‹ Éléments de droit civil espagnolChapitre 110 sur 138 · II · texte numérisé non relu

II

Du commodat.

Sommaire : 648. Règles générales. — 649. Du précaire.

648. — Dans le prêt à usage (préstamo comodato, jyréstamo de uso) , Temprunteur répond de la culpa levisima, parce que le contrat est dans son intérêt exclusif ; mais il ne répond pas de la détérioration provenant de Tusage normal de la chose ; et, s'il n'est ni en faute, ni en demeure de restituer, il n'a pas à indemniser le prêteur de la perte même de la chose : res périt domino. D'après le Fuero juzgo (1. 5, t. 5, liv. V), lorsque celui à qui une chose a été prêtée dans une occurrence comme un incendie, une inondation ou une invasion d'ennemis, sauve tout son bien et laisse périr l'objet qui lui avait été confié, il doit en payer la valeur au prêteur; s'il n'a sauvé qu'une partie de son avoir personnel, le .juge détermine dans quelle mesure il peut être tenu à réparation ; si, au contraire, il a perdu tout son avoir et sauvé l'objet prêté, il a droit à une portion de cet objet arbitrée par le juge, en récompense de son désintéressement.

L'emprunteur doit restituer la chose à l'époque convenue, sans pouvoir la retenir comme gage de ce que le prêteur lui devrait d'autre part, si ce n'est pour des impenses nécessaires relatives à la chose elle-même. S'il est en demeure, il est passible de dommages et intérêts <1. 9, t. 2, P. V).

Si la chose prêtée vient à se perdre, que l'emprunteur en ait remboursé la valeur et que plus tard le prêteur la retrouve, celui-ci a le choix de restituer à l'emprunteur soit la chose elle-même, soit sa valeur. Si l'era-

prunteur, après avoir remboursé la valeur au prêteur, retrouve la chose entre les mains d'un tiers, il a le droit de la réclamer de ce dernier pour son propre compte et de la conserver (I. 8, h, t),

649. — Le précaire (préstamo precario) diffère du commodat en ce qu'il est fait pour un temps indéterminé et qu'il est révocable atout moment au gré du prêteur; comme il procure par là même beaucoup moins d'avantages à l'emprunteur, celui-ci, d'après l'opinion unanime des jurisconsultes, fondée sur les principes romains, ne répond que de la culpa lata et du dol.

Du dépôt

Sommaire : 650. Des diverses espèces de dépôt — 651. Spécialités sur le dépôt nécessaire. — 652. Responsabilité du dépositaire. — 653. Aubergistes et hôteliers. — 654. Du séquestre. i

650. — Le dépôt, deposito, porte dans les vieilles lois le nom de condesijo (1. 1, t. 3, P. V). Quand il consiste en choses fongibles, livrées au poids, au nombre ou à la mesure , il est réputé irrégulier , et se convertît essentiellement en un mutuum : le dépositaire devient propriétaire des choses déposées et se libère valablement en restituant au déposant des choses de même espèce, qualité et quantité (1. 2, h. t.). Pour être régulier, le dépôt doit consister en choses déterminées dans leur individualité et restituables in specie ; il n'y a , à vrai dire, dépôt que dans ce cas. Le dépôt se présente sous la double forme du dépôt proprement dit et du séquestre.

651. — Le dépôt proprement dit est volontaire ou nécessaire. Nous n'avons rien à dire du premier. Le dépôt nécessaire, appelé aussi deposito misérable à raison

des circonstances malheureuses dans lesquelles il s^effectue le plus souvent, entraîne pour le dépositaire in-

fidèle une responsabilité pénale plus lourde et, de plus^^- ^m^ au civil, Tobligation de restituer au double Tobjet qu'iHT^l aurait détourné (1. 8, h. <.).

652. — Le dépositaire ne répond, en général, que d^^ -e la culpa Ma. Toutefois, il répond de la culpa levé s'iT^K'il reçoit un salaire ou sHl a sollicité le dépôt. Il répondrai^ .M: it même de la culpa levisima : l» s'il était en demeura ^-re de restituer la chose ; 2® s'il Tavait perdue ou détério ^zzdrée par sa faute ; 3^ si le dépôt avait été fait unîque-^^»ment dans son intérêt (1. 3 et 4, h, t.). On applique ai^^^u dépositaire les règles que nous avons indiquées pour 1* -Be commodataire, relativement à la perte de la chose coi fiée (n^ 648). Si le dépositaire a aliéné la chose, le dépc sant peut la revendiquer entre les mains de tout tier s détenteur.

653. — Les hôteliers et aubergistes sont tenus de vei^T- 1er avec soin à la conservation des effets apportés dan.;s leurs établissements par les voyageurs. Mais on ne peixf les rendre responsables de pertes éventuelles ou d'uzi vol qu'autant qu'on les a prévenus, eux et leurs préposés, du dépôt desdits effets dans la maison (I. 26, t. 8j P. V ; C. Pén., 20 ; cfr. n« 685).

654. — Le séquestre est conventionnel ou judiciaire. Nous nous bornerons à indiquer ici, d'après les Partidas, les principaux cas dans lesquels il y a matière à séquestre judiciaire : 1® lorsque l'objet du litige est un meuble et que le défendeur est une personne dont on a lieu de craindre qu'il ne le fasse disparaître ; 2° lorsque le possesseur de la chose, ayant été condamné en première instance à la restituer, interjette appel et donne lieu de craindre qu'il ne la détériore et n'en dissipe les fruits ; 3^ lorsque le mari dissipe les biens de sa femme ou est sur le point de tomber dans la misère par sa faute (1. 1, t. 9, P. III).

Dn mandat.

Sommaire : 655. Capacité requise. — 656. Des diverses espèces de mandat. — 657. Des obligations du mandataire. — 658. Modes d'extinction du mandat.

655. — En principe, toute personne capable de s'obliger peut donner ou accepter un mandat. Toutefois, il est interdit aux membres du clergé régulier ou séculier d'être mandataires ou fondés de pouvoirs (1. 1 et 2, t. 27, liv. I , N. R.). Pour remplir un mandat en matière extrajudiciaire, il suffit d'avoir 17 ans révolus ; il en faut 25, en matière judiciaire (1. 19, t. 5, P. III).

656. — Le mandat peut être général ou spécial. Le mandat conçu en termes généraux s'applique à toutes les affaires du mandant à l'exception de celles qui pourraient avoir pour lui des conséquences graves , telles qu'une aliénation d'immeubles ou une constitution d'hypothèque. Pour des actes semblables, un mandat spécial est de rigueur, quels que soient les termes employés dans la procuration primitive (1. 19, h. t.).

657. — Parmi les obligations habituelles des mandataires, nous rappellerons seulement qu'il est tenu de rester dans les limites de son mandat ; qu'il peut conclure l'affaire sous des conditions meilleures , mais non sous des conditions plus onéreuses ; qu'il ne peut substituer une autre opération à celle dont il est chargé alors même qu'elle serait beaucoup plus avantageuse ; qu'il ne peut se porter acquéreur des biens qu'il a mission de vendre (1. 1, t. 12, liv. X, N. R.) ; qu'il est tenu de rendre compte de sa gestion, et qu'il répond de la faute légère Q. 20 et 21, t. 12, P. V).

Le mandant est essentiellement tenu d'accomplir tou-

tes les obligations contractées en son nom par le mandataire dans les limites du mandat et d'indemniser celuici de ses avances et déboursés (1. 31 à 25, h. t.),

658. — Le mandat s'éteint par une révocation expresse ou tacite ; mais le mandataire est réputé investi de ses pouvoirs jusqu'au moment où la révocation lui est notifiée (i. 23, 24, h. t.). Il s^éteint de plus par la mort, Finterdiction ou la faillite soit du mandant, soit du mandataire.

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