Spéeialités sar les baax à ferme et à loyer
618.— En matière de baux à loyer, le locataire peut être congédié avant l'expiration du bail pour les justes causes suivantes : 1° lorsque le propriétaire veut venir habiter lui-même la maison louée, parce que celle qu'il occupe menace ruine ou qu'il marie l'un de ses enfants (1. 6, t. 8, P. V) ; il convient de dire toutefois que surtout ce dernier motif ne serait plus considéré aujourd'hui comme suffisant et que Ton sauvegarde beaucoup plus soigneusement qu'autrefois les droits du locataire (cfr. L. du 9 avril 1842); — 2» lorsqu'il est nécessaire d'exécuter dans la maison louée des travaux de réparation incompatibles avec la présence du locataire (1. 6, fi, t) ; — è^ lorsque le locataire abuse ou mésuse de la
» Dec. 1813, 5 ; arrêts du Trib. supr,. 28 nov. 1865, 10 mars 1872 ; 15 déc.
chose louée ; — 4<^ quand il ne paie pas exactement ses loyers et laisse arriver la fin de Tannée sans s'être acquitté (1. 5, h. t.),
s. Da loaagfe d'Industrie.
619. — On' comprend sous ce titre générique (arrendamiento de indmtria), les contrats passés avec les domestiques, ouvriers, artisans, voituriers par terre et par eau, et, en général, avec toutes personnes qui offrent leurs services moyennant salaire.
620. — On appelle spécialement (yuste ou contrato de obra le marché fait avec un architecte ou entrepreneur pour la construction d'une maison moyennant un prix déterminé. Le contrat est un simple louage, ou bien il participe du louage et de la vente, suivant que Tarchitecte ne donne que ses services personnels ou qu'il fournit en sus le terrain ou les matériaux. Si l'architecte fournit le terrain, et que la maison vienne à s'effondrer avant la réception des travaux, la perte est pour lui seul, alors même qu'elle proviendrait d'un cas fortuit ou d'une force majeure. Mais si, les travaux étant terminés, l'acquéreur est en demeure de les recevoir, c'est lui qui supporte les risques d'un accident, à partir du moment où il a été mis en demeure, en supposant bien entendu que l'accident ne soit pas imputable à l'architecte. Si ce dernier n'a fourni que ses services personnels, il est responsable de toute dégradation survenue au bâtiment par suite d'un vice de construction; mais si la dégradation ou la destruction provient d'un cas fortuit, le maître en supporte seul les conséquences et n'en doit pas moins les honoraires stipulés. Lorsque le travail est terminé, l'entrepreneur doit le faire recevoir par celui qui le lui avait commandé; ce dernier a le droit de le faire préalablement examiner par des experts et,
ivant leur rapport, il est tenu de payer le prix connu ou fondé à demander que l'entrepreneur répare les alfaçons constatées. A défaut d'expertise, le bâtiment )t réputé avoir été bien exécuté s'il subsiste pendant cdnze années sans détérioration imputable à Tentrepreeur (I. 16 et 17, t. 8, P. V).
Gomme, en pareille matière, l'entrepreneur est ré- )uté, à raison même de sa profession, savoir exactement la valeur de la prestation à laquelle il s'engage, il De peut jamais alléguer une lésion, pour s'en faire partiellement dégager ou pour réclamer un supplément de prix. Le propriétaire, au contraire, en aurait le droit si la disproportion entre la prestation et le prix stipulé dépassait la mesure fixée par la loi en matière de lésion (n« 609; 1.4, t. 2, liv. X, N. R.).
De la transaction.
UfiiRE : 621. Conditions et effet. — 622. Des questions sur lesquelles il n*est pas permis de transiger. — 623. Voies de recours contre une transaction.
?i. r — Une transaction ne peut intervenir qu'autant
jr a entré les parties une contestation actuelle ou
lellG et que, pour la terminer ou la prévenir, elles
eut chacune à une partie de leurs prétentions.
3 airrôtée, la transaction a la force de la chose ju-
^jcolat toute demande en révision pour cause de
UlRc présuppose, chez ceux qui la concluent, la
ci e disposer de l'objet du litige, soit par eux-
oît en vertu d'une procuration spéciale.
Il est défendu de transiger :
Igs questions de nullité de mariage; les questions de séparation légale entre époux;
8^ Sur les dispositions contenues dans un testament clos (cerrado), non encore ouvert (1. 1, t. 2, P. V);
i^ Sur les aliments laissés par testament et à échoir; il en serait autrement d^une pension alimentaire stipulée par contrat ou d'arrérages arriérés. Toutefois, même dans le premier cas, la transaction serait valable moyennant homologation judiciaire *■ ;
5^ Sur des bénéfices ecclésiastiques;
6^ Sur un délit; toutefois il n'est pas interdit de transiger sur la réparation pécuniaire à laquelle on peut avoir droit.
628. — Une transaction, bien qu'ayant en principe l'autorité de la chose jugée, peut être attaquée par voie de nullité, si elle a été conclue au vu de pièces fausses, par suite d'une erreur substantielle, de dol ou d'une violence physique ou morale suffisante pour faire impression sur un homme raisonnable (1. 84, t. 14, P. V).
Du contrat de société.
Sommaire : 62i. Des diverses espèces de sociétés. — 625. Des relations des associés entre eux. — 626. Des relations avec les tiers. — 627. Des modes d'extinction de la société.
624. — Les sociétés peuvent être universelles ou particulières ; les sociétés particulières sont de trois espèces, suivant qu'elles sont faites en vue d'une affaire déterminée, que les associés ne mettent en commun que leur industrie et les profits qu'ils en peuvent retirer, ou que tous les acquêts des associés doivent tomber dans la
* Arrêts du Trib supr., 12 nov. 1868 et 10 juin 1873.
<^ommunauté, quelle qu'en soit la provenance (1. 12, 1. 10, P. V). On ne peut mettre en société les biens que Ton espère hériter d'une personne spécialement désignée, à moins que cette personne n'y consente et ne persévère dans sa volonté jusqu'à sa mort (1. 9, h. t)\ mais il est licite de déclarer, en termes généraux, que l'avoir social s'accroîtra de tous les biens qui adviendraient aux associés par droit d'héritage (Ib.).
Le droit espagnol reconnaît encore une autre division des sociétés, à raison de leur mode de constitution : sociétés collectives, en commandite, anonymes, et accidentelles. Mais, comme ces formes de sociétés relèvent essentiellement du droit commercial, on ne les étudie pas d'ordinaire dans les traités de droit civil ; les règles qui les concernent ne s'appliquent pas au contrat de société d'après le droit commun ^.
635. — Au point de vue des relations des associés entre eux, les Partidas posent les principes universellement admis en Europe à cet égard : toute société léonine ou constituée exclusivement en faveur de l'un des associés ou à son détriment est interdite (1. 4, h, t.); mais il est loisible de stipuler que les parts dans les pertes ne seront pas les mêmes que celles dans les bénéfices, que tel des associés ne participera pas aux per-
tes ou que la répartition sera faite à son gré par une personne désignée (1. 5, A. /.)• Sauf convention contraire, la part dans les pertes est réputée égale à la part dans les bénéfices, et vice versa; et les unes et les autres sont réputées proportionnelles à l'apport de chaque associé (1. 8, h. t.). Si l'un de ceux-ci n'a apporté que son industrie, les auteurs distinguent : il participe au fonds social, si son industrie représente une valeur relativement considérable; il n^ participe pas, si elle est
* Arrêt da Trib. supr., 24 nov. 1875.
de minime importance comparée aux apports en numéraire des autres associés; le Gode de commerce décide d'une façon absolue quHl prend une pairt égale à celle de Tassocié capitaliste le moins prenant (Go., 318), mais celte règle ne s'applique pas en matière civile.
Les associés répondent entre eux de la faute légère eL. ne peuvent en compenser les conséquences avec le avantages que leur diligence aurait procurés à la sociét dans une autre circonstance (I. 7 et 13, h. t.).
Sauf convention contraire, ils sont réputés s'êtrŒ donné réciproquement un mandat pour administrer 1œ société; mais ce mandat n'implique jamais le pouvoir de faire un acte de libéralité ou un acte en dehors dà^ cercle d'activité prévu par le contrat.
Les associés doivent supporter respectivement leu :■ part des dettes, suivant les principes rappelés ci-dessus/ mais aucun d'eux ne saurait être contraint de donner aux autres plus qu'il ne peut; en d'autres termes, ils jouissent respectivement du bénéfice de compétence, en vertu duquel ils ont toujours le droit de se réserver ce qu'il leur faut pour vivre (1. 15, h. f.).
626. — Au regard des tiers, les associés sont tenus des dettes de la société pour une portion virile, sans nulle solidarité. Les engagements pris par un seul d'entre eux n'oblige les autres que s'ils en ont profité ou lui avaient donné mandat d'agir pour eux.
627. — La société s'éteint : 1® par la mort de l'un des associés (1. 1, A. t.); 2^ par la cession de biens faite par l'un d'eux (1. 10); 3«> par l'extinction du fonds social (Ib.); ¥ par l'impossibilité pour la société d'atteindre le but en vue duquel elle s'était constituée, et l'on considère comme telle le fait que l'un des associés devient physiquement ou légalement incapable; 5^ par la renonciation de l'un des associés, faite de bonne foi et en temps opportun ; à défaut de l^une de ces conditions, l'associé
qui se retire reste tenu vis-à-vis des autres du dommage qu'il leur cause (1. 11, 12, 14, h. t).
Des contrats aléatoires.
Sommaire : 628. Enumëration.— !<> De la vente d'espérances: 629.— 2» Dm con* trat d'assurance : 630. Règles générales. — 631. Assurances mutuelles. — 632. Hypothèque des assureurs.— 3» Du contrat de rente viagère : 633. Règles générales. — 63i. Du taux de la rente. — 635. Des personnes qui peuvent faire ce genre de contrat. — 636. Garanties. — 4° De la décision par le sort : 637. — 5° Du jeu et du pari: 638. Jeux licites ou illicites. — 639. Conséquences des jeux illicites. — 640. Spécialités sur les jeux réputés licites. — 641. Du pari.
628. — Les lois espagnoles traitent sous cette rubrique : i^ de la vente d'espérances ; 2^ du contrat d'assurance; 3® du contrat de rente viagère; 4^ du contrat de décision par le sort ; 5<> du jeu et du pari.
fl. De la Tente d'espérances.
629. — On désigne sous ce nom la vente d'une chose dont l'existence est incertaine et éventuelle (1. 11, t. 5, P. V). Les deux parties s'en remettant au hasard, il ne peut être question de rescision pour cause de lésion : l'acheteur doit le prix convenu, quelle que soit la valeur relative de la chose qui lui est délivrée.