‹ Éléments de droit civil espagnolChapitre 101 sur 138 · De la nullité et de la rcflclalon · texte numérisé non relu

De la nullité et de la rcflclalon

579. — Les expressions de nullité (nulidad) et "de rescision (rescision) ne sont pas prises tout à fait dans le sens qui leur est donné en France, où l'acte nul est essentiellement l'acte entaché d'un vice, et l'acte sujet à rescision l'acte valable en lui-même, mais lésionnaire. Est réputé nul, en Espagne, l'acte ou le contrat entaché d'un vice tellement radical qu'il ne peut produire aucun effet ; par exemple, l'obligation contractée par un enfant en bas âge, ou contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, ou dépourvue de l'une de ses conditions essentielles, intrinsèques ou extrinsèques. L'acte rescindable est celui qui, valable en apparence, renferme cependant un vice de nature à le faire annuler dans le cas où l'une des parties jouit d'une action à cet effet ; par exemple, une obligation entachée d'erreur, de dol ou de violence. La différence entre ces deux espèces d'actes est que les actes qualifiés « nuls » ne sont pas susceptibles d'être validés après coup, tandis que les actes sujets à « rescision » restent valables et produisent tous leurs effets tant qu'ils n'ont pas été judiciairement annulés sur la demande de la partie lésée. L'action en nullité se prescrit par vingt ans (1. 5, t. 8, liv. XI, N. R.) ; l'action en rescision par <îuatre (1. 2, t. 1, liv. X, N. R.). Il y a là une anomalie difficile à justifier et qu'on a fait disparaître dans le Projet de Gode civil, en fixant pour les deux le même délai de quatre ans (art. 11 84),

S. De la eoudllIoD résolutoire.

580. — La condition résolutoire, lorsqu'elle s'accomplit , remet les choses "Sans le même état que si Tobli-^ gation n'avait pas été contractée. Elle peut être expresse ou tacite. Les conditions résolutoires expresses les plus usitées sont le pacte commissoire, le pacte de réméré et Vaddictio in diem. Les conditions résolutoires tacites sont celles que la loi sous-entend dans certains cas spéciaux ; par exemple, la survenance d'enfants, en matière de donation. Les premières produisent leur effet de plein droit, sans qu'il faille l'intervention du juge ; les secondes , au contraire , ne le produisent qu'ensuite d'un jugement.

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