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CHAPITRE PREMIER

Des coDlrals en général.

Division des contrats.

Sommaire : S86. Contrats bilatéraux, unilatéraux et intermédiaires. — 587. Contrats réels ou consensuels, verbaux ou littéraux.

586. — Les contrats, considérés au point de vue de la nature de Tobligalion qu'ils engendrent, se divisent, tout d'abord, en contrats unilatéraux, bilatéraux et intermédiaires (intermedios), ce qui correspond aux dénominations françaises de contrats unilatéraux, parfaitement synallagmatiques et imparfaitement synallagmatiques. On rattache à cette première division celle des contrats en contrats de bienfaisance et contrats onéreux, par la raison que les contrats unilatéraux sont toujours lucratifs pour Tune des parties, que les contrats parfaitement synallagmatiques sont onéreux pour les deux parties, et que les contrats intermédiaires ren-

trent suivant les circonstances dans Tune ou dans l'autre des deux catégories.

Les contrats onéreux sont commutatifs ou aléatoires.

587. — Si Ton considère les contrats au point de vue de la manière dont ils se forment, on peut les diviser en contrats réels ou consensuels, verbaux ou littéraux, suivant que le lien ne dépend que du consentement des parties ou bien est subordonné, de plus, à la tradition d'une chose ou à Taccomplissement d'une prestation, et suivant qu'ils tirent leur force de l'échange du consentement ou qu'ils exigent, en outre, une constatation par écrit. D'après la Novisima Recopilacion^ il n'y a plus, à vrai dire, aucune différence entre les contrats consensuels et les contrats verbaux (1. J, t. 1, liv. X, N. R). Quant à la constatation par écrit, elle est plutôt un moyen de preuve exigé par la loi pour certains contrats qu'un caractère même de ces contrats; on peut donc dire qu'en réalité cette division se ramène aujourd'hui à deux termes : les contrats réels el les contrats consensuels.

Des conditions nécessaires à l'existence et à la validité des

contrats.

Si^MMAiRK : 588. EnumônUion. — 589. Du consentement. — 590. De la capacité.

— 591, Objet. — 592. Cause.

588. — Tout contrat exige le concours du consentement des parties, de leur capacité à l'effet de contracter, {Vm\ objet et d'une c^use d'obligation.

589. — liO consentement peut être donné non seulemont par des personnes présentes, mais encore par des absents, au moyen d'une lettre ou par Tentremise d'un

mandataire. Peu importe que les parties parlent, ou non, la même langue (1. 8, t. 5; 1. 1, t. H, P. V; 1. 1, t. 1, liv. X, N. R.). Mais il ne vaut qu'à la condition d'être exempt d'erreur, de violence ou de dol. L'erreur, pour invalider le consentement, doit porter sur la substance même de la chose ou, si le contrat a été fait en faveur d'une personne déterminée, sur l'identité de cette personne; l'erreur sur des circonstances accessoires, n'est pas relevante (I. 21, t. 5, P. V). La violence doit avoir été de nature à pouvoir faire impression sur un homme fort; quant au dol, il n'invalide le contrat qu'autant qu'il en a été la cause déterminante et qu'à défaut la partie ne se serait pas engagée (1. 56 et 57, h. t.). Au surplus, ces trois vices ne sont que des causes d'annulation ou de rescision, dans le sens qu'on donne en Espagne à ce dernier mot (cfr. n^ 579) : le contrat reste debout tant qu'il n'a pas été rompu par le juge.

690. — Les personnes qui s'engagent doivent avoir la capacité requise, c'est-à-dire la posséder en elles-mêmes et n'en avoir pas été légalement dépouillées. Nous avons déjà indiqué dans le Livre I«' de cet ouvrage les conditions de la capacité civile; nous nous bornerons à rappeler que, par suite de considérations d'ordre public, les femmes mariées et les fils de famille, bien que personnellement capables, ne peuvent s'obliger sans l'autorisation respective de leurs maris et de leurs parents (1. 12 et 17, t. 1, liv. X, N. R.; 1. 2, t. 5, P. V; cfr. n^s 121, sv., 188, sv.).

591. — Tout contrat présuppose une chose, un fait ou un risque qui en forme l'objet. S'il s'agit d'une chose, il faut qu'elle soit dans le commerce et déterminée quant à son espèce et à sa quantité. S'il s'agit d'un fait, d'une prestation à accomplir, il faut que ce fait soit possible, licite et déterminé (1. 11 et 15, t. 5; 1. 20 et 22, t. 11, P. V). Enfin, les risques doivent être de la nature

de ceux que les parties peuvent assumer, à Texclusion de ceux qui sont réprouvés par la loi ; nous reviendrons sur ce point à propos des contrats aléatoires.

592. — L'obligation doit avoir une cause, qui ne soit ni fausse ni contraire aux lois ou aux bonnes mœurs (1. 28, t. HjP.V). La loi réprouve expressément comme immoral le pacte de quota litis, par lequel un avocat stipulerait de son client Tabandon d'une partie de l'objet litigieux (I. 14, t. 6, P. III); celui par lequel il stipulerait certains honoraires spéciaux pour le cas où il gagnerait son procès, ou s'engagerait à poursuivre le litige à ses propres frais (I. 22, t. 22, liv. V, N. R); l'engagement pris de ne pas se prévaloir d'erreurs volontaires ou involontaires pouvant exister dans un compte (1. 30, t. 11, P. V); le pacte de succession réciproque (1. 33, h. t)j sauf entre époux (cfr. n» 696).

De l'effet des contrats.

Sommaire : 593. Principe général. — 594. De l'inexécution du C4)ntrat, et spécialement de la faute. — 595. Des dommages et intérêts.

593. — Le principal effet des conventions est qu'elles tiennent lieu de loi entre les parties et leurs héritiers. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

594. — L'obligation de donner implique celle de conserver la chose jusqu'à la livraison. Toutefois les soins à donner à la conservation de la chose varient suivant les diverses espèces de contrats, et il y a lieu de distinguer si la perle ou la détérioration provient d'un dol, d'une faute ou d'un cas fortuit. Les Partidas reconnaissent encore trois espèces de fautes : lata, levé, levimma

{1. 11, t. 33, P. VII) : la première, qu'on assimile au dol, est Fomission des soins que donnent à leurs affaires les hommes même peu diligents; la seconde, celle des soins habituels à des hommes diligents; la troisième, celle de soins qu'on ne peut attendre que d'hommes très diligents. On doit, en toute circonstance et à propos -ie tout contrat, la réparation d'un dommage causé par dol, et nul convention ne pourrait même valablement dispenser par avance de cette obligation. Le débiteur ne répond du cas fortuit que dans deux cas : lorsqu'il est en demeure ou qu'il s'est expressément chargé des risques. Quant aux fautes, la faute légère doit être réparée dans tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties; la faute lourde doit l'être quand elle est imputable à celui qui donne, la faute très légère, <iuand elle l'est à celui qui reçoit (1. 2, t. 2, P. V) ; mais il est toujours loisible aux parties de convenir qu'il en «era autrement.

595. — En cas d'inexécution, l'obligation de faire ou 4e ne pas faire se résout en dommages-intérêts, à moins <iue le créancier ne préfère exiger qu'elle soit accomplie par un autre aux frais du débiteur. Les dommages et intérêts comprennent le damnum emergens (danos) et le lucrum cessons (intereses); toutefois ils ne doivent pas être étendus au delà de ce qui avait été prévu au moment du contrat.

De l'interprétation des contrats.

Sommaire : 596. Règles principales.

596. — Les règles usitées en Espagne relativement à l'interprétation des contrats sont à peu près les mêmes qu'en France. Voici les principales :

lo II convient de s'en tenir à Tintention probable des parties plutôt qu'aux termes dont elles se sont servies, pour autant que ces termes manquent de clarté ou de précision; lorsqu'ils sont clairs et précis, il n'y a pas matière à interprétation *.

2^ Si une clause est susceptible de deux sens, il faut lui donner de préférence celui d'après lequel elle peut avoir quelque effet.

8^ Les diverses clauses d'un même acte doivent être expliquées les unes par les autres (Co., 249) ; s'il est impossible d'en préciser le sens de cette façon ou d'après l'intention présumée des parties, le doute s'interprète contre celui qui s'est servi d'expressions obscures (1. 2, t. 33, P. VII) ou en faveur du débiteur (Go., 252).

40 Les mesures de poids, de longueur ou de superficie et les monnaies désignées par un terme générique doivent s'entendre spécialement de celles en usage soit dans les contrats de même nature, soit dr.ns le lieu auquel le contrat se rapporte (Co., 254, 255).

En général, ce sont les principes d'équité formulés par les jurisconsultes romains qui sont restés en vigueur^ à cet égard.

* Arrêts du Trib. supr., 30 sept, et 13 nov. 1864; 25 fév. et il avril 1856; 16 octobre 1866 ; 22 avril 1876.

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