‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 87 sur 441 · Howard c. Digby^ 8 BUg)i,H · texte numérisé non relu

Howard c. Digby^ 8 BUg)i,H

« Ridoui c. Lewis, 1 Atk., 269. 8., 269. * Thoma» c. Bennet, 2 P. W.,

DES PARAPPEPAUX f ^

femme pour qu'elle les porte en vue de tenir son rang

dans le monde ^.

i71. — Quand il s'agit dé bijoux donnés par le mari pwdant le mariage, il y a lieiî de rechercher s'il a entendu en faire don à sa femme, ou simplement les mettre isa disposition sans lui ep conférer la propriété absolue ; e'est, en général, à cette seconde hypothèse qu'il convient de s'en tenir, surtout si ce sont des bijoux de famille iesliûés à sa transmettre de père en fils ''. Au reste, dans mm dea deux cas, la femme ne peut, du vivant du nari, disposer de ses paraphernaux ni entre vifi9, ni pap testament.

172. — En principe, le mari demeure maître des parapbernaux comme il Test de tous les autres biens meubles de la femme ; il a le droit de les aliéner entre lifs, et ses créanciers peuvent les saisir. Hais, s'il n'en t pas disposé entre vifs, il ne lui est pas loisible d'en feposer au préjudice de sa femme par testament^, à moins qu'il ne lui ait assuré d'autres avantages équivalents, auquel cas elle peut être mise en demeure d'opter entre les uns et les autres ®.

173. — Les joyaux et bijoux donnés à une femme par ses amis ou parents à l'occasion de son mariage sont généralement considérés en équité comme affecté^ i son usage propre et distinct ; la femme en dispose donc librement, comme si elle n'était point mariée, et les créanciers du mari n'ont aucun droit sur ces oI:^ets ^^.

^ Graharr^ c. Londondçrry, 3 2 Ves. i^ep., 1, 7.

Atk , 39i. • Seymore c. Tresilian, 3 Alk.,

' JervoUe c. Jenois^^ 17 Boav., 368; Churchill c. Smally 8 Kenyon,

5ê6, 570; Grant c. Grant, 13 W. pi. 2, p 6.

B.. 1057. 1® JervoUe c. Jervoiêe, 17 Beav.,

* Ridout e. Plymouth^ 2 Atk., 570; Lucoi c. Lucas^ 1 Alk., 270. 104 ; Toumêend c. Wyndham^

104 DU BOUAIRS

33a douaire ^^

SoMXAiiiB : 174. Dëfinilion. — 175. Législation antérieure à 1833. — 176. Loi de 1833. — 177. Loi de 1877. — 178. Annulation du douaire.

174. — Le mari, qui, pendant le mariage, jouit pouvoirs fort étendus sur les immeubles de sa femme, jouit à plus forte raison de droits analogues sur ses propres biens. Mais, après sa mort, sa femme acquiert, dans certains cas, un droit d'usufruit sur une portion des immeubles qu'il a laissés. Ce droit se nomme douaire [dower) ; il a été réglementé à nouveau et modifié, pour les femmes mariées, après le !•' janvier 1834, par le St. 3 et 4, Guil. IV, c. 105.

175. — En vertu de la législation antérieure, qui est demeurée applicable aux femmes mariées avant cette date, lorsque le mari héritait, durant le mariage, de biens auxquels auraient pu succéder éventuellement des enfants issus de ce mariage, la femme, par le fait seul qu'il y avait eu, à un moment donné, des successeurs présomptifs de cette espèce, acquérait un droit au tiers desdits biens en usufruit viager. Ce droit grevait les biens eux-mêmes et les suivait en quelques mains qu'ils passassent, à moins que la femme ne concourût à TaUénation et ne renonçât à son droit ; il était opposable au: créanciers du mari comme aux tiers acquéreurs.

Les graves inconvénients que présentait le douair

** Cpr. Gide, Èiudt sur la condition privée de la femme, p. 292.

DU DOUAmS iOS

chercher, dans le cours des siècles, divers expé-

pour Tannuler et finirent par provoquer, sous

jmc IV, un changement considérable dans la

tien.

— D'après la loi de Guillaume IV, le douaire ne )Ius que sur tel immeuble que le mari a, dans ce pressément affecté à sa femme par acte entre vifs testament. Tous les actes de disposition du mari, s engagements qu'il a contractés, priment le droit reuve. Le mari est également libre de priver sa de tout ou partie du douaire par un acte entre par testament, à moins qu'il ne se le soit exprèsinterdit par contrat de mariage (§§ 4 à 8). La ompensation accordée à la veuve est que son droit étendre aujourd'hui aux biens sur lesquels le mari nople droit sans en avoir encore la saisine légale, u'aux biens d'héritage, légaux ou équitables, in ion. L'effet de la nouvelle législation est maniant de supprimer désormais les douaires, si ce ar rapport aux seuls héritiers du mari. Si le leurt intestat et possesseur d'immeubles, la femme ire valoir sur ces immeubles son droit de douaire, s que le mari n'ait exprimé une volonté contraire. nture, c'est-à-dire une rente constituée avant le g au profit de la veuve sur un immeuble du mari, le douaire; il n'en serait pas ainsi, ipso Jure, nple legs mobilier (§ 10).

— Le Settled Estâtes act de 1877 reconnaît à personne qui jouit, à titre de douaire, d'un bien ibstitué, la faculté de le donner à bail pour une : n'excédant pas vingt et un ans en Angleterre, ou cinq ans en Irlande, aux mêmes conditions que

!•$ DBS ACTRBS DROITS DB LA FEMME SURVIVAXTB

pourrait le faire uq tenant by curtesy ou uq tenant féf life «2.

178, — Le divorce pour cause d'adultère delà feaune annule le douaire; lorsque la femme, sans qu'il y ait en divorce, abandonne son mari et vit dans Tinconduite, ce fait est aussi une cause d'annulation du douaire, à moios qu'il n'y ait eu réconciliation entre les époux ^^.

Ses antres droits de la lémme aurviTvnta

SoiouiiB :179. Reprises de la femine. — 180- Avantages refusés à Uli^miB*

— 181. Provision; droits ab intestat.

179. — La femme qui survit à son mari conserve w propre les immeubles qu'elle possédait en fief àimple; après le décès du mari, la femme ou ses ayants-cattst reprennent lesdlts immeubles francs et quittes de toGtto dette contractée par lui et de toute aliénation tentée par lui.

180. — La veuve n'a pas droit aux vêtements de deuili comme constituant une partie des frais funéraires, fài rencontre de l'exécuteur testamentaire, ni à l'enconW des créanciers du mari **.

Elle ne peut pas non plus exiger de l'exécuteur ou de l'administrateur de la succession de son mari qu'il h laisse dans la maison aux frais de la suecèssiort jusqu'à la délivrance du legs ou delà quote-part de biens qui lai revient. Elle n'a le droit absolu d'y rester dans ces cou*

«« SI. 4d et 41, Viet., e. 18, 1 46. «« Johnêon c. Baker, 2 6. et P.,

«< 2 Inst., 436} 12 Mod., 232. 207,

DfiS AimiBS DROITS M LA FEMMB gURVlVANTE %(yi

dilioûs que quarante jours après le décès ; c'est ce qu'on appelle sa quarantine *^.

A plus forte raison ne saurait-elle exiger que Texécuteor ou rhérilier du mari, comme tel, pourvoie à son entrelien, encore qu'elle soit dénuée de ressources et qu'il ail recueilli la plus grande partie du patrimoine du

Sur ces divers points, la législation écossaise est en opposition complète avec la loi anglaise *®.

181. — Lorsqu'un mari s'est engagé par contrat de mariage à laisser à sa femme une provision sur son avoir mobilier, et qu'il meurt intestat, — de telle sorte que la veuve a droit à une part en vertu du statuts of distributions y — la règle générale est qu'elle ne peut pas réclamer tout à la fois ladite part et la provision. Si la part qui lui est dévolue est inférieure à la provision stipulée, elle est considérée comme un acompte ^''. Au reste, en cas de décès du mari ab intestat, la veuve partage avec le plus proche héritier le droit d'administrer la succession.

Il est à remarquer que la veuve n'a un droit sur la succession mobilière de son mari, y compris les biens qu'elle lui avait elle-même apportés, qu'autant qu'il ne laisse point d'acte de dernière volonté. Le mari est libre de disposer de toute cette fortune au profit d'un étranger et au détriment de sa veuve, pour autant du moins qu'il s'agit de choses in possession et que la femme ne s'est )as constitué ses propres biens en un separate estate.

1* Co. LUt., 34 6. luiT., et p. 305, notes 2 à 4.

i« Paterson, Cômp., n«» 912 el «' Crar</it/ior«c.C/iaK«,10Ves.,l.

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