Ne peuvent être vendues
1^ Les choses litigieuses ; toutefois le demandeur fait bien, pour sauvegarder ses droits, de requérir une prénotation sur le registre public (1. 13, t. 7, P. III; L.hyp., 42, 43).
* L. 1, 1. 12, liv. X, N. R.; arrêt du Trib. supr., 3 avril 1876.
2o Une succession non encore ouverte , à moins que le de cujus n'y consente et ne persévère dans cette disposition jusqu'à sa mort (I. 13, t. 5, P. V),
3^ Les choses dont le gouvernement a prohibé la vente, ' autrement que par ses agents.
40 Celles qui ne sont pas susceptibles de propriété privée ; spécialement les choses sagradas, religiosas ou mntas (cfr. n?» 282, sv.), hormis certains cas exceptionnels que nous avons déjà indiqués (1. 1, t. 14, P. I).
50 Les choses servant à l'usage public, telles que les routes, places, rivières, etc. (I. 15, t. 5, P. I).
6<^ Les biens de l'Etat, des provinces et des communes.
.1^ Les biens compris dans des majorats ou fidéicommis.
8^ Les choses dont le testateur a expressément interdit la vente pendant un temps déterminé (I. 10, t. 33., P. VII) ; toute prohibition illimitée serait nulle (1. 44, t. 5, P. V).
9<^ La part indivise d'un communiste , dans la chose commune, à moins d'autorisation de ses consorts, à partir du moment où le partage a été demandé (1. 55, lu t\
10» Les matériaux faisant partie d'un édifice, si le fait de les extraire peut être préjudiciable au public ou à un tiers (1. 16, h. t,).
11° Les substances vénéneuses, en dehors des formes protectrices prescrites par les règlements.
602. — Aussitôt que le contrat réunit ses divers éléments essentiels, c'est-à-dire que les parties, capables de s'obliger, se sont entendues sur la chose et sur le prix, la vente est parfaite ; à moins qu'elle ne doive être passée par écrit, auquel cas elle n'est réputée parfaite qu'après la passation de l'acte. Dès ce moment les deux parties sont liées , de telle sorte que l'acheteur ne peut être contraint de renoncer à son marché t ni sur l'ordre du roi, ni sur l'offre du doublement du prix > (I. 6, 61, A. t.).
Elle n'est consommée que par la délivrance réciproque de la chose et du prix, de sorte que, même si la chose a été délivrée, Tacquéreur n'en devient pas propriétaire ; tant qu'il n'a pas payé le prix, ou donné des sûretés, ou obtenu un délai, il n'a encore qu'un jus ad rem (1. 46, t. 28, P. III).
603. — Bien que, jusqu'à la livraison, l'acquéreur ne soit pas maître de la chose vendue, si elle est détermi-
n éedans son individualité, elle est à ses risques et périls, à moins que le vendeur ne soit en demeure ou en faute (mlpa levé) ou que les parties n'aient fait une con- Tention en sens contraire, et sous réserve des usages du commerce (1. 28, 24, 27, t. B, P. V; Co., 865, 867). Dans une vente conditionnelle, si la chose augmente ou diminue de valeur, c'est pour le compte de l'acquéreur ; si, au contraire, elle périt complètement avant l'accomplissement de la condition , la perte est pour le vendeur (I. 26, A. /.). Dans les ventes au poids et à la mesure ou de choses qu'on est dans l'usage de goûter, la chose n'est aux risques de l'acheteur qu'après avoir été pesée, mesurée ou goûtée, à moins qu'il n'ait laissé passer le délai convenu pour procéder à ces vérifications ; auquel <îas il subit les conséquences du retard, ou bien le vendeur est libre de céder la chose à un tiers, en réclamant du premier acheteur une indemnité pour la moins-value qu'elle peut avoir subie dans l'intervalle (l. 24, h. t). D'autre part, si le vendeur, bien qu'étant en retard, offre à l'acheteur de lui délivrer la chose à un moment où elle n'a encore subi aucune détérioration et que l'acheteur refuse de la recevoir, c'est ce dernier qui depuis lors en supporte exclusivement les risques (I. 27, h, /.).
604. — Lorsque le vendeur vend la même chose successivement à deux personnes, elle appartient à celle des deux qui, la détenant, en a payé le prix, sauf à l'autre à poursuivre le vendeur en dommages et intérêts (I. 50, h. t).]
605. — La vente de la chose d'autrui n'est pas, en elle-même, radicalement nulle. Si le vendeur, après avoir livré une chose qui ne lui appartenait pas, en devient légitime propriétaire, — par exemple par droit d'héritage, — et la vend à une seconde personne, le premier acquéreur, qui est nanti de la chose, doit être préféré au second. Lorsque le vendeur s'est donné comme le mandataire du propriétaire et qu'ensuite celui-ci ratifie effectivement le marché, l'acheteur acquiert définitive-^ ment la chose malgré le vice qui existait au début. S'il l'a vendue en son propre nom, il faut distinguer si l'acquéreur était de bonne ou de mauvaise foi, c'est-à-dire ignorait ou savait que la chose n'appartenait pas au vendeur : dans le dernier cas , il n'acquiert aucun droit sur la chose et ne peut même la prescrire ; dans le premier cas, au contraire, il acquiert la possessio ad mucapiendum. En tout état de cause, le vendeur doit au véritable propriétaire tout au moins le prix qu'il a touché (I. 51, 54, h. t). De son côté, ce propriétaire peut s'en prendre directement à l'acheteur, pour lui réclamer sa chose; celui-ci n'a d'autre moyen à lui opposer que d'appeler son vendeur en garantie (1. 88, h. t).
606. — Quand un achat est fait avec les deniers d'autrui, l'acheteur n'en devient pas moins propriétaire de la chose, à moins que les deniers ne proviennent d'une personne absente pour le service de l'Etat, d'un mineur placé sous la tutelle de l'acheteur, d'un établissement dont il est l'administrateur, ou de la dot de sa femme, et qu'il n'ait fait l'achat avec l'agrément de celle-ci. Dans tous ces cas, la chose appartient aux propriétaires des fonds, sauf leur droit de se faire rembourser en argent, s'ils le préfèrent (1. 49, h. t.).
607. — En principe, le vendeur garantit à l'acquéreur la paisible possession de Tobjet vendu. Si celui-ci est troublé ou évincé, il a contre lui un recours (evicciorir
saneamientoj, à moins quHl n'ait négligé de l'appeler en cause, qu'il n'ait été dépossédé par sa propre faute, qu'il n'ait pas usé des moyens légaux dont il pouvait disposer pour se défendre ou qu'il n'ait su au moment de la vente que la chose n'appartenait pas au vendeur (I. 32, 86, 19^ h. t).
608. — D'autre part, le vendeur est garant vis-à-vis de l'acheteur des vices cachés de la chose; l'acheteur a contre lui une action rédhibitoire et. une action estimatoire (esiimatoria) ou qucmti minoris, tendant, la première, à la rescision du contrat, la seconde^ à une diminution du prix. L'action rédhibitoire ne peut être intentée que contre un vendeur de mauvaise foi et dans un délai de six mois. L'action quanti minoris est accordée contre tout vendeur, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi, et pendant une année (1. 63 à 65 , A. t.). Ces délai & courent du jour de la vente, si l'acquéreur s'est tout de suite aperçu des défauts cachés, et, si non, du jour où il les a découverts.
609. — Nous avons exposé précédemment que l'expression de rescision est prise d'ordinaire dans le sens de nullité (n^ 579). Elle a cependant son sens technique français de rupture d'un contrat pour cause de lésion , en matière de vente. Lorsqu'il y a une différence de plus de moitié entre le prix et la valeur réelle de la chose ouj'pour mieux dire, si le préjudice dépasse de plus de moitié le juste prix, celle des deux parties qui se trouve lésée peut demander la rescision du contrat. Ainsi, si l'acheteur a payé plus de 15 ce qui au moment du contrat ne valait que 10, le vendeur à son choix devra lui rembourser la différence ou reprendre la chose en restituant le prix. Au contraire, si le vendeur s'aperçoit qu'il a vendu moins de 5 une chose qui valait 10, il peut contraindre l'acheteur soit à lui bonifier la différence, soit à lui restituer la chose en échange du prix versé
{1. 56, h. t. ; 1. 2, t. 1, liv. X, N. R.). Dans ces deux cas, la lésion est dite énorme ; elle est dite enormisima, lorsque la disproportion est beaucoup plus forte et qu'une chose valant 10, par exemple, est vendue pour 2 ou pour 20. L'action est ouverte à la partie lésée pendant quatre ans à partir de la date du contrat. Elle ne peut pas s'exercer en matière de ventes aux enchères publiques, ni au préjudice d'un tiers qui a inscrit son titre sur le registre de la propriété (même 1. 2 ; L, hyp., 86, sv.).
610. — Nous ne saurions quitter cette matière sans dire quelques mots des droits de préférence et de retrait qui sont encore sanctionnés d'une façon assez large par la législation espagnole et qui constituent des restrictions légales ou conventionnelles à la liberté du vendeur.
Le droit de préférence (derecho de tanteo) est à proprement parler le droit de prendre la chose à son prix, des mains du vendeur, au moment même de la vente, de préférence à tout autre amateur. Admis pendant un temps dans la législation romaine, puis aboli comme contraire aux droits de libre disposition du propriétaire, ce droit fut, au contraire, accordé en Espagne aux proches parents du vendeur par toutes les vieilles coutumes jusqu'à la promulgation des Partidas *. Le droit de retrait (retracto), qui a une grande analogie , donne la faculté de reprendre la chose entre les mains d'un tiers qui l'a achetée et de réduire ainsi son marché à néant, moyennant restitution du prix qu'il l'avait payée ; il a été, comme l'autre , fort usité dans le pays , et les deux mots de tanteo et de retracto s'y prennent encore fréquemment l'un pour l'autre ^.
Aujourd'hui, le droit de préférence n'est plus consacré par la loi que dans un ou deux cas tout particuliers,
* Fueros de Cuenca, Baeza, Zamora, Alcala, Caceres, etc.; 1. 2 et 3, t. 1, liv. IV, Fuero Viejo.
- Cfr., sur cette matière, tout le titre 13, liv. X, N. R.
notamment en faveur des copropriétaires d'une chose indivise et en matière d'emphytéose (I. 55, t. 5, P. V). Le droit de retrait, au contraire, existe encore sous les formes du retrait lignager, du retrait conventionnel, et de plusieurs autres moins importants.
Le retrait lignager (retracto gentilkio ou de abolengo y desangre) est le droit dont jouissent les proches parents du vendeur, jusques et y compris le 4« degré, de reprendre dans un délai de neuf jours les immeubles patrimoniaux qu'il a vi^ndus à un étranger ou à un parent plus éloigné que le 4« degré , à charge de rembourser à l'acheteur le prix qu'il en avait donné.
Le retrait conventionnel (retracto convencional) ou pacte de rachat est, comme l'indique ce dernier nom , le rachat de la chose vendue fait par le vendeur en vertu d'une réserve formulée par lui au moment de la vente. Les ventes accompagnées de cette clause résolutoire sont connues en Espagne sous la dénomination de ventas a caria de gracia. L'action qu'elle confère au vendeur ne peut être dirigée que contre l'acheteur ou ses héritiers et non contre un tiers possesseur, à moins que la faculté de retraire n'ait été mentionnée sur le registre de propriété lors de l'inscription de la vente (L. hyp., 87). Les parties peuvent convenir : ou bien que le retrait devra être opéré dans un temps donné , et cette fixation fait loi ; ou bien qu'il sera permis sans limitation de temps, et alors l'action du vendeur dure vingt ans comme toute autre action personnelle; ou bien, enfin, que le vendeur reprendra la chose aussitôt qu'il voudra rembourser le prix ; même dans ce cas , il ne saurait être question d'une faculté perpétuelle , qui, comme telle , serait contraire à la loi *.
Nous trouvons encore deux autres sortes de retrait :
« Arrêt du Trib. supr., 12 mai 1875 ; I. 42, t. 5, P. V.
le retracto de comuneros , qui est le droit compétent au 'Copropriétaire d'une chose indivise de racheter la partie de cette chose qui aurait été vendue à un étranger, à charge de rembourser à ce dernier le prix par lui payé (I. 55, t. 5, P. V), et le retrait des propriétaires direct et utile, qui est le droit accordé à chacun d'eux d'acquérir, à prix égal et de préférence à tout autre amateur, celle des deux parts de propriété dont il n'est pas investi ; ce droit ne peut s'exercer contre un tiers acquéreur qui a inscrit son droit sur le registre (L. hyp., 58 ; L 8, t. 13, liv. X, N. R. ; C. pr. civ., 674, 688, 689).
Du contrat d'échange.
611. — Le contrat d'échange (permuta, permutacion^ irueqiie) est régi par les mêmes règles que la vente ^uant au droit de chacune des parties de contraindre l'autre à accomplir sa part d'obligation, et pour tout ce qui concerne l'éviction , la rescision , la lésion , l'annulation ; un échange peut être attaqué pour les mêmes causes qu'une vente (1. 3 et 4^ t. 6, P. V), et doit être inscrit, comme une vente, lorsqu'il porte sur des immeubles (L. hyp., 2).
Du contrat de louage.
.Sommaire : 612. Terminologie. — 1» Du louage des choses, en général : 61^ Droits et obligations des deux parties. — 614. Effets de la mort de l'une departies ou de la vente de la chose. — 615. Sous-location. — 2« Spécialité^ sur les baux à ferme et à loyer : 616. Cas d'une mauvaise récolte. — 61' Expiration des baux à ferme ; tacite reconduction. — 618. Baux à loyer. — Du louage d'industrie : 619. Généralités. — 620. Du contrat d'entreprise, e ^^ particulier.
612. — Arrendamiento est un terme générique, qit:=^ «'applique à toutes les espèces de louages : louage
deux ; s'il avait expressément renoncé à se prévaloir d'une semblable circonstance ; si le loyer consiste en une portion aliquote des fruits ; si le dommage est léger; ou, enfin, si l'accident qui Ta causé se produit fréquemment, auquel cas il est présumé que les parties en ont tenu compte dans la fixation du fermage (1. 22 et 23 , h. t\
617. — Pour les mêmes biens, le bail prend fin par la seule expiration du temps fixé, sans qu'il faille de dénonciation et sans que le seul fait que le fermier ne déguerpit pas au jour voulu puisse être interprété comme un renouvellement de bail. Toutefois, il y a tacite reconduction si, au vu et au su du bailleur, il reste en possession pendant trois jours après l'expiration du bail; le contrat est censé renouvelé pour une année aux conditions antérieures ^, sauf en ce qui concerne les cautions, qui ne sont pas chargées de plein droit pour cette nouvelle période.