Des septuagénaires
7. — Au point de vue de Tâge , la vie humaine se divise, en Espagne comme en France , en deux périodes , la minorité et la majorité, qui comportent une capacité différente. L'âge fixé pour passer de Tune à l'autre est encore de vingt-cinq ans révolus (1. 2, t. 19, P. VI); dans le Projet de Gode civil , on propose d'abaisser cet âge à vingt ans ; plusieurs lois provinciales , notamment en Aragon , statuaient autrefois dans ce dernier sens , et, en Navarre, on était même majeur à quatorze ans.
8. — Les mineurs se subdivisent en trois classes : irifcmtes , pupilos et menores proprement dits , selon qu'ils ont moins de sept ans, de sept à quatorze ans, pour les garçons, ou à douze, pour les filles, ou plus de quatorze ou de douze. Jusqu'à dix ans et demi, les pupilos sont dits proches de l'enfance ; à partir de cet âge, proches de la puberté. Ces diverses périodes ne se rapportent, d'ailleurs, qu'au droit civil; le code pénal les fixe différemment au point de vue de l'imputabilité des* délits; elles correspondent respectivement à une capacité plus étendue, Vwfcmte ne pouvant faire absolument aucun acte juridique sans l'assistance de son tuteur, le pvjpilo pouvant déjà faire sans cette assistance les actes tendant à améliorer sa condition, et le rmnor
jouissant d'une capacité presque complète, sauf le bénéfice de la restitutio m mtegrvm (1. 17, t. 16, P. VI; 1. 4 et 5, t. H, P. V.
9. — En principe, les majeurs conservent la même capacité juridique jusqu'à leur mort. Toutefois diverses lois spéciales dérogent au droit commun en faveur des septuagénaires ; ainsi , ils sont dispensés de se présenter en justice comme témoins, s'il leur faut pour cela sortir de chez eux (1. 35, t. 16, P. III); ils sont excusés comme tuteurs (1. 2, t. 17, P. VI); en cas de condamnation pénale, ils sont frappés de peines moins rigoureuses <1. 8, t. 81, P. VII; confirmée par l'art. 98 du Code pénal).