CHAPITRE DEUXIÈME
Des contrats imparfaitement synallagmatiques. (Contratos intermedios)
Du prêt de consommation.
Sommaire : 642. Droits de Temprunteur. — 643. Ses obligations. — 644. Des. prêts faits à des fils de famille ou à des mineurs. — 645. Du prêt à intérêt. — 646. De rintérôt des intérêts. — 647. Des intérêts moratoires.
642. — Dans le prêt de consommation (préstamo mvrtuo, préstamo de consumoj, l'emprunteur devient propriétaire de la chose et en supporte à ce titre la perte ou la détérioration même fortuite. Si l'espèce de choses^
en laquelle il doit faire la restitution augmente ou baisse de valeur dans rinteryalle, il n'en a pas moins à rendre exactement la quantité qu'il en avait reçue. Pour un prêt d'espèces monnayées, il doit, en cas de changement de la monnaie ayant cours, restituer en le nouveau numéraire une valeur égale à la som me par lui reçue <1. 19, t. 1, liv. X, N. R.; cfr. Co., 392).
643. — En principe, l'emprunteur doit restituer la chose au lieu et à l'époque convenus. On s'est demandé s'il a le droit d'anticiper sur cette époque; il l'a incontestablement lorsque le prêt a été fait dans son intérêtexclusif; il ne l'aurait pas lorsque le prêt est dans celui du prêteur ou des deux parties, comme c'est le ca^ •d'un prêt à intérêt.
644. — La capacité requise, en matière de prêt, est celle qui est nécessaire pour passer tout autre contrat. Toutefois, il convient de faire remarquer que les Partidas ont expressément maintenu le sénatus-consulte macédonien, en vertu duquel les emprunts faits par des fils de famille même majeurs sont nuls non seulement par rapport à eux-mêmes, muis encore par rapport à leurs parents ou cautions, hormis les quelques cas suivants : l^ lorsque le fils a allégué faussement qu'il n'avait plus de père; 2® lorsqu'il est fonctionnaire public, artisan ou commerçant; 3® lorsqu'il a employé les fonds au profit de son père ou à doter une sœur; i^ lorsqu'il :a reçu de son père un mandat exprès ou tacite ; 5® lorsqu'ayant 25 ans révolus et étant émancipé de la puissance paternelle, il a remboursé ce qu'il avait reçu; 6® enfin, lorsque, se trouvant hors de la maison paternelle pour ses études ou telle autre juste cause, il a fait un emprunt pour pourvoir à sa subsistance ou pour payer ses maîtres (I. 4, 5, 6, t. 1, P. V). Les prêts faits à des mineurs de 25 ans ne peuvent être réclamés qu'à charge de justifier qu'ils ont tourné à leur profit (1. 8,
A. t), du moins si le tuteur ou curateur n'est pas intervenu; si l'emprunt a été fait régulièrement et sous ses auspices, il serait parfaitement valable. Il est également défendu de livrer de l'or, de l'argent ou des marchandises, fût-ce à des majeurs, sous la condition qu'ils en restitueront la valeur au moment de leur mariage ou de l'ouverture d'une succession à leur profit ; un semblable contrat est entaché de nullité (1. 17, t. 1, liv. X, N. R.).
645. — Le prêt à intérêt, que des considérations théologiques médiocres ont fait longtemps prohiber dans une grande partie de l'Europe, est autorisé en Espagne depuis la Novisima Recopilacion (1. 28, t. 1, et 1. B, t. 8, liv. X). Mais le taux de l'intérêt était limité à un maximum de six pour cent, et cette fixation figure encore dans le Code de commerce (398). Dne loi du 14 mars 1856 a rétabli à cet égard la liberté des transactions, sous la seule condition qu'elles soient consignées par écrit.
646. — Les intérêts arriérés ne portent pas intérêt pendant la durée du contrat. Mais, une fois ce contrat arrivé à son terme, ils peuvent être joints au capital et porter intérêt comme lui. Le reçu du capital donné par le créancier sans nulle réserve au sujet des intérêts stipulés éteint complètement l'obligation du débiteur.
647. — Quant aux intérêts moratoires, qui courent de plein droit à partir du jour où le débiteur est en demeure, le gouvernement en fixe le taux au commencement de chaque année, sur l'avis du Conseil d'Etat ; le taux légal habituel est de six pour cent.