époux k tout ou partie des biens qui devaient en faire le contrepoids. Ainsi, serait nul, comme fait en fraude des droits du mari, l'acte par lequel une femme, après ses

* Sealon c. Bcnedid, .5 Bing., el Crcss., 6;}i, 638. iV. PeUy c. Anderson, 3 Bing., <o Pale rson, C'omp., n* 898. JlO;K(m(agu€c. Bénédicte 3 Barn.

fiâai;aIIL*« ^ iTiat i ^rîccrïiira i:: «Sârïage. disposi r*It, 4.iîreab?a5 -Yi!* '>^ r'j-//T>> r>afideration. d Triû fe 5« bi-ros i Tjisï €■: sîil? :? e>a5ealemenl i fSOQ fitar oii'^b.:. ea^:'re îi? crL^-« îznoràl en fa qa'rU^ posséiiît fe îr>a ei «pesik»!! --. L? mari aura dr>ï à récoapirii» daas œ cas eC, d-? même, dans cel où la kmm^ cèlerait des fcl^iLS qai deTraient échoir i

137. — La frromie mariée ne peat ester en justio jtan raâàislance de s->n mari. An contraire, dans ui 5iérie de cas. le mari peat ester en justice sans la femn n^lalivement à des prétentions qui la concernent. Tout foi.^, il est nécessaire qu'elle intervienne au procè quand il s'agit de contrats faits par elle dum sola ou ( la réparation de dommages causés à sa personne.

ir38. — Le mari a la faculté de renoncer au droit q lui compéte en cas de survie sur le f^rsonal estate ( sa femme, en l'autorisant à disposer par testament c tout ou partie de cet estate. Mais il lui est loisible ( retirer cette autorisation du vivant de son épouse, même après son décès, tant que le t eslament n a ] été homologué ". En principe, la femme mariée ne pc pas disposer de ses immeubles par acte de demie volonté *'*.

Toutefois, le testament fait par la femme antérieur ment au décès de son mari et, par là même, entaché nullité, peut être validé par une conGrmation posi ri euro à ce décès.

<* Slrathmore r. liovjfn^ 1 Vcs. *« laylor c. Pugh. 1 Hnro, (

Jr., 22, 28; ICntjltnd c. Domn», 'l '^ Hopcr, Lnw of hmband <

n»-nv., 522; (Joddarfl c. 6'/*ouj, 1 rvifr, U IGO, KO.

HiiHt., 4S!î. i* St. 1, Vicl., c. 2C, §8.

En matière de separate estate^ la femme est libre de disposer par testament de ses meubles; mais elle ne peflt disposer de ses immeubles qu'entre vifs et par

Depuis la loi de 1838 ^^, le mariage est par lui-même noe cause de révocation de tout testament fait antérieurement par l'un ou l'autre des conjoints, à moins que le testament n*ait été fait en vertu d'un power of ûfpointment spécial et ne porte sur des biens dont, à défaut de dispositions expresses, la propriété ne passerail pas à Théritier le plus proche du testateur.

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