Il confère au créancier le droit
lo De retenir le gage jusqu'après Taccomplissement de l'obligation qu'il garantit (1. 21, h. t.)\
2o De le retenir jusqu'au remboursement des frais nécessaires à sa conservation (Ib.);
30 De le retenir même jusqu'au remboursement de toute autre dette postérieure à celle pour laquelle, le gage avait été constitué, parce que le législateur présume que les parties ont entendu accorder à ces dettes les mêmes garanties qu'à la première; il n'y a d'exception que si le débiteur, sur les entrefaites, a vendu la chose à un tiers et si celui-ci rembourse au créancier la dette que la chose avait eu spécialement pour objet de garantir (1. 22, h. t.);
iP D'engager à son tour la chose dont il est nanti, sauf à ce qu'elle soit restituée à son débiteur aussitôt qu'il paie sa dette (1. 35, h. t) ;
5«> De se faire payer le montant de sa créance sur le prix de la chose; c'est-à-dire de la vendre, si le débiteur ne s'acquitte pas dans le délai iixé par la convention ou, à défaut de délai, dans les douze jours qui suivent sa mise en demeure. Lors même que les parties auraient stipulé que le créancier ne pourrait pas vendre la chosO; il n'en a pas moins la faculté de le faire après trois sommations adressées au débiteur par devant témoins et restées infructueuses pendant deux ans à compter de la dernière (1. 41 et 42, h. t.). Si le prix de vente dépasse le montant de la créance , . l'excédant appartient au débiteur (1 . 44).