D'autre part, le créancier a le devoir
i^ De donner ses soins à la conservation de la chose; il répond à cet égard de la faute légère, parce que le contrat est réputé utile aux deux parties ;
2<> De ne pas se servir de la chose qui lui a été remise, à peine de répondre de tout dommage éventuel (1. 20);
30 De la restituer avec tous ses fruits et accessions, aussitôt que le débiteur s'est libéré envers lui, sauf aux parties le droit de stipuler que les fruits se compenseront dans une certaine mesure avec les intérêts de la créance (1. 15).
Nous nlnsisterons pas sur les droits et devoirs du débiteur qui s'infèrent tout naturellement de ce que nous venons de dire du créancier.
671. — Il est un certain nombre de clauses que la loi interdit de faire figurer dans un contrat de gage. Telle; sont :
1® Le pacte commissoire , par lequel les parties conviendraient que, faute de paiement, le gage appartiendrait de plein droit au créancier (I. 12);
2® La clause qui interdirait d'une façon absolue Taliénation du gage; on a vu plus haut que cette clause est, dans une certaine mesure, réputée non écrite;
30 Celle par laquelle le créancier serait autorisé à vendre la chose sans avoir mis le débiteur en demeure de là dégager.