‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 74 sur 441 · Jurlsprudenoe des cours d'équité · texte numérisé non relu

Jurlsprudenoe des cours d'équité

140. — Le principe fondamental de la doctrine de l^?w%, par opposition à celle du common law, est que ^ femme, au lieu d'être dépourvue de tout bien çt confondue dans la personnalité juridique du mari, peut posséder un separate esiate, c'est-à-dire des biens pï'opres, sur lesquels elle conserve des pouvoirs plus ou moins étendus et indépendants de Tautorité maritale.

Ce separate estate peut être constitué de différentes

manières et provenir de sources diverses. Ainsi il peut

avoir pour fondement :

1* Une convention écrite passée à cet effet, avant le

nariage, entre la femme et son futur conjoint, ladite

convention érigeant en propres de la femme des biens

g4 DU SEPARATE ESTATE DE LA FEMME

provenant soit d'elle-même, soit du futur époux, soit de

tiers donateurs *;

2* Un arrangement conelu avec le mari, postérieurement au mariage, dans diverses hypothèses spéciales *; ou, en cas d'abandon de la femme par le mari, un ordre de protection de ses biens obtenu par la femme contre son mari et les créanciers du mari ; une fois séparée judiciairement, la femme est réputée feme sole quant à sa fortune, et elle en garde l'usage séparé, encore que plus tard les époux se rejoignent 2;

o* Des donations faites par le mari à la femme en pleine propriété et non pas seulement en usufruit pour orner sa personne * ;

V Tne donation faite directement et exclusivement à ta femme par un étranger, pendant le mariage ^ ;

5* Le fonds de commerce de la femme, si elle exerce le commerce indépendamment de son mari ^;

(>• Tne olanso testamentaire qui donne expressémenl le oaraoléro de propres aux biens légués à la femme avant ou jH^nvlant le mariairo.

t i l , — On a cm pondant assez longtemps que, dans Ions les cas où 1,^ fommo prétendait à un separate estate, il falK^il que des :h,<:cfs en fussent investis pour son eomple et se rharceasscnî lie la défense de ses droits. H n'en est plus ainsi de r^oire tonips: du moment que Tin-

5,v: . t^;/^;, c jl-^wi*;-,'! .-. '. Îvm' . * i?-d».a»n c Londonderry^ 3. ' Ni -.N* o: c: V oi . ,\^V?J c <v. • r J liarff Shrppherd, in f

DU 8EPARATB ESTATE DE LÀ FEMME g5

ntion de constituer un separate estate au profit de la ^mme est nettement établie, la femme doit être protégée, nonobstant l'absence de trustées^ contre le mari et ses créanciers, dans le paisible exercice de tous les droits <écoulant pour elle de cette situation '^. Si le mari est nanti des biens, il est réputé n'être lui-même que le trusfef de sa femme ^. La constitution d*un separate estate n'est d'ailleurs subordonnée à l'emploi d'aucune formule sacramentelle ^.

142. — Relativement à ses propres, la femme mariée jouit de tous les droits, de toute l'indépendance d'une femme non mariée ^^. Elle peut disposer de ses meubles

; sans le consentement de son mari, entre vifs ou par testament ^^ Quant aux immeubles, elle a sur un life estait les mêmes droits qu'une feme sole ; les aliénations on morts-gages par elle consentis ont toujours été vali* dés par la cour ^^ ; en matière de fiefs simples, elle ne saurait disposer du légal estate sans le concours du mari ou du trustée qui en est investi, mais elle dispose de ^tifuitable estate entre vifs ou par testament, qu'il y ait ou non des trustées ^^.

Si elle réalise des économies sur ses propres, ces économies lui appartiennent comme le fonds dont elles proviennent **.

143. — La femme mariée qui jouit d'un separate estate peut charger son mari d'en percevoir les revenus ; mais, une fois qu'elle lui a conféré ce pouvoir, elle n'es

' Sewland» c. Paynitr^ 4 My. et C, 8. :r., 408. <^ SUad c. NeUon, 2 Beav.,2 45

' Parker e. Brooke, 9 Ves., 583. Major c. Lamley, 2 Rusa, et M y.,

» Cpr. SneU., Eg., p. 349. 357.

•0 Peacock c, Aionk, 2 Yes., 190. '' Taylor c. Mtadz^ 34, L. J.

«< Wagtlafl c. Smiih, 9 Vos., Ch., 203. ^J; Fciliptaeec, Gar^c/i, 3 Bro. C. <^ Qorec. Knight^ 1 Veixi., 535

•i DU S2?Al.».rT ISTJLTS IH LX FE3QIE

plus libre de îe !:û rcilrer ■ ". et, p*:'ur autant que le marf a à loi fiire eia: iv o^ vi'LI î-^r^ji! de ce chef, une peut c4rert::hc*.ir :•:::.- i-lis i'uiie année de revenus". Elle n'a li fi ^ili.r :{- :.ï:: >rr. i-i proût de son mari, do fonis de— r i: ffp:"::^ ^-r-j.-ïf. ^j'auîaut qu'il ne loi es: p-is :i:c:i.; i iii.:l:ir s:r ses revenus ;epr. n* 145,

Si iLe zir-r. ^i"5 iTi.r ::5>>>e i^ sôn eitate, le mari

recuri/.r, ; :/*;' ' : • r . Ir i-LUrrii-^. ll- mobilier et, en gèseril. îuis If-ï iLizzir.s z-er^iiiels ou réels ^'.

lii. — B.r- :-r >> ::i-'r> iriulî.^ eussent assimilé de i':-ir iî^^r-r i -^sL-t v: ./ ::.f 'i 'Vwîif coterie qui i ua ff:>j-*, .' f>.:*.v. fl-fs :i: l:i^..ri^is refusé de lui necc z -iliTr li Jij.i:,:: if .Mrri::.rr des dettes suscepùi^vf^ c r:r*f r£\:.:^rr:-:s s::^ ^î: ^ r-vf. Oa a fini cependaz.; ;ir £-;rr :rAr:-r ie :^ r."- y * >:*i^::jae à Têgard des cniA^ciir^ & s.:-i>*rijrf i Ifi.' :•: .^rsuiie des biens que îa :>:ii:- rc-:; -L-fiîJ ' : . ; liL-rf neiî, et l'on a admis i'4":i:ri ;u il.: : -^: >:i i- " 'f .::sr-*ei:e s'est engagée f*iru::i::: >.:,.: ^ --^.f :i t i 5 ^ir l± nît-mc ligne ^«: ■.:> ;: -çi, s ..!:• '"' ■" .i> ;:.-^:.::ls par effets jR .-wiTLC: :-: .*l: . .:i,r\z :.:. *::- r-.rlî '". Ce n'est ^-:"i:»>-^ '■' -,:-:> . : :.i 5 .> : i i>i^.:i./.r k c^ engager.; " :s v\:> > . : : f > : : ç-^: —: 1**5 z uT-rzient verbaux

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DU 8BPABATE EBTATB DE LA FEyMB 87

biens, elle est également réputée feme sole quant aux lettes qu'elle contracte; et, d'autre part, toutes ses dettes, quelle qu'en soit la forme, sont sur le même

pied 21.

Ii5. — Tout en reconnaissant à la femme mariée des pouvoirs étendus sur son $eparate estate, les cours d'équité se sont préoccupées du danger que le mari abusât de m influence pour faire tourner ces pouvoirs à son profit et au détriment de sa femme. Elles ont, tout d'abord, posé en principe que la femme ne peut disposer de ses revenus par anticipation et avant l'échéance ^^. Puis, elles se sont arrêtées aux trois règles suivantes :

!• Lorsqu'une donation faite à la femme en vue de lui constituer un separate estate n'est entourée d'aucune restriction, la femme a le droit d'aliéner, indépendamment du mari, les divers biens qui en dépendent.

2* Lorsque la donation lui a été faite pour son usage personnel et exclusif, mais avec interdiction dialiéner, b femme a, durant le mariage, la jouissance exclusive des biens, mais V estate est inaliénable.

3* Dans les deux cas, qu'il y ait ou non interdiction d'aliéner, cette interdiction ne vaut que pendant le ma- %e; car, une fois le mariage dissous, il ne peut plus -tre question d'un separate estate ni, par conséquent, l'un separate estate limité ^.

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