D£S ENFANTS ILLÉGITIMES
ubséqucnt du père et de la mère ne légitime point leurs enfants naturels ^
204. — Ce mariage ne produit un effet civil au point de yue d'un enfant naturel né antérieurement, que dans un seul cas, celui du bastard eigné et du mulier puisné, c'est-à-dire dans le cas où le père et la mère de l'enfant naturel venant à se marier ont ensuite un enfant légitime et où, cependant, au décès du père, c'est l'enfant naturel, aîné des deux, qui se met en possession de l'héritage paternel, en jouit pendant toute sa vie, sans réclamation de la part de son puîné, le/tlitis mulieratus 2 ou né d'une femme mariée, et le transmet à ses propres enfants par droit de succession. Dans ce cas tout spécial, le droit du fils légitime et, en général , de tous autres prétendants, s'efface devant le fait accompli ^ : la loi le veut ainsi, d'une part, pour punir le mulier^ le puîné lé- ^time, de n'avoir pas fait valoir son droit du vivant de Taîné et de n'avoir pas demandé à temps son éviction ; i'autre part, parce qu'elle n^admet pas qu'on déclare bâtard, après son décès, un homme qui a possédé comme béritier, qui est mort en possession et qui, par conséquent, a passé pendant sa vie pour légitime; enfin, parce jue, tout en répudiant le principe canonique de la légi- :imation par mariage subséquent, la loi a jugé que, dans îe cas particulier, les circonstances étaient assez favoables à l'enfant naturel pour justifier une exception à la ègle et l'adoption de la doctrine plus indulgente de Église et du droit romain. La règle stricte subsiste dans us les autres cas ^.
I 4. Inst..36. Lill., 244.
*' Gianville, l. VII, c. 1. * LilUetoD, 400; Blackslone, 6([.
Lilileton, Tenures, 399; Co. fr., III, 86.