Se prescrivent par trois ans
i^ L'action des avocats et procureurs (letrados^ procuradores, solicitadoresj, pour le paiement de leurs honoraires (1. 9, t. 11, liv. X, N. R.) ;
2^ L'action des domestiques, pour le paiement de leurs gages (l. 10, A. t.);
8<> Celle des pharmaciens, bijoutiers, artisans, épiciers, marchands de comestibles, etc., pour le paiement de leurs fournitures et ouvrages (Ib.).
583, — Se prescrit par quatre ans, à part l'action en rescision (cfr. n® 579), l'action des percepteurs et fermiers des revenus publics, pour le recouvrement de ce qui leur est dû par les contribuables à raison de leur
office ou de leur charge ; la même prescription ne s'applique pas à ce qui est dû à TEtat (1. 8, t. 8, liv. XI, N. R).
584. — Se prescrit par cinq ans la querela inofficiosi iestamenti qui compète à Théritier déshérité ; par dix ans, le droit d'exécution (derecho de ejecutar), c'est-àdire, Faction en vue d'obtenir Taccoraplissement de l'obligation par voie d'exécution ; mais il est à remarquer que l'action même qui découle de l'obligation n'est pas éteinte par l'écoulement de ce laps de temps relativement court et que, par suite, cette prescription décennale n'influe que sur la procédure à suivre (1. 5, h, t). En Navarre, la même prescription s'applique aux actions tendant à la réparation d'une lésion c énorme » (I. 1, t. 87, liv. 2, N. R. de Nav.).
585. — Toutes les autres actions personnelles se prescrivent par vingt ans, soit entre présents, soit entre présents et absents *. Les actions mixtes, c'est-à-dire tout à la fois personnelles et réelles, par exemple, parce que le débiteur a obligé tout à la fois sa personne et ses biens, ne se prescrivent que par trente ans ; toutefois la Loi hypothécaire a fixé la prescription de l'action hypothécaire elle-même à vingt ans comptés à partir du jour où, d'après le titre inscrit, elle pouvait être intentée (L. hyp., 134 ; 1. 5, t. 8, liv. XI, N. R.).
' ArnH du Tril). supr., 12 mai 1874.
SECTION DEUXIEME
Des obligations contractuelles