La caution, avant de satisfaire à la réclama
* En pratique, on ne tient pas compte de cette prohibition.
* Arrêt du Trib. supr., 30 avril 1872.
tion du créancier, peut lui opposer Texception de discussion (bénéficia de orden); et, sll y a plusieurs cautions pour une même dette^ elles jouissent du bénéfice de diyision (1. 8 et 9, t. 12, P. V). Lorsque la caution a désintéressé le créancier, elle a son recours contre le débiteur principal, non seulement en remboursement de ce qu^elle a payé, mais encore en dommages et intérêts, 8^1 y a lieu; elle peut, de plus, .se prévaloir des autres sûretés qui garantissaient la dette, en se faisant céder par le créancier ses actions moyennant une carta de lasto (bénéficia de réintégra).
666. — Le cautionnement s'éteint, à part les modes qui lui sont communs avec tous les autres contrats, par le fait de rextinction de Tobligation principale à laquelle il était annexé. D^un autre côté, la caution peut demander à être déchargée de son engagement dans les cinq cas suivants : !<> si elle a été condamnée au paiement de la dette, en totalité ou pour partie; 2<> si, Tobligation principale n'ayant pas de terme fixé, rengagement contracté par la caution lui devient trop onéreux à la longue; il appartient, dans ce cas, au juge de fixer un délai passé lequel elle est déchargée ; S^ lorsqu'elle a consigné le montant de la dette qu'elle pourrait avoir éventuellement à payer; 4° lorsqu'elle ne s'est engagée que pour un temps, qui se trouve écoulé ; enfin, 5^ lorsque le débiteur, par la mauvaise gestion de sa fortune, compromet le recours ultérieur de la caution (1. 14, t. 12, P. V).
Dn gage.
Sommaire : 667. Nature du contrat. — 668. Règles générales. — 669. Des droits du créancier. — 670. Des devoirs du créancier. — 671. Des clauses interdites en matière de gage. •— 672. Des modes d*extinction du contrat.
667. — Dans les anciens textes, le mot générique peno, bien que s^appliquant souvent sensu stricto aux meubles, désigne habituellement, comme le leitin pignus, le gage et l'hypothèque, ou, pour mieux dire, Tantichrèse. Aujourd'hui Tantichrèse paraît avoir complètement disparu, et le nantissement mobilier porte le nom spécial de prenda. Le droit qui résulte pour le créancier du nantissement est, d'après les auteurs espagnols, un droit réel ; nous aurions quelques réserves à faire sur ce point, le créancier n'ayant qu'un droit de rétention et non un droit de suite *. Le contrat de gage est un contrat réel, qui n'existe que par la tradition de la chose au créancier.
668. — Toute personne capable de disposer d'une chose, l'est aussi de l'engager (1. 7, t. 13, P. V). L'engagement de la chose d'autrui est nul, à moins qu'il n'ait été ultérieurement confirmé par le propriétaire ou que le débiteur n'ait acquis la chose (1. 9, h. t.); il entraîne pour le débiteur obligation de fournir immédiatement d'autres sûretés (1. 4, h. t.), sans préjudice de poursuites au pénal, s'il y a lieu. Les tuteurs et curateurs, maris, pères ou mandataires peuvent engager les choses appartenant respectivement à leurs pupilles, femmes, enfants en puissance ou mandants sous les réserves et dans les termes que nous avons fait connaître en leur lieu.
» Cfr. Aubry et Rau, § 256 bis, note 49.
Toute chose in commercio peut être engagée à Texception du lit et des vêtements indispensables du débiteur^ de sa femme et de ses enfants, ainsi que des instruments de sa profession (C. pr. civ., 951).
Le contrat de gage est un contrat accessoire qui peut corroborer toute obligation licite, quelles qu'en soient les modalités ou la cause, civile ou naturelle.