‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 9 sur 441 · DES SOURCES DU DROIT ANGLAIS IXI · texte numérisé non relu

DES SOURCES DU DROIT ANGLAIS IXI

est la 107* yotée par le parlement pendant la session tenue la 41» année du règne de Georges III, c'est-à-dire en \2M\ Quand un souverain est monté sur le trône dans le cours d'une session, il peut arriver que les années de son règne ne coïncident pas avec les années civiles et qu'un même statut annuel corresponde à deux années différentes du règne: le statut porte alors le numéro de ces deux années. Cest le cas, par exemple, de tous ceux du règne actuel ; la reine Victoria ayant succédé à son oncle Guillaume IV, le 20 juin 1837, au milieu de la session de Tannée 1837, les lois votées pendant ladite année, appartiennent tout à la fois à la dernière année du règne du feu roi et à la première de celui de la souveraine actuelle ; elles forment donc le St. 7, Guil. IV, et 1, Vict.; celles de l'annéel838, le St. 1 et 2, Vict. ; celles de l'année 1839, le St. 2 et 3, Vict., et ainsi de suite.

Depuis la quatrième année du règne de Henri VII (1489), la langue anglaise est devenue la langue législative, à l'exclusion du latin et du français^

VIII.— Le fait que la législation anglaise n'a jamais été codifiée, qu'on professe en Angleterre un respect absolu pour la tradition et pour les précédents, et qu'on ne craint pas de chercher dans les plus vieux documents législatifs ou judiciaires des arguments en faveur d'une thèse toute contemporaine, a donné naturellement une importance considérable aux travaux des jurisconsultes qui ont recueilli, coordonné et commenté cette masse énorme de matériaux. Plusieurs de ces auteurs ont, eux aussi, le pri-

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vilège d^être encore cités couramment, bien qu'ils aient disparu depuis des siècles. Nous avons mentionné plus haut l'illustre Edouard Coke ; plusieurs de ses prédéces- Mors et de ses successeurs méritent également d'être nommés :

Au XV* siècle, John Fortescue, Chief justice du Banc du roi sous Henri VI, en 1442, auteur du Be iaudibus legum Angliœ^ exposé populaire, sous forme de dialogue, des particularités et des mérites du droit anglais comparé à celui du continent ; — Thomas Littleton (t 1481), auteur d'un ouvrage mémorable sur les Tenvaresy que Coke, son traducteur, qualifiait le livre le plus parfait qui ait jamais honoré la science [k) ;

Au xvi* siècle, Fitzherbert (t 1538), qui a publié, sous le titre de Grand Abrïdgment, un travail approfondi sur les Yearbooks et un ouvrage célèbre sur les writs^ intitulé Natura Brevium ; — Sir William Staunforde (f 1558), auteur d'un ouvrage estimé sur le droit criminel [Pleas of the croicn) ;

Au xvii* siècle. Sir Matthew Halo ( t 1676), que nous avons déjà nommé (cpr. ci-dessus note d) ;

Au XVIII® siècle, Sir Geoffroy Gilbert, Chief baron de l'Échiquier (f 1726), dont les nombreux ouvrages sur la propriété immobilière {Tenures, Uses and Trusts, Bevises, Ejectment, etc.) font encore autorité ; — John Comyns (+1740), auteur d'un Bigest of the lato of England, qui se

(k) La traduction en anglais et le tûtes do Coke; on les cilc do deus commentaire des Tenures de maniôrcs : Cu. Litt., ou 1 Jnsl. LittlBton forment le livre I des Inêti'

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distingae par sa clarté et sa solidité ; — le criminaliste William Hawkins (+ 1746), auteur d'un important recueil de statuts et d'un Treatise of the Pleas of the Croion ; — et, surtout, le grand jurisconsulte Sir William Blackstone (n. 17i2, f 1780), dont, après plus d'un siècle, les Comment tariez on the laïcs of England forment encore la base de toute la littérature juridique de l'Angleterre. Cet ouvrage capital, publié en 1765, maiutes fois réédité et complété (notamment par M. Stephen), a été traduit en français par Chompré en 18^, avec les notes de Christian.

IX. — Au surplus, le règne incontesté du Common lato, de la coutume, paraît aujourd'hui sur son déclin. On s'étonne qu'un peuple aussi pratique que les Anglais ait pu 8*accominoder pendant des siècles d'un état de choses qui fait du droit un véritable arcane accessible aux seuls initiés. Le besoin d'une législation plus claire, plus équitable, moins inutilement formaliste, qu'on avait commencé à éprouver dès le xvi* siècle, se fait sentir de plus en plus impérieusement. Tout en ne touchant au passé qu'avec respect, on tend d'année en année à consolider, à compléter, nous allions dire à moderniser, les anciennes règles par voie législative. Les lois positives se substituent de proche en proche au common ïaio. La réforme récemment accomplie dans Torganisation judiciaire, et dont on trouvera dans le chapitre suivant les principaux linéaments, aura nécessairement une influence considérable sur le développement du droit : la création d'une Cour suprême et la fusion de la jîiridicticn d équité avec celle de droit commun feront dis-

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paraître, dans un temps donné, la différence, si accentuée naguère et si caractéristique, entre le common ^toet Vequùy et, par là même, un dualisme qui était une source de complications sans fin dans la théorie comme dans la pratique. Nous assistons à l'aurore d'une ère nouvelle, qui se manifeste par une remarquable fécondité législative dans tous les domaines. Rien que dans le droit civil, il est peu d'institutions qui n'aient été plus ou moins profondément remaniées depuis l'avènement de la reine Victoria, comme le démontre dans notre Table des principales lots citées la longue liste des acts importants votés pendant le présent règne. On pourra même se convaincre, en étudiant par exemple la loi de 1882 sur l'émancipation des femmes mariées, que le parlement ne recule pas devant les initiatives les plus hardies. Cette activité ira-t-elle jusqu'à l'élaboration d'un code civil complet et uniforme? Nous le souhaitons sans oser Fespérer.

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