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CHAPITRE TROISIÈME

Des contrais anilatèraui.

De la donation.

Sommaire : 659. Capacité requise. — 660. Des diverses espèces de donations. - 661. Des donations prohibées. — 662. Cas de révocabilité des donations.

659. — Nous ne traiterons, dans ce livre, que des donations proprement dites, à l'exclusion des donations par contrat de mariage et des libéralités pour cause de mort.

Toute personne peut faire une donation, à l'exception de celles à qui la loi l'interdit, savoir : i^ les mineurs de 35 ans; S^les femmes mariées, non autorisées par leurs maris ; S^ les individus atteints d'aliénation mentale ; 40 les prodigues judiciairement interdits ; 5<* les individus frappés d'interdiction légale (1. 4, t. 4, P. V ; C. pén., 43) ; 60 l'enfant soumis à la puissance paternelle, à moins qu'il ne soit autorisé par son père, ou qu'il ne s'agisse de son pécule castrense ou quasi-castrense, ou qu'ilôt veuille gratifier l'un de ses maîtres (1. 3, h. tX

660. — Les donations peuvent être pures et simples, )u sous condition, ou à terme. Elles peuvent se faire, sntre absents, par correspondance ou par mandataire 1 4 et 7 , A. t.). Mais elles ne sont réputées parfaites, BU tout état de cause, qu'à partir du moment où le donataire a accepté la libéralité ; jusque-là , le donateur peut retirer ses offres (1. 4 et 6, h. t).

661. — Sont prohibées : 1<> les donations universelles, même des biens présents seulement (1. 2, t. 7, liv. X, N. R.). Toutefois elles sont permises en Aragon et en Catalogne; et elles le seraient aussi dans le reste du royaume, si le donateur se réservait l'usufruit des biens ou stipulait que le donataire aurait à Tentretenir jusqu'à la fin de ses jours *.

2^ Les donations qui empiéteraient sur la légitime des héritiers nécessaires, en calculant la valeur des biens au jour du décès du donateur (I. 7, t. 12, liv, III, P. R.; 1. 1, t. 20, et 1. 8, t. 5, liv. X, N. R.).

S^ Les donations faites à des enfants de membres du clergé, de moines ou de religieuses, soit par leurs père et mère, soit par leurs parents du côté paternel (I. 4 et S, t. 20, h, lib.) ; toutefois les enfants nés du commerce d'une religieuse avec un père qui n*est pas dans les ordres pourraient recevoir une donation de ce dernier ; la loi ne le prohibe pas expressément.

i^ Les donations réciproques des époux pendant le mariage, à moins qu'elles ne soient de telle nature que, tout en enrichissant le donataire, elles n'appauvrissent pas le donateur; les Partidas en fournissent plusieurs «exemples (1. 4, 5 et 6, 1 11, P. IV).

Sont permises, mais seulement sous certaines conditions, les donations qui dépassent le chiffre de c 500 maravédis d'or » (1. 9, t. 4, P. V); mais les auteurs sont

* Arrêts du Trib. supr., 27 nov. 1846, 28 mars 1863, 16 nov. 1870, i mars d872, 25 janvier 1873.

très loin de s'entendre sur ce que représente cette somme en monnaie actuelle, et, à défaut de texte légis* latif qui tranche la question, le Tribunal suprême a décidé que provisoirement chaque tribunal apprécierait en fait si la donation doit être réputée inférieure ou supérieure à ce chiffre^. Quoi qu'il en soit, les donations excédant 500 maravédis d'or ne sont valables qu'à la condition d'avoir été homologuées en justice, afin d'éviter, par la publicité de cette procédure, les libéralité» excessives ou faites en fraude des créanciers. Ne sont dispensées d'homologation que les donations faites à l'Etat, ou par des motifs de piété ou de bienfaisance, ou pour cause de dot (1. 9, cit.).

662. — Les lois reconnaissent trois causes de révocation des donations ; elles sont révocables :

1° Pour cause d'inexécution des conditions imposées au donataire (I. 6, h. /.).

2° Pour cause d'ingratitude du donataire, c'est-à-dire : a) s^l a gravement injurié le donateur ou porté contre lui une accusation capitale ; b) s'il l'a violemment maltraité ; c) s'il lui a fait subir une perte considérable dans^ ses biens ; d) s'il a comploté sa mort (1. 10, h. t.). Dans ces divers cas, le donateur peut provoquer l'annulation de la libéralité ; mais ce droit ne passe pas à ses héritiers. La mère donatrice, remariée, ne peut révoquer une donation faite par elle à un enfant du premier lit que si le donataire s'est livré sur elle à des sévices, a attenté à ses jours, ou lui a fait perdre la plus grande partie de sa fortune (h. L).

S^ Pour cause de survenance d'enfants, pour autant du moins qu'il s'agit d'une donation importante (l. 8, h. t.). Cette cause agit de plein droit, et la donation annulée par ce fait ne renaît pas d'elle-même par suite de la

» Arrêt du 30 avril 4875.

mort de Tenfant. On s'est demandé si ce bénéfice devait s'étendre aux enfants naturels nés antérieurement à la donation et légitimés postérieurement par mariage subséquent. Â ne prendre que le texte de la loi, on ne saurait l'appliquer à des enfants naturels, surtout dans Thypothèse où ils seraient déjà nés au moment de la libéralité. Mais nous estimons, d'accord avec MM. de la Serna et Montalban (t. II, p. 878, n9 457), que l'on se conformerait aux intentions du législateur et à l'esprit de la loi en assimilant à des enfants légitimes, à partir du moment de leur légitimation, des enfants naturels nés postérieurement à la donation. Il est d'ailleurs généralement admis que, par rapport à la mère, la naissance d'un enfant naturel produit les mêmes effets que celle d'un enfant légitime.

Du cantionnement.

Sommaire : 663. Des obligations susceptibles d'être cautionnées. — 664. Des personnes capables de cautionner. — 665 . Bénéfices de la caution. — 666. Modes d'extinction du cautionnement.

668. — Le cautionnement (fianza) est un contrat essentiellement accessoire, qui ne peut exister sans une obligation principale, civile ou naturelle. Si l'obligation principale est simplement naturelle, la caution pourra être poursuivie, bien que le débiteur échappe à toute action ; elle n'a pas le droit de se prévaloir des exceptions personnelles à celui-ci (1. 4 et 5, t. 12, P. V). Toutefois, il est des cas où l'obligation naturelle ne saurait être poursuivie même contre la caution; tel serait celui où des fils de famille ou des mineurs auraient acheté à crédit des marchandises sans l'autorisation de leurs parents ou tuteurs; l'obligation par eux contractée serait nulle,

même quant aux sûretés dont ils auraient cherché à rétayer (l. 17, t. 1, liv. X, N, R.). Si l^obligation principale est valable selon la rigueur du droit, mais que le débiteur jouisse d'une exception perpétuelle pour se dispenser d'y satisfaire, la caution peut opposer au créancier la même exception.

La caution peut ne pas assumer toutes les charges qui pèsent sur le débiteur principal, mais elle ne peut en assumer de plus lourdes ou de plus étendues (1. 6 et 7, h. t.).

664. — En principe, toute personne capable de s'obliger peut contracter un cautionnement. Mais cette règle comporte plusieurs exceptions : les évêques et autres membres du clergé ne peuvent se porter caution, si ce n'est pour d'autres membres du clergé ou pour des pauvres, et sur leurs biens patrimoniaux; de même, les religieux, les soldats % les percepteurs d'impôts (1. 45, t. 6, P. I; 1. 2, t. 12, P. V), les ouvriers, si ce n'est pour d'autres ouvriers ou dans l'intérêt du trésor (1. 7 et 8, t. H, liv. X, N. R.). Les femmes ne peuvent faire un cautionnement valable qu'à raison de la dot promise à une autre femme, ou si elles le ratifient au bout de deux années, ou si elles en ont reçu le prix, ou si à l'aide d'un déguisement elles se sont fait passer pour des hommes, ou, enfin, si, connaissant leur situation légale à cet égard, elles y renoncent expressément (pour d'autres que leurs maris); elles ne peuvent jamais cautionner leurs maris (1. 2 et 3, h. t.; 1. 3, t. 12, P. V), et, d'une façon absolue, si elles sont mariées, leur cautionnement ne vaut qu'autant que le mari y a donné son consentement •.

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