‹ Éléments de droit civil espagnolChapitre 104 sur 138 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

Des contrats parlait emenl syDallagmatiqoes.

Du contrat de vente.

*^03fMAiRE : 597. Du consentement et de ses vices. — 598. Des personnes dont la capacité est restreinte en matière de vente. — 599. Du prix. — 600. De la chose vendue. — 601. Des choses qui ne peuvent être vendues. — 602. Du moment où le contrat est parfait. — 603. Des risques de la chose. — 604. De la vente de la même chose à plusieurs personnes. — 605. De la vente de la chose d'autrui.

— 606. De l'achat avec les deniers d'autrui. — 607. Garantie en cas d'éviction.

— 608. Garantie en cas de vices cachés. — 609. De la rescision pour cause de lésion. — 610. Des droits de préférence et de retrait

597. — La vente est désignée par l'expression double de compra (achat) y venta (vente) , qui traduit exacte*ment Vemptio venditio des Romains. Elle est un contrat consensuel, parfait par le seul consentement des parties portant à la fois sur la chose et sur le prix. L'erreur sur la chose vicie le consentement, et par conséquent le contrat, lorsqu'elle porte soit sur l'identité de la chose, soit sur sa substance ; elle ne les vicie pas lorsqu'elle ne porte que sur le nom donné à la chose ou sur l'une des qualités accidentelles de la chose (l. 20 et 21, t. 5, P. V). L'erreur sur le nombre ou la quantité n'entraîne pas la nullité du contrat, mais tout simplement une augmentation ou une diminution du prix, si la vente a été faite à tant la mesure. Si la vente est d'un corps certain, une dififérence dans la contenance totale annoncée ne donne pas lieu à une modification dans le prix.

L'erreur sur le prix ne vicie pas toujours le consen-

tement. Quand, les deux parties n'étant pas d'accord sur le prix convenu , le vendeur soutient que ce prix était plus élevé que la somme indiquée par l'acheteur, le con^ trat n'est pas valable. Il le serait au contraire dans l'hypothèse inverse, c'est-à-dire si le vendeur soutenait que le prix réel est moins élevé (I. 5, t. 20, P. V).

598. — En principe, toute personne capable de s'obliger est apte à consentir une vente. Cependant il y a quelques exceptions à cette règle. Ainsi les membres du clergé ne peuvent acheter pour revendre ; le commerce leur est interdit par les lois civiles comme par les lois canoniques (1. 46, t. 6, P. I; Conc. Trident,^ sess. XVII, c- 1). Les juges ne peuvent acheter ni pour eux-mêmes, ni pour d'autres, à peine de nullité, les choses vendues aux enchères par leur ordre (I. 4, t. 14, liv. V, N. R.) ; il ne leur est pas loisible non plus d'acheter des héritages dans les limites de leur juridiction, ni de se vouer au commerce (I. 3, t. H, liv. VII, N. R.). Les fils de famille et les mineurs placés sous tutelle ou sous curatelle , qui sont en général incapables, de contracter, ne peuvent acheter ou prendre de l'argent ou des marchandises à crédit, sans l'autorisation de leurs parents ou guardadores. L'opération serait nulle, ainsi que les sûretés fournies à l'appui ; il en serait de même : i^ des achats à crédit faits en vue d'un mariage, d'un héritage futur, d'une augmentation de fortune probable, ou sous prétexte de noces (I. 17, t. 1 ; I. 2, t. 8, liv. X, N. R.), ou par des étudiants sans le consentement de leur père ou de leur correspondant (1. 1, t. 8, eorf.) ; 2^ des ventes faites par un fils à son père ou par un père à son fils, tant que ce dernier est en puissance, à moins qu'il ne s'agisse d'objets compris dans son pécule castrense ou quasi-castrense (1. 2, t. 5, P. V). Enfin, les guardadores, les exécuteurs testamentaires et les procureurs ne peuvent acheter ni publiquement, ni en secret, les biens de

ceux aux intérêts de qui ils sont préposés, à peine de nullité et d'amende *.

599. — Le prix, considéré comme un élément essentiel du contrat de vente, doit consister en une somme d'argent et, de plus, être certain, sérieux et juste. Le prix est certain, lorsqu'il est déterminé par un chiffre précis ; par rapport à un autre objet d'une valeur connue ; par le prix courant de la chose à telle époque ; ou lorsque la fixation en est remise à l'appréciation d'un tiers (I. 9 et 10, t. 5, P. V). Il est sérieux (verdedaro) , lorsqu'il n'est pas insignifiant comparé à la valeur naturelle de la chose. Enfin , il est juste, conformément à la doctrine romaine , quand il n'excède pas la valeur de la chose et n'est pas inférieur à la moitié (1. 56, h. t. ; 1. 2, t. 1, liv. X, N. R.).

600. — Quant à la chose vendue, il suffit qu'elle soit déterminée; peu importe qu'elle existe déjà, pourvu qu'elle puisse exister. Seulement, si la chose future ne prend pas naissance, le vendeur ne peut en réclamer le prix stipulé que si l'opération a été conclue aux risques et périls de l'acheteur (I. 11, t. 5, P. V). Les choses vendues au poids ou à la mesure, ou celles qu'on est dans l'habitude de goûter avant de les prendre, ne sont aux risques de l'acheteur qu'après avoir été par lui goû-^ tées, pesées ou mesurées, bien que la vente soit réputée parfaite au point de vue de la fixation du prix dès le moment où les parties sont tombées d'accord à ce sujet (I. 24, h. t. ; Co., 367) ; si elles ont été vendues en gros, le contrat est réputé immédiatement parfait.

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