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CHAPITRE DEUXIÈME

De Tétat civil des personnes.

INTRODUCTION

Sommaire : Notions historiques et définitions.

10. — L'état civil est l'ensemble des circonstances qui déterminent la position d'une personne dans la ^société. Les anciens jurisconsultes espagnols divisaient, à cet égard, les hommes en hommes libres et en esclaves, en régnicoles et en étrangers, en seigneurs et en vassaux, en nobles et en roturiers, en ecclésiastiques •et en laïques , en militaires et en bourgeois , en personnes domiciliées et en simples passants, en pères et en fils de famille. La plupart de ces distinctions ont perdu toute portée dans la législation' moderne ; tout au plus en résuUe-t-il encore quelques privilèges spéciaux , dans certains cas déterminés. Il est donc superflu que nous nous arrêtions longuement à chacune d'elles, et il suffit

que nous passions en revue celles qui ont trait : i^ à la nationalité; 2^ au domicile; 3<> aux relations de familUe; ces dernières seront exposées dans les sections suivantes du présent livre.

De la nationalité.

Sommaire : 11. Des personnes qui possèdent la nationalité espagnole, et des divers modes de Tacquérir. — 12. Des manières dont cette nationalité se perd. — 13. Des étrangers ; rfomidWados et transeunies, — li. Leurs droits respectifs. — 15. Des successions d'étrangers ouvertes en Espagne. — 16. De la compétence des tribunaux espagnols par rapport aux étrangers.

11. — Au point de vue de la nationalité, les personnes se divisent en régnicoles ou étrangères.

Sont espagnols, d'après la Constitution du 30 juin 1876 * :

i^ Les individus nés sur territoire espagnol, soit de parents espagnols, soit d'un père ou d'une mère espagnols, soit de parents étrangers, sous la condition, dans ces dernières hypothèses, qu'ils réclament cette nationalité dans l'année qui suit leur majorité et fassent la déclaration exigée par la loi (Const., 1; Dec. 17 nov. 1852, 1; L. sur les registres civils, 108). Les navires espagnols sont assimilés à cet égard au territoire même (D. 1852, 1).

20 Les enfants nés sur territoire étranger d'un père ou d'une mère espagnole. Lorsque, d'après la loi du pays où ils ont vu le jour, ils peuvent y être tenus pour étrangers, ils restent espagnols tant qu'ils ne manifestent pas par un acte exprès leur volonté d'appartenir au pays où ils sont nés. Si la mère seule est espagnole, les enfants ne suivent sa nationalité qu'autant qu'ils la

1 Notice par M. Torres Campos et traduction par M. Castonnet-Desfosses, dans Y Annuaire de Législation étrangère de 1877, p. ili et suiv.

réclament formellement ; sinon, ils suivent celle de leur père {h. l. ; L. sur les registres civ., 103). Nous devons ajouter, pour Tintelligence de ces règles, qu'en principe les enfaiits légitimes ou naturels reconnus suivent la condition de leur père, tandis que les enfants naturels non reconnus (espurios) suivent celle de leur mère (L. 7, t. 14, liv. I, N. R.).

S^ Les étrangers qui ont obtenu des lettres de naturalisation. La naturalisation n'a pas toujours été conférée en Espagne de la même façon. D'après la Constitution de 1812, c'était aux Gortès qu'il appartenait de l'accorder. Après l'abolition de cette Constitution, on songea à faire régler la procédure par une loi spéciale ; mais le projet n'aboutit pas, et, en l'absence de tout autre texte, on en revint aux dispositions insérées dans la Novisima Recopilacion (note 5, tit. 14, liv. I), d'après lesquelles il y a quatre espèces de naturalisations :

a) Celle qui confèrç à un étranger tous les droits ecclésiastiques ou temporels dont jouissent les Espagnols, sans aucune exception ni restriction ; c'est la naturalisation absolue ;

b) Celle qui lui confère tous les droits temporels seulement, à l'exclusion des droits ecclésiastiques ;

"^ c) Celle qui met un étranger à même de jouir d'un revenu ecclésiastique ;

d) Celle qui lui permet d'être appelé, comme un régnicole à certaines dignités ou fonctions temporelles.

Pour les trois premières, il fallait autrefois le consentement du gouvernement, et l'on consultait à cet effet par écrit les villes et bourgs qui avaient le droit de se faire représenter aux Cortès, excepté quand les naturalisations étaient du nombre de celles que le gouvernement avait coutume d'accorder à la dissolution des Gortès générales. La quatrième était conférée par la Chambre de Castille , sans nécessité de consultation préa-

lable, à partir de 1716 (addition du 7 sept. 1716àri/w-^ truccion de 1588). Lorsqu'il s'agit d'adapter ces règles à la Constitution actuelle, on décida que les trois pre- . mières espèces de naturalisations exigeraient l'intervention du pouvoir législatif et que la quatrième pourrait être accordée par le gouvernement, après avoir pri» l'avis de la section de grâce et justice du Conseil d'Etat (L. organ, sur le Conseil d'Etat du 17 août 1860, 48). La naturalisation du chef de la famille entraîne de plein droit celle de sa femme et de ses enfants mineurs non émancipés (cfr. L. sur les reg. civ. de 1870, 97).

40 Les étrangers qui, sans avoir obtenu des lettres de naturalisation, ont acquis le droit de cité dans une commune de la monarchie (Const, 1 ; D. de 1852, 2). Etaient dans ce cas ceux qui se faisaient catholiques ; y sont encore ceux qui s'établissent dans le royaume avec des moyens suffisants d'existence ; qui obtiennent dans une commune du royaume des lettres de bourgeoisie; qui se marient avec une Espagnole et se fixent dans le pays ; qui y acquièrent des immeubles ; qui viennent y exercer une industrie ou une profession utile ; qui ont satisfait à des obligations incombant aux seuls nationaux ; qui jouissent des pâturages et profits (aprovechamimtos}' publics ; qui habitent le pays pendant dix années consécutives, ou, enfin, quj y acquièrent domicile de quelque autre façon (1. 8, t. ij^yïiv. VI, N. R.). Mais l'obtention de la naturalité espagnole par l'un ou l'autre de ces moyens est subordonnée à la condition que les étrangers, acceptent les obligations qui en découlent, c'est-à-dire i l^ qu'ils prêtent serment de fidélité au roi et d^obéissance aux lois du pays ; 2^ qu'ils renoncent à leur nationalité primitive et rompent tout lien de sujétion avee leur première patrie ; S^ qu'ils promettent de ne pasréclamer la protection des agents diplomatiques ou consulaires de ladite patrie (I. 9, § 5, Â. t.). Autrefois, les^

lois espagnoles exigeaient, en outre, qu'ils fussent catholiques ; mais cette condition a disparu comme contraire aux principes de la nouvelle Constitution.

50 La femme étrangère qui épouse un Espagnol (1. ^, t. 24, P. IV ; 1. 3, t. 11, \iv. VI, N. R.).

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