CHAPITRE TROISIÈME
Des substitutions.
Des substitutions, en général ; des substitutions vulgaire, pupiUaire et exemplaire, en particulier.
Sommaire : 709. Notions générales. — 710. Substitution vulgaire. — 711. Substitution pupillaire. — 712. Ses effets. — 713. Causes de caducité. — 714. Substitution exemplaire. — 715. Causes de caducité. — 716. Substitution compendieuse ; substitution réciproque.
709. — Alors que Tinstitution d'héritier était considérée comme une chose si essentielle que son absence entraînait la nullité du testament et une sorte d'ignominie pour le défunt, les substitutions pouvaient présenter de sérieux avantages. Les Partidas se conformè-
» Arrêt du Trib. supr., 26 juin 1854.
rent sur ce point aux idées romaines, et, bien que, depuis rOrdonnance d'Alcala, la principale cause qui avait fait admettre les substitutions en Espagne eût été effacée de la législation, elles n'en restèrent pas moins en vigueur. La loi en nomme six espèces : la substitution vulgaire, pupillaire, exemplaire, compendieuse, récipro- (jue et fidéicommissaire (1. 1, t. 5, P. VI).
710. — La substitution vulgaire, faite pour le cas où Phéritier ne pourrait ou ne voudrait pas profiter de l'institution, peut être expresse ou tacite: elle est réputée faite tacitement, lorsque le testateur institue deux héritiers en déclarant que sa succession appartiendrait au survivant; s'ils lui survivent tous deux, ils se la partagent (1. î2, A. t.). En général, lorsque plusieurs héritiers sont institués ensemble et substitués vulgairement entre eux, si l'un ou l'autre vient à disparaître avant le de niji$8y sa part se partage proportionnellement entre les autres (1. 8). Rien n'empêche, d'ailleurs, le testateur de faire une série de substitutions vulgaires devant sortir effet les unes à défaut des autres *.
La substitution vulgaire devient caduque du moment que riiéritier institué en première ligne accepte la sucoession ouverte à son profit (I. 4).
711. — La substitution pupillaire est celle que fait le père à son fils en puissance, pour le cas où celui-ci se trouverait investi de son hérédité et mourrait avant d'avoir atteint Page de puberté (1. o). D'après les Parti- «Ai.N\ ce droit appartenait non seulement au père, mais à tous les ascendants jouissant de la puissance paternelle: c'est la loi do Toro qui, en émancipant les enfants maries. Ta linùtô au pore : il est du reste admis qu'aujourd huî la mi^ro pourrait également Teiercer lorsqu'elle jHV^stMo !a puissance palernoilc.
Elle peut, comme la précédente, être expresse ou tacite. Elle est tacite lorsque le père institue héritiers tout à la fois son fils mineur de quatorze ans et tels ou tels de ses amis et ordonne que celui d'entre eux qui héritera de lui, héritera également de son fils (I. 5, cit.).
Le père a le droit de faire la substitution alors même qu'il déshériterait son fils ; car l'exhérédation ne porte aucune atteinte à la puissance paternelle (1. 6).
712. — L'héritier substitué recueille tous les biens de Tenfant quelle qu'en soit la provenance, qu'ils aient été acquis par ce dernier ou qu'il les ait reçus de son père ou de quelque autre personne; il ne peut en prendre une partie et délaisser le reste; il succède dans tous les avantages et toutes les charges de l'enfant (1. 7 et 8). Toutefois, lorsque la substitution a été faite par un père adoptif à son enfant adoptif, le substitué ne recueille que les biens provenant dudit père , à l'exclusion de ceux qui seraient échus à l'enfant du chef de sa famille naturelle (1. 9).
L'héritier substitué ne peut pas non plus prétendre exclure la mère de la succession de son fils; il ne recueillera, si elle vit, que le tiers des biens, les deux autres tiers formant, comme on l'a vu plus haut, la légitime des ascendants ; le père, en testant pour son fils, ne peut pas disposer d'une quotité plus forte que si ce dernier avait été en mesure de tester lui-même. Il en serait de même si, au lieu de la mère, il y avait un aïeul ou quelque autre ascendant ayant droit comme elle à la légitime.
713. — La substitution pupillaire devient caduque: \^ Lorsque les enfants atteignent l'âge de puberté; 2^ Lorsqu'ils échappent à la puissance paternelle, dont
la faculté de substituer n'est qu'une conséquence;
3° Par suite de l'annulation du testament du père (1. 10);
4<> Par la mort du fils survenue avant celle du père.
714. — La substitution exemplaire, ainsi nommée parce qu'elle a été introduite par imitation de la pupillaire, est celle que le père, la mère, les aïeuls ou autres ascendants font à leur descendant atteint d'aliénation mentale, pour le cas où il mourrait avant d'avoir recouvré la raison et sans laisser de testament valable (1. 1 et 11, i 5, P. VI). Gomme elle n'est pas une conséquence de la puissance paternelle , l'émancipation ou le mariage du descendant n'y met pas obstacle ; et la mère ne perd pas ce droit en convolant en secondes noces. Mais si l'enfant a fait un testament valable avant de devenir fou, il n'y a pas matière à substitution exemplaire, car la folie subséquente n'est pas une cause d'annulation des testaments.
La substitution exemplaire n'est pas abandonnée au caprice de l'ascendunt qui la fait; il est tenu de la faire au profit de certaines personnes et dans l'ordre suivant :
1<> Au profit des enfants et descendants de l'aliéné^ dans l'ordre où ils ont droit à la légitime ;
2<> Au profit des ascendants, dans le même ordre ;
3^ A celui des frères et sœurs.
Les étrangers ne peuvent être appelés qu'à défaut de ces proches parents (1. H, h. t.).
Si le père qui a en sa puissance un fils impubère atteint d'aliénation mentale fait une substitution pupillaire , la Substitution exemplaire n'y est pas implicitement comprise, surtout si le fils était sain d'esprit, au moment où le père a testé pour lui, et n'a perdu ses facultés que plus tard : le père ne peut être réputé avoir prévu cet accident lors de la confection de son testament.
715, — La substitution exemplaire devient caduque : 1° Par le retour de l'enfant à la raison ;
2® Par la survenance dtin enfant audit malade ;
3° Par la révocation du testament.
Si, après avoir recouvré la raison, Tenfant la reperd sans avoir fait de testament valable, la substitution subsiste d'après Ta vis de plusieurs jurisconsultes, notamment d'Antonio Gomez.
716. — Les substitutions compendieuse et réciproque sont moins des institutions distinctes que des manières particulières de faire les substitutions. La substitution compendieuse (eompendiosa) est celle qui comprend en une seule formule les divers cas de substitution ^. La réciproque (reciproca ou brevilocua) est celle par laquelle le testateur substitue entre eux ceux qu'il a institués * (1. 12 et 13, h, t).
De la substitution fidéicommissaire.
Sommaire: 717. Règles de capacité. — 718. Institution au profit de l'âme du testateur. — 719. Quid de la Quarte TrébeUienne ?
717. — Toute personne capable de tester a le droit de faire une substitution fidéicommissaire ou un fidéicommis universel Toute personne capable d'hériter peut être héritière fiduciaire ou fidéicommissaire. L'héritier fiduciaire ne peut être tenu d'accomplir les obligations attachées à cette qualité qu'autant qu'il accepte la succession ; s'il la refuse, elle passe immédiatement à l'héritier fidéicommissaire. Au reste, l'obligation de transmettre la succession à ce dernier ne saurait être impo-
• « Fago mio eredero a fulano mio fijo, é quando quier quel muera, sea su eredero tal orne » (1. 12, t. 5, P. VI).
' « Fagovos mios erederos a amos a dos ; é establéscovos por sustitutos al uno del otro de so uno i> (1. 13).
sée à des descendants ou aaeendants au détriment de leur légitime (1. 17, t. 1; 1, 14, t. 5; 1. 18 et 14, t. 7, P. VI ; 1. 1, t. 18, liv. X, N. R,).
Il n'est pas indispensable que la personne du ôdéicommissaire soit expressément et officiellement désignée dès le début; elle peut ne l'être que confidentiellement, dans un document à ouvrir plus tard, ou même n'être pas déterminée dans son individualité ; ainsi il est permis au disposant de faire un fidéicommis < en faveur de son âme K » Le disposant serait également libre de dispenser le fiduciaire de rendre aucun compte des biens qui lui sont confiés, s'en rapportant à sa bonne foi et déclarant même que, s'il devait être inquiété à ce sujet, le fidéicommis se trouverait annulé de plein droit à son profit.
718. — Lorsque le testateur institue pour héritier € son âme, » ou celles de ses parents ou de quelque autre personne, ses biens ne peuvent être recueillis par le confesseur qui l'a assisté dans sa dernière maladie, ni par les parents ou le couvent de ce confesseur ; si la disposition était faite au mépris de cette règle, elle serait entachée de nullité : les biens passeraient aux héritiers légitimes du défunt, et, à défaut, aux œuvres pies désignées par le juge , sans préjudice de la destitution du notaire qui aurait reçu le testament (Gédule du 30 mai 1830).
719. — On s'est demandé si l'héritier fiduciaire peut encore prétendre, en Espagne, à la quarte Trébellienne, admise par les Partidas à l'exemple du Droit romain (1. 14, t. 15, P. VI). Cette faveur avait été introduite chez les Romains parce qu'il était indispensable, pour que le testament sortît effet, que le fiduciaire ne repoussât pas la succession. Aujourd'hui que cette adition
» Arrêt du Trib. supr., 15 mars 1864, 24 décembre 1866.
d'hérédité n'est plus nécessaire (1. 1, t. 18, liv. X, N. R.), la plupart des auteurs estiment que le fiduciaire n'a plus droit à la quarte.
Des majorais et autres vinciilaciones.
Sommaire : 720. Notions préliminaires. — 721. Historique des majorats. — 722. Modes de constitution. — 723. Majorats réguliers. -- 724. Majorats irréguliers. 725. Abolition des majorats. — 726. Des patronats. — 727. Des chapellenies.
720. — Dans les fldéicommis dont nous venons de traiter et qui sont autorisés sans restriction, les biens ne sont frappés d'inaliénabilité qu'entre les mains d'une seule personne, le fiduciaire; ils redeviennent libres dès le degré suivant. La coutume, puis la loi ont permis de prolonger cette inaliénabilité, dans certains cas , au regard d'un plus grand nombre de possesseurs successifs, ou, en d'autres termes, de régler la transmission des biens entre une série de personnes déterminées d'avance et qui ont à se les passer les unes aux autres. Ces limitations apportées, dans l'intérêt d'une succession d'héritiers présomptifs, à la libre disposition de certains biens, portent le nom générique de vinculaciones ; elles se présentent en Espagne sous la triple forme des majorats (mayorazgos), des patronats (patronatos) et des chapellenies (capellanias),
721. — Sans que Ton puisse absolument préciser comment la coutume des majorats a pris racine dan? la Péninsule, il est probable que , lorsque le royaume eut été unifié et Tordre de succession au trône définitivement réglé sous le règne d'Alphonse X, la haute noblesse à son tour voulut déterminer à l'exemple du roi le mode de succession dans ses domaines, et que peu à peu les au-
très classes de la société suivirent ses traces. Bien que le nom même de majorât n'apparaisse pas encore à cette époque, l'institution existe et l'histoire a conservé le souvenir de plusieurs de ces fondations, soit en Aragon, soit en Gastille, qui remontent au temps d'Alphonse X et à la publication des Partidas. Le mot de majorât se trouve pour la première fois dans les lois, dans une clause du testament de Henri II destinée à atténuer les inconvénients de ses nombreuses libéralités et rendue obligatoire par les rois ses successeurs (1. 10, 1. 17, liv. X, N. R.). Cette haute antiquité n'aveugla pas, d'ailleurs, les jurisconsultes modernes sur les graves dangers de l'institution ; ils furent unanimes à la condamner tant au point de vue de l'atteinte qu'elle porte au crédit et à la prospérité publique, qu'à celui de l'inégalité qu'elle maintient entre les membres d'une même famille; et une loi du 27 septembre 1820, dont nous indiquerons tout à l'heure l'économie , porta le coup de mort aux vinculaciones des diverses espèces. L'institution ayant à peu près disparu à l'heure où nous écrivons, nous nous bornerons à rappeler en peu de mots les principes qui l'ont régie pendant ses cinq ou six siècles d'existence (cfr. N. R., liv. X, t. 17).
722. — Les majorats étaient constitués par testament ou par contrat; il leur fallait une homologation royale, lorsqu'ils portaient atteinte à la légitime, et même, depuis 1789, en dehors de ce cas; la rente des biens à grever devait être d'au moins 3,000 ducats, et la constitution du majorât était subordonnée à un droit d'amortissement de 15 pour cent, qui, plus tard, fut élevé à 25. La succession s'effectuait suivant les règles prescrites soit pour la succession au trône (mayorazgos regulares), soit par l'acte de fondation (irregulares).
723. — Dans les majorats réguliers, qui étaient indivisibles hormis le cas où ils devaient échoir à deux ju-
tneaux , la succession était perpétuelle, soit au profit de toute la famille, soit au profit de la ligne spécialement appelée. Les enfants légitimes ou légitimés par mariage subséquent pouvaient seuls y prétendre. Le premier appelé était spécialement désigné par le fondateur; mais ses successeurs dans le majorât le recueillaient en vertu de leur degré de parenté seul, per derecho de sangre et de plein droit. Dans Tordre de succession, on avait égard, à part la ligne et le degré, au sexe et à Page : à degré égal, l'héritier mâle excluait les femmes, et Phéritier le plus âgé ses cadets ; toutefois la représentation était admise même en ligne collatérale.
724. — Pour les majorats irréguliers, le fondateur réglait l'ordre de succession comme il le jugeait à propos, dans les limites posées par la loi et la morale. Voici les formes spéciales de majorats irréguliers les plus usitées :
1<> Le majorât d'agnation véritable^ qui se transmettait de mâle en mâle, à l'exclusion des femmes et des descendants par les femmes ; dans le majorât d'agnation feinte^ le premier appelé pouvait être un cognât, un étranger ou une femme, et ce n'est qu'à partir de lui que la règle d'agnation s'imposait.
2<> Le majorât de masculinité^ que les descendants mâles pouvaient seuls recueillir, mais les descendants par les femmes comme les autres.
30 Le majorât féminin (defemineidad), où les femmes succédaient de préférence aux hommes.
40 Le majorât d'élection, dont le dernier possesseur direct avait le droit de choisir son successeur dans la parenté du fondateur et, à défaut de parents, en dehors.
50 Le majorât \alternatif, qui passait successivement du titulaire d'une ligne à un titulaire d'une autre.
Il y avait, dans la même catégorie, les séniorats, réservés au membre le plus âgé de la famille, et les ma-
jorats de secondogéniture réservés au puîné, dans les familles où l'aîné en avait un de primogéniture plus considérable.
Le caractère commun de tous ces majorats était d'être inaliénables, hormis les cas d'utilité publique ou d'intérêt suprême pour le .majorât lui-même ; encore fallait-il, dans ces cas, une autorisation royale, rendue après enquête et le successeur présomptif entendu. Ils étaient par là même réputés imprescriptibles, sauf la prescription immémoriale.
. 725. — En 1820, les Cortès résolurent d'abolir toute cette institution. Une loi du 27 septembre 1820, publiée le 11 octobre suivant et confirmée le 30 août 18S6, supprima tous les majorats, fidéicommis perpétuels, patronats, et autres vinculaciones de biens meubles ou immeubles, cens, rentes, etc., et déclara tous les biens ainsi grevés absolument libres, accordant aux titulaires actuels la faculté de disposer immédiatement de la moitié des biens grevés et réservant l'autre moitié pour après leur mort à leurs successeurs immédiats; encore fût-il entendu que les titulaires actuels pourraient aliéner des biens compris dans la moitié réservée à la seule condition de le faire avec l'assentiment de leur héritier présomptif, réputé nu-propriétaire de cette moitié. En même temps, la loi interdit pour l'avenir toute fondation de ce genre et toute disposition tendant à prohiber directement ou indirectement, de la part d'un testateur, l'aliénation des biens par lui délaissés, et priva les établissements de main-morte de la faculté d'acquérir des immeubles à quelque titre que ce fût, onéreux ou lucratif.
Dans les provinces où, d'après les coutumes locales, tous les biens libres des époux forment une masse commune, les biens jusqu'alors compris dans un majorât tombent dans la communauté pour autant qu'ils sont à
la disposition du possesseur actuel (L. 1820, 6). Nous devons, du reste, nous borner à renvoyer au texte même de la loi pour les diverses mesures transitoires nécessitées par le changement de système.
726. — A raison de Tanalogie qui existe, au point de vue de Tordre de succession, entre les majorats et les patronats, les auteurs espagnols traitent habituellement du droit de patronat immédiatement après les majorats. Nous n'en dirons que quelques mots. On sait que le droit de patronat est « la faculté de présenter un ecclésiastique pour un bénéfice vacant et de jouir de. certains droits utiles, onéreux ou honorifiques » (1. 1, t. 15, P. I). Ce droit est actif, quand il donne la faculté de présenter ; passifs quand il donne le droit d'être présenté. Le patronat actif est héréditaire, gentilice ou mixte, suivant qu'il passe après le premier titulaire à ceux à qui il l'a légué, aux membres de sa famille ou à des personnes qui sont à la fois ses légataires et ses parents; il est réel ou personnel, suivant qu'il est attaché à la possession d'un fonds ou bien à une famille ou à une personne sans autre considération. Il peut appartenir même à des femmes ou à des impubères, mais non à des hérétiques. Il s'éteint, entre autres causes, par le non-usage, par la destruction de l'église à laquelle il se réfère, ou par le fait de n'y pas exécuter les réparations nécessaires.
727. — On entend par chapellenie (capellania) l'obligation de célébrer ou de faire célébrer annuellement un certain nombre de messes, en se conformant à la volonté du fondateur en tant que les lois et canons le permettent. Les chapellenies sont mercenaires ou coUatives. Mercenaires, elles n'ont aucun caractère ecclésiastique, et emportent simplement pour celui qui possède le fonds créé à cet effet l'obligation d'accomplir ou de faire accomplir les charges corrélatives qu'y a attachées
le fondateur. Les chapellenîes coUatives, au contraire, sont de véritables bénéfices ecclésiastiques subordonnés à révêque et régis par les lois canoniques; c'est- l'autorité diocésaine qui veille à la conservation des biens donnés par le fondateur pour constituer la chapellenie, ainsi qu'à l'accomplissement des charges imposées par lui.
Les chapellenies mercenaires, qui sont de véritables fidéicommis séculiers avec des charges pies, ont été comprises avec les majorats et les patronats dans la loi de désamortisation du 11 octobre 1820, et les biens qui en dépendaient sont devenus libres en la même forme et sous les mêmes conditions que ceux des majorats ^ Le même principe a été appliqué aux chapellenies coUatives par une loi du 19 août 1841; mais, sur ce point spécial, la législation espagnole a subi depuis quarante ans divers revirements dans le détail desquels il nous paraît inutile d'entrer ici ^