‹ Éléments de droit civil espagnolChapitre 116 sur 138 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des quasi-contrats.

INTRODUCTION

678. — On compte, en Espagne, cinq quasi-contrats : 1^ la gestion d'afifaires; 2^ Tadministration tutélaire ; S» la communauté de biens ne dérivant pas d'un contrat de société; 4° l'acceptation d'une succession; 5° la réception de l'indu. Nous n'avons pas à nous arrêter dans ce moment au deuxième ni au quatrième. L'administration d'une tutelle ou d'une curatelle, qui constitue le plus souvent une charge légale, produit des obligations mutuelles que nous avons déjà fait connaître ailleurs (n«» 286, sv.). Quant à l'adition d'hérédité, elle oblige aussi l'héritier, en vertu d'un quasi-contrat, à acquitter les legs faits par son auteur, sauf son droit de n'accepter la succession que sous bénéfice d'inventaire ; il est à remarquer que les créanciers héréditaires proprement dits doivent être payés par lui non en vertu de ce quasi-contrat, mais en vertu du contrat primitif, qui, par la mort

du débiteur, passe sur la tête de ses ayants-cause. Noua reviendrons sur ces points dans la théorie des successions (n<» 790, 791).

De la gestion d'affaires.

Sommaire : 674. Obligations du gérant d'affaires. — 675. Obligations du mattre de Taffaire. — 676. De la gestion pour cause de piétë ou de bienfaisance.

674. — Celui qui volontairement et sans mandat gère les affaires d'autrui, contracte Tobligation de s'en charger jusqu'à ce que le maître de l'affaire puisse l'en relever, et de rendre ses comptes comme s'il avait accepté un mandat exprès (I. 26, t. 12, P. V). Il répond, au point de vue de la conservation des choses, de la faute légère; toutefois, si les affaires dont il a pris soin étaient complètement abandonnées, il ne répond oue de la faute lourde, tandis qu'il répondrait de la culpa levisima , si quelque autre personne qualifiée voulait y donner ses soins (1. 80, 88 et 34, h. t.). Il ne doit se livrer à aucune opération qui soit en dehors du cercle des affaires ordinaires du maître ; s'il le fait et qu'il en résulte des pertes, il les supporte seul, tandis que les bénéfices éventuels sont pour ce dernier (1. 33). Lorsque le gérant agit non par intérêt pour le maître, mais dans son intérêt personnel et par cupidité, il n'est admis à répéter ses impenses qu'autant qu'il y a des bénéfices sur lesquels elles puissent être imputées ; si ces bénéfices sont suffisants pour laisser un excédant au maître, il peut retenir l'intégralité de ses débours; mais il répond, en tout état de cause, de toute perte ou détérioration de la chose même par suite d'un cas fortuit (I. 29).

675. — Le maître de l'affaire doit accomplir les obligations contractées en sou nom, indemniser le gérant de

celles quMl a personnellement assumées et lui rembourser ses dépenses, le tout sous les réserves indiquées au n9 précédent.

676. — Celui qui, par des motifs de piété ou de bienfaisance, recueille dans sa maison un orphelin^ ne peut se faire rembourser ni ses frais d^éducation ou d^entretien, ni les dépenses occasionnées par Tadministration de ses biens (1. S5). Toutefois il faut excepter le cas où celui qui a recueilli une femme lui propose de Tépouser ou d^épouser un de ses enfants et où la femme ou son père s'y refuserait sans juste cause; la personne d'où provient Topposition aurait alors à rembourser les frais d'entretien (76 J; c'est au juge qu'il appartient d'apprécier si l'opposition est justifiée ou non. Le même principe s'applique à la mère ou à l'aïeule qui entretient ses enfants ou petits-enfants dépourvus de fortune ; elle ne peut répéter ses dépenses. Elle aurait, au contraire, le droit de se les faire rembourser s'ils ont des biens, que ces biens soient entre ses mains ou non; sauf à faire entrer en ligne de compte les services utiles que lui aurait rendus l'enfant (I. 37). Il en est de même du beau-père qui élève un beau-fils (IbJ.

De la commnnaaté de biens non conventionnelle.

677. — La communauté ou la confusion d'intérêts accidentelle produit, entre ceux dont les affaires se trouvent momentanément connexes, des effets analogues à ceux du contrat de société, avec cette différence essentielle que, comme ils ne se sont pas associés de leur plein gré, ils ont en tout temps le droit de demander à sortir de l'indivision et qu'il suffit que l'un d'eux réclame le

partage pour quHl doive y être immédiatement procédé. Tant que la communauté subsiste, la gestion des affaires communes doit être collective ; si un seul des consorts s'arroge la mission d'y pourvoir, il ne le peut que comme mandataire ou comme gérant d'affaires, et Ton applique à ses actes les règles soit du mandat soit du quasi-contrat de gestion d'affaires.

Dn paiement de rindn.

Sommaire : 678. Position des deux parties relativement à la preuve. — 679. Des cas où il n'y a pas lieu à répétition. — 680. Ce que comporte la restitution.

678.— Celui à qui, par suite d'une erreur de fait, on a payé ce qu'on ne lui devait point, même naturellement, est tenu de le rembourser. L'erreur de droit n'autorise pas la répétition du paiement (1. 28 et 30, t. 14, P. V). C'est à celui qui prétend avoir payé à tort qu'incombç la preuve de ce fait, si l'autre partie, tout en reconnaissant qu'elle a reçu la somme, soutient avoir eu le droit de la recevoir. Si, au contraire, celle-ci nie le fait du paiement et que l'autre le prouve, elle est tenue de rembourser à moins de pouvoir établir que la dette est certaine et n'a point été payée par erreur (1. 29, h. t.). Les Partidas dispensent de l'obligation de prouver qu'ils ont payé par erreur les mineurs de 25 ans, les femmes, les soldats et les paysans, et imposent le fardeau de la preuve à la partie adverse (Ib.J.

679. — II n'y a pas lieu à répétition de l'indu : i^ Lorsque celui qui a fait le paiement savait ne rien devoir ; il est réputé avoir voulu faire une libéralité. Il y a une exception en faveur des mineurs (1, 80).

i^ LorsquMl y avait une dette naturelle. La loi, dans ce second cas, fait une exception en faveur, non seulement des mineurs, mais encore des femmes, des soldats et des paysans, qu'elle suppose, en quelque sorte, avoir le droit de ne pas connaître les lois (1. SI).

8<> Pour ce qui a été donné à titre de dot (dote ou orras), par une personne qui se croyait par erreur obligée à en constituer une (1. 85).

i^ Pour ce qui a été payé par transaction , hormis le cas de dol (1. 34).

5^^ LorsquUl y a turpis causa de la part de celui qui a fait le paiement. S'il n'y a turpUudo que de la part de celui qui Ta reçu, la répétition est permise (1. 47 et SO- RS, h. t.).

680. — La restitution comporte tout à la fois celle de la chose et celle des fruits qu'elle a produits. Si celui qui l'a reçue de honne foi l'a vendue, il en doit le prix ; s'il Ta perdue, il ne doit rien. S'il était de mauvaise foi, il en doit la valeur en cas de vente et de perte. Si l'obligation présumée consistait non à donner, mais à faire, celui qui se trouve en droit d'exercer la condictio mdehiti peut réclamer une indemnité proportionnelle à la valeur de son travail (I. 40, h. t).

Des délits et des quasi-délits.

Sommaire : 681. Prindpo p^n^nil de la responsabilité. — 682. Des faits dommageables ri>mmis fvar un mineur, un dément, etc. — 683. Du dommage causé jH>ur en éviter un autre. — 684. Du dommage causé par crainte. — 685. ResjHUis.^bilité des aubergistes et hôteliers. — 686. Ce que comprend la responsa- Inlité oixile. — 68*. Du dommage causé par Vécroulement d'une maison.

t>v^l. — La théorie de la responsabilité que Ton encourt pour avoir causé volontairement ou involontaire-

— Miment un dommage à autrui figure, en Espagne, non dans les ouvrages de droit civile mais dans le Gode pénal, au chapitre des Personnes civilement responsables de leurs délits et de leurs fautes. C'est là que nous irons en chercher les linéaments principaux (G. pén., 18, sv.).

En principe, «toute personne responsable au pénal (eriminalmente) d'un délit ou d'une faute Test également au zWû (civilmente) (i8). » Mais certaines personnes peuvent encourir une responsabilité civile qui ne sauraient être poursuivies au pénal; par exemple, les imbéciles, les déments et, en général , les individus dont traitent les trois n°s suivants.

682. — « Sont civilement responsables du dommage causé par un imbécile ou un dément, par un mineur de neuf ans, ou par un enfant entre 9 et 15 ans qui a agi sans discernement, les personnes qui les ont sous leur puissance ou leur surveillance légale, à moins qu'elles ne prouvent qu'il n'y a eu de leur part ni faute ni négligence (19), » c'est-à-dire qu'elles ont donné à la surveillance de l'incapable toute l'attention que comportaient son état^ son âge et leur propre situation auprès de lui. Si l'incapable ne se trouvait sous la garde ou la puissance de personne, ou si les parents ou surveillants sont insolvables, il est tenu sur ses propres biens du dommage qu'il a causé, sauf le bénéfice de compétence, c'est-à-dire le droit de retenir, sur lesdits biens, ce qui est nécessaire à sa subsistance (Ib.).

688. — Geux qui causent un dommage à autrui pour s'éviter à eux-mêmes un mal qui serait tout à la fois réel, plus grand que le dommage causé et impossible à écarter autrement (G. p., 8, 7^), sont civilement responsables de ce dommage en proportion du bénéfice qu'ils en ont retiré. Les tribunaux tiendront compte des circonstances de fait et de droit dans la détermination de l'indemnité à allouer (19).

684. — Lorsqu'un dommage a été causé à autrui sous l'empire de la crainte d'un mal égal ou plus grand (C. p., 8, 10^), la responsabilité civile pèse en première ligne sur celui qui a inspiré la crainte et seulement subsidiairement sur Pauteur matériel du dommage ; encore ce dernier jouit-il du bénéfice de compétence (19).

685. — Nous avons déjà dit un mot, à propos du dépôt (n® 658), de la responsabilité des aubergistes. Voici les dispositions textuelles du Gode pénal sur ce sujet : < 20. Sont également responsables civilement, à défaut de ceux qui le sont au pénal , les aubergistes , cabaretiers et autres personnes physiques ou morales, pour les délits commis dans leurs établissements, s'il y a eu, de leur part ou de celle de leurs préposés, infraction aux règlements généraux ou spéciaux de police. Sont aussi responsables subsidiairement les aubergistes de la restitution des effets volés dans leurs maisons à des personnes qui y sont descendues, ou de leur valeur, pourvu que celles-ci aient préalablement donné connaissance à Taubergiste ou à son remplaçant du dépôt desdits effets dans son hôtellerie, et observé, de plus, les règles de précaution posées par lui au sujet de la garde des effets. Ils ne seront pas responsables en cas de vol avec violence ou intimidation envers les personnes, à moins que le vol ne soit exécuté par des individus dépendant d'eux. — 21. La responsabilité subsidiaire, établie par l'article précédent, s'étendra également aux maîtres de maison, instituteurs et autres personnes, physiques ou morales, vouées à une industrie quelconque, pour les délits et fautes commis par leurs domestiques, élèves, ouvriers, apprentis et autres, placés sous leur dépendance, dans l'exercice de leurs fonctions ou obligations. »

686. — La responsabilité civile comprend : l^ la restitution ; 2° la réparation du dommage causé ; P une indemnité pour le préjudice qu'on a éprouvé ou pour

l€S avantages dotit on a été indûment privé (indemnizch 4non de perjuicios) (C. pén., 121).

La restitution doit porter sur la chose elle-même, autant que possible, moyennant bonification des détériorations qu^eïle peut avoir subies; elle se fait, alors même que la chose se trouverait entre les mains d'un tiers de bonne foi, sauf son recours contre qui de droit, à moins •que ce tiers ne Tait acquise dans des conditions qui, d'après la loi, le mettent à Tabri de la revendication <cfr. n«» 327, sv.) (122).

La réparation (reparacion del dano camado) est un moyen subsidiaire de rendre effective la responsabilité civile , lorsque la restitution même ne peut avoir lieu, soit parce que la chose a péri, soit parce qu'elle a subi une moîns-value trop considérable. Elle comprend toute la valeur du dommage réellement éprouvé, < en tenant compte du prix matériel de la chose et de la valeur d'affection qu'elle avait pour la personne lésée » (128).

LHndemnizacion de perjuicios comprend non seulement les pertes essuyées par la victime directe , mais encore celles que le délit a infligées à sa famille ou à des tiers, le tout arbitré par les tribunaux d'après les mêmes éléments que la réparation proprement dite (124).

Cette triple obligation se transmet activement et passivement aux héritiers de la personne responsable et de la victime (125). Lorsqu'elle pèse sur deux ou plusieurs personnes, les tribunaux déterminent la part de cha- <5une (126); mais les auteurs, complices et receleurs sont tenus solidairement de la quote-part afférente à leur classe respective, et subsidiairement de celle des autres ; cette responsabilité subsidiaire pèse d'abord sur les auteurs, puis sur les complices, et seulement en dernière analyse sur les receleurs , sauf leur recours contre les obligés principaux ou leurs coobligés (127).

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