DU SEPARATE ESTATE.DE LA FEMME
eonme celui-ci le serait, à l'inverse, aux termes du Poor Isw amendment act de 1868 ^, et que, de même, la femme mariée serait soumise, dans les mêmes conditions de fortune personnelle et de dénuement de son mari, à footes les obligations qui pèsent sur une veuve, relati- Tonent à l'entretien de ses enfants (L. 1870, §§ 13 et 14). La loi de 1882 reproduit ces deux dispositions, en étendant aux petits-enfants l'obligation inscrite dans la précédente quant aux enfants seulement (§§ 20, 21).
161. — Comme on le voit, la nouvelle loi s'inspire d'idées toutes nouvelles dans le droit anglais. À une législation qui absorbait la personnalité de la femme au profit de celle du mari, elle substitue un régime d'indépendance presque absolue ; la puissance du mari s'efface ; la femme jouit, sans lui et, au besoin, malgré lui, de droits d'administration et de disposition égaux à ceux dont il avait naguère le monopole. Elle a même, à certains égards, des droits ou une liberté d'allures supérieurs aux siens; car on a vu que la femme a la faculté de contracter une assurance sur la vie du mari, alors que la faculté inverse est refusée au mari et, d'autre part, tout en étant affranchie de toute ingérance du mari dans la gestion de ses affaires, elle conserve le droit de l'obliger par les achats qu'elle fait pour elle ou pour le ménage.
» st. 31 et 32, Vict., c. 122.
ds DE L*EQUITY TO A SETTLE^tENT
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BoMiCAiRX : 162. Définitiorù. — 163. Cas où il y a Uôa à BeUlemenL «^ 164. Règles suivies par les cours d^équilé. — 165. ftenonclsUon di k femme au seulement; cas où ollo eu est privée. — 166. Montant du irttl^ fnèrU. — 167. Situallon des créanciers.
162. — En même temps qu'elles cherchaient à donner à la jfemme, en lui reconnaissant un separate estate, des garanties contre son « absorption » par le mari, les cours d'équité ont imaginé un autre moyen d'atténuée les conséquences de cette absorption, en s'appuyantstf la règle que quiconque invoque Téquilé doit commencer par être équitable lui-même : he who seeks eçtaty^ must do equity. Ce moyen est connu en anglais sous une expression technique presque intraduisible : equity tù a seulement; la femme a, dans les cas que nous allons passer en revue, un droit équitable à ce que son maii constitue (settle) une certaine somme à son profit. Ainsi, quand un père, en mariant sa fille, a négligé de stipuler pour elle, ou les enfants à naître, certaines mesures de prévoyance, la cour agissant loco patris n'admet pas le mari à venir réclamer devant elle la sanction des droits que lui confère le mariage, tant qu'il n'a pas pris luimême des arrangements en faveur de sa femme.
163. — Le principe, posé d'abord par la cour pou le cas où le mari se présente lui-même devant elle comm demandeur, a été étendu ensuite : 1"* à celui où le créanciers du mari failli ou insolvable s'adressent elle , par la raison qu'agissant du chef du mari , ils r
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sauraient le faire à d'autres conditions que lui ^ ; 2* à un cessionnaire du mari for valuable cansideratton^ toujours en vertu du principe d'équité contenu en la nuxime nemo plus juris ad aliam trans ferre potest ^umi ipse habet.
Plus tard, on a même admis la femme à venir faire ^lolr son droit devant la cour de Chancellerie, encore que le mari n^ait pas pris l'initiative d'une introduction d'action ^i.
164. — Voici, en peu de mots, les règles que ios cours d'équité suivent en cette matière. Il faut, avant tout, que le mari, en vertu de son jus mar«Vaf reconnu at law, soit fondé à prendre et à garder la fortune mobilière de sa femme, n faut, d'autre part, que la femme n'ait pas, eo Tertu des droits de survie dont nous parlerons plus bas» h certitude de la recouvrer si elle meurt après son nari. Lorsque ces deux conditions se rencontrent, la oour examine si la propriété mobilière dont il s'agit est légale ou équitable ; si elle est équitable, la cour reconnaît ^ général à la femme une equity to a seulement ; si elle est légale, la cour ne la lui reconnaît point. En principe, le setllement doit être fait au profit non de la femme ^le, mais de la femme et des enfants.
165. — La femme peut renoncer volontairement au Vilement auquel elle serait fondée à prétendre, à la con- ^iiim de faire à ce sujet, hors de la présence du mari, Jne reconnaissance en justice ou devant les commissaires léJégués à cet effet ^2. Elle peut aussi en être privée : !• si ) mari a reçu les fonds sans avoir eu à les réclamer en
9» Oswell c. ProberL 2 Vm. jun., 464.
j. »« St. 3 et 4, Gnil. IV, c. 74; SL
(« EUhank c. UonioUtu, 1 L. C, 20 et 21, Vict., c. 57.