‹ Éléments de droit civil espagnolChapitre 108 sur 138 · Da contra^ d'assarance · texte numérisé non relu

Da contra^ d'assarance

630. — Les assurances (seguros) se divisent en assurances terrestres et en assurances maritimes. Elles peuvent s'appliquer à toute espèce de risques susceptibles d'une appréciation pécuniaire.

Les assurances terrestres, qui sont dans le Droit une institution relativement récente et que plusieurs des Codes civils du commencement du siècle passent encore complètement sous silence, sont aussi régies en Espagne, à défaut de texte précis, par des règles d'analogie et par les principes généraux du droit ; le Projet de Code civil leur consacre un chapitre, dont nous tirons les indications suivantes. La chose assurée doit exister au moment du contrat. La prime d'assurance doit être déterminée; elle n'est pas soumise à un taux maximim; il est loisible aux parties d'en fixer le chiffre selon leurs convenances et en raison de la nature du risque. L'événement en vue duquel on s'assure doit être incertain, ne s'être pas encore produit, ou du moins être encore ignoré des deux parties au moment où elles traitent (Co., 893); toutefois les auteurs ne sont pas d'accord sur la question de savoir si cette ignorance suffit pour valider un contrat fait en vue d'un accident déjà survenu, et nous avons personnellement des doutes sur la juridicité de l'opinion affirmative. En général, le contrat se prouve par une police; c'est de droit eu matière commerciale et d'usage constant en matière civile. L'assuré doit immédiatement informer l'assureur du dommage dont il réclame la réparation, afin que les circonstances de l'aîTaire puissent être utilement examinées.

631. — Dans les assurances mutuelles, les assurés ne paient pas de prime, mais, en cas de sinistre, concourent chacun au règlement de Tindemuité en proportion des risques pour lesquels l'association les garantit euxmêmes.

632. — L*assureur de biens immeubles a, d'après la Loi hypothécaire, le droit d'exiger une hypothèque spéciale sur les biens assurés dont les propriétaires n'ont pas payé les primes des deux dernières années ou, s'il

s'agit d'une assurance mutuelle, leurs contributions des dites années. Tant qu'ils ne se sont pas acquittés, cette hypothèque prime les autres (L. hyp., 219, 220).

s. Da contrat de rente ifîmgère,

633. — Ce contrat est déjà réglementé par Tancienne législation du pays sous le nom de censo de por la vita (1. 6, t. 15, liv. X, N. R.). Il n'est réputé parfait que quand le paiement du capital en échange duquel est due la rente a été authentiquement constaté par un notaire (Ib,); ce capital ne pourrait être valablement remplacé par des immeubles ou des objets précieux. La rente ne peut être constituée que sur une seule tête, d'après Topinion qui est aujourd'Jiui la plus répandue et qui s'appuie sur le texte précis de la loi 6^ citée plus haut; toutefois, il convient d'ajouter que le Projet de Code civil supprime cette limitation (art. 1705). D'ordinaire, la rente est constituée sur la tête de la personne qui fournit le capital correspondant; mais rien ne s'oppose à. ce qu'elle le soit sur celle d'un tiers. Ce qui est indispensable à la validité du contrat, c'est que le créancier de la rente vive au moment où on le conclut et ne soit point atteint d'une maladie grave ; car, à défaut, le contrat manquerait d'objet ou de cause.

634. — Dans l'ancien droit, le rapport de la rente au capital versé était fixé impérativement par le législateur (siete mil maravedis el millar^ 1. 6, h. t.). Mais la loi du 14 mars 1856, qui a aboli le taux légal de l'intérêt conventionnel, a rendu aussi aux parties leur pleine liberté en matière de rente viagère.

635. — En principe, toute personne maîtresse de ses droits a le droit de faire un placement en rente viagère. Il n'y a d'exception que pour celles qui ont des héritiers nécessaires : elles ne peuvent disposer ainsi de la totalité de leurs biens qu'avec l'assentiment de ces héritiers.

bonifiant au bailleur tous les dommages qu'elle aurait éprouvés par son fait (I. 4, 7, 18, 21,24, t. 8, P. V).

614. — Le louage des choses ne s'éteint pas par la mort des parties ; au contraire, il se continue entre leurs héritiers (1. 2, h. t). Si, avant l'expiration du bail^ le bailleur vend la chose louée, l'acheteur peut congédier le locataire, hormis les cas où il s'est engagé vis-à-vis du vendeur à laisser subsister le bail , et où le bail est à vie ou perpétuel (1. 19, h. t.). Lorsque le locataire est évincé par l'acquéreur, il a le droit d'exiger du bailleur non seulement la remise du loyer correspondant, mais encore des dommages et intérêts, pour peu qu'il ait dépendu du bailleur de faire maintenir le bail et qu^ii l'ait négligé ^ En matière de baux d'immeubles de plus de six ans, les preneurs ne peuvent être congédiés par l'acquéreur si leur bail a été fait par acte authentique et inscrit sur le registre de propriété (L. hyp., 2).

615. — Le locataire a le droit de sous-louer, à moin» de prohibition expresse ou de coutume locale contraire. Toutefois, en matière de biens ruraux, l'exercice de ce droit est toujours subordonné à l'agrément exprès ou tacite du propriétaire ^.

616. — Lorsque, pour les biens ruraux, la récolte d'une année est entièrement perdue par un cas fortuit et extraordinaire, le fermier est dispensé du paiement du canon pour ladite année ; si la perte n'est que partielle, il a le choix de payer le canon ou l'excédant des fruits, déduction faite des frais de culture (1. 22, t. 8, P. V). Au reste, la perte d'une année ne le dispenserait pas du paiement du canon, si la récolte de l'année précédente ou de l'année suivante était assez abondante pour équivaloir au loyer et aux frais de culture des

» Tril). supr., arrêts du 1" juillet 1870 et du 27 avril 1871.

2 Décret du 8 juin 1813, 7 ; arrêt du Trib. supr., 10 octobre 1865.

639. — La loi refuse toute action ci vile pour les det^ tes provenant de jeux prohibés ; elle établit que nul ne peut rendre légitime un gain acquis par des moyens illicites, et elle déclare nuls et de nul effet les paiements , contrats, billets ou autres actes tendant à couvrir les pertes faites à ces jeux-là. Bien plus, elle ne reconnaît même pas à la dette de jeu le caractrèe d'une obligation natu« relie, car elle autorise le perdant à réclamer dans les huit jours ce qu'il a payé (1. 15, § 8, t. 28, liv. XII, N. R.).

640. — Lorsque le jeu est licite, il engendre, en général, une action au profit du gagnant. Toutefois il y a deux cas dans lesquels la loi l'assimile aux jeux prohibés : lo celui où l'enjeu est excessif; 2® celui où l'enjeu consiste, non en argent, mais en immeubles ou en bijoux^ ou bien où l'on a joué sur parole (§§ 6 à 8, /. cit.),

641. — Le pari est assimilé au jeu; il est prohibé et dépourvu d'action dans les mêmes conditions.

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