CHAPITRE QUATRIÈME
Des legs.
Des diverses espèces de legs.
Sommaire : 728. Caractère du legs. — 729. Des diverses modalités des legs. — 730. Différences des legs à raison de leur objet. •— 731. Du legs de libération. — 732. Du legs de dette ou de créance.
7 28. — Quand le testateur entend disposer de la totalité ou d'une portion aliquote de son patrimoine, il pro-
* Arrêts du Trib. supr., 4 juillet 1873, 21 mai 1874, 26 mai 1875,
• Cfr. La Sema et Montalban, t. II, p. 159, sv., et les notes.
cède en Espagne par voie d'institution d'héritier ou de substitution. Les autres libéralités quMl fait par testament ou par codicille reçoi vent spécialement le nom de legs (legados, mandas).
Les legs se distinguent par les modalités qui les accompagnent ou par les choses qui en font l'objet.
729. — Les legs sont purs et simples, ou bien conditionnels ou à terme (I. 31, t. 9, P. VI). Lorsque la condition à laquelle ils sont subordonnés est potestative et ^ue l'accomplissement n'en a pas lieu, sans qu'il y ait faute de la part du légataire et alors au contraire qu'il a fait son possible pour l'accomplir, le legs n'en est pas moins valable (1. 22 et 31, A. t.). Il en est de même du legs dont le testateur indique le motif, alors qu'en fait ce motif se trouve faux ; à moins, bien entendu, que le testateur n'ait expressément subordonné sa libéralité à la constatation du motif allégué par lui (1. 20). Lorsqu'un legs est fait à charge par le légataire d'accomplir une prestation déterminée, il ne doit être délivré que moyennant caution ou si le légalaire justifie avoir fait tout ce qui dépendait de lui pour accomplir la volonté du défunt (1. 21); si le testateur avait fait de l'accomplissement même de la charge la condition de la délivrance du legs, sa volonté ferait loi.
730. — Par rapport aux choses qui en font l'objet, les legs se divisent en legs de choses appartenant au testateur (de cosa propiaj ou de la chose d'autrui (de cosa ajena)\ en legs de libération, de créance ou de dette'^ en legs d'une espèce , d'un genre ou d'une quantité.
Le testateur peut léguer non seulement ce qui lui appartient, mais encore la chose d'autrui, en ce sens que l'héritier devra chercher à se la procurer pour le légataire ou bien lui en donner la valeur estimative. Toutefois il faut qu'au moment où il faisait ses dispositions, le testateur sût que l'objet légué ne lui apparte-
nait point; s'il l'ignorait, on présume qu'il ne l'aurai pas légué au cas où il aurait connu cette circonstance. C'est éventuellement au légataire qu'incombe la preuve (1. 10). Si, avant ou après la mort du testateur, le légataire a acquis la chose d'autrui sur laquelle porte le legs, il faut distinguer s'il l'a acquise à titre lucratif ou à titre onéreux ; dans le premier cas , il ne peut en réclamer la valeur estimative, tandis qu'il le peut dans le second (1. 43); la raison de cette différence est que deux causes lucratives ne peuvent se réunir en une même personne relativement à une même chose*. Si une même chose est léguée par deux testateurs au même légataire» celui-ci peut , après en avoir reçu la valeur estimative de l'un des héritiers, réclamer de l'autre la chose ellemême; mais, s'il a commencé par recevoir la chose, il ne peut plus en réclamer de l'autre la valeur (1. 44): quiconque possède une chose en possède déjà la valeur, tandis que posséder la valeur n'équivaut pas à posséder la chose elle-même. Si une même chose est léguée plusieurs fois par le même testament , l'héritier n'est pas tenu de la délivrer plus d'une fois, alors même qu'il s'agirait d'argent ou d'autres choses susceptibles d'être comptées, pesées ou mesurées, à moins que le légataire ne puisse prouver que l'intention formelle du testateur était que la chose fût délivrée aussi souvent qu'il a reproduit sa disposition; à l'inverse, si la double disposition, au Ueu d'être faite dans un seul et même acte , est inscrite dans le testament et dans un codicille, l'héritier est tenu d'y satisfaire deux fois , à moins qu'il ne puisse prouver lui-même l'intention contraire du testateur (1. 45). Si la chose léguée se trouve engagée, il faut distinguer si elle Test pour toute sa valeur ou pour une somme moindre; dans le premier cas, l'héritier doit la
« La Serna et Montalban, t. II, p. 61, n» 82.
dégager pour la remettre au légataire, que le testateur ait connu ou ignoré rengagement; dans le second cas, le dégagement est à la charge du légataire, si le testateur ignorait le fait (1. 45).
Lorsque le testateur n'a désigné la chose léguée que par son genre (legado de gêner o), mais qu'elle est, en même temps, déterminée en quelque manière par la nature, par exemple un cheval, s'il n'en laisse dans son avoir qu'une seule de ce genre, c'est celle-là qu'il faut délivrer au légataire; s'il en laisse plusieurs, le choix appartient au légataire, mais il ne peut prendre la meilleure de toutes ; s'il n'en laisse point du tout , l'héritier est tenu d'en acheter une pour acquitter le legs. Lors, au contraire, que la chose désignée seulement in génère se fait de main d'homme, par exemple une maison, s'il y en a plusieurs dans la succession, le choix appartient à l'héritier, et s'il n'y en a point , il n'est pas tenu d'en acheter une: le legs est réputé nul, et la loi présume que le testateur n'a voulu que plaisanter (1. 28).
Le légataire à qui le testateur laisse l'option entre deux choses peut choisir celle qu'il préfère, mais il n'a pas ensuite le droit de revenir sur son choix. Si l'option a été laissée à un tiers et qu'il n'en use pas dans le délai d'un an, il appartient au légataire de la faire en son lieu et place (I. 25). Si elle a été donnée à deux personnes et qu'elles ne parviennent pas à s'entendre, le sort désigne laquelle d'entre elles devra choisir et l'autre recevra d'elle la valeur estimative de sa part ; on procède de même si le légataire meurt sans avoir exercé son droit d'option et en laissant plusieurs héritiers (1. 26).
731. — Le legs de libération est celui par lequel le testateur lègue à son débiteur soit le montant de ce qu'il lui devait, soit ses titres de créance (1. 47) ; ce legs profite non seulement au débiteur et à ses ayants-cause,
mais encore aux cautioos. Si le testateur lègue au débiteur la chose qu'il avait reçue de lui en gage, la garantie qui résultait du gage sera éteinte, mais non la dette elle-même, dont les héritiers auront le droit de poursuivre le paiement comme auparavant (1. 16).
732. — Le legs de dette est celui par lequel le testateur lègue à son créancier le montant de ce qu'il lui devait ; inutile au premier abord, ce legs peut avoir des avantages dans certains cas, par exemple si la dette était à terme, non liquide ou conditionnelle.
Enfin le legs de créance (legado de crediio) est celui par lequel le testateur laisse à son légataire ce qui lui est dû par un tiers ou ses titres de créance contre ce tiers (1. 47).
Des personnes qui peuvent faire ou recevoir un legs.
Sommaire : 733. Principe général. — 734. Désignation du légataire. — 735. Chai'ge imposée au légataire. — 736. Quid de la quai*te Falcidie ?
738. — Toute personne capable de tester peut faire des legs, et toute personne capable d'être héritière, à l'époque de la mort du testateur, peut en recevoir (1. 1, t. 9, P. VI). A rinverse, les personnes absolument incapables d'être héritières, le sont aussi comme légataires; il en serait autrement si leur incapacité était purement relative et n'avait pour effet que d'empêcher ou d'annuler l'institution. Les corporations ne peuvent recevoir des legs d'immeubles, mais cette prohibition ne s'étend pas à l'Eglise. Sont nuls les legs faits par le testateur, pendant la maladie dont il meurt, à son contfesseur ou aux personnes réputées interposées (1. 15, t. 20, liv. X, N. R.).
734. — La personne du légataire doit être désignée d'une façon non douteuse (1. 9, t. 9, P. VI). Peu importe, d'ailleurs, que le testateur se soit trompé, en quelque manière , dans l'orthographe du nom ou dans les prénoms, pourvu que Ton sache avec précision qui il a entendu gratifier (1. 28).
735. — Toute personne à qui le testateur laisse un témoignage de sa munificence peut être obligée par lui d'acquitter un autre legs, à condition que ce legs n'excède pas ce qu'elle a reçu elle-même (1. 3). Ce legs serait valable, alors même qu'elle refuserait ce qui lui est laissé personnellement ; le destinataire pourrait le réclamer directement (1. 1, 1. 18, liv. X, N. R.).
736. — Les Partidas , suivant les principes du Droit romain, avaient admis comme lui l'institution de la quarte Falcidîe (tit. 11, P. VI). Mais, ainsi que nous l'avons dit plus haut (n9 719) en parlant de la quarte Trébellienne, les motifs qui avaient fait introduire ces quartes chez les Romains n'existant pas en Espagne et la validité d'un testament n'étant plus subordonnée à l'acceptation de l'héritier institué, la plupart des auteurs estiment aujourd'hui qu'elle n'a plus de raison d'être *. Il y a d'ailleurs plusieurs provinces, telles que l' Aragon et la Navarre, où elle a toujours été inconnue.
Des effets des legs.
Sommaire : 737. Du moment où le légataire acquiert l'objet légué. — 738. Des
accroissements et des fruits de l'objet légué.
737. — Lorsque la chose léguée est désignée dans son individualité, la propriété en est acquise au légataire
' On trouvera la question exposée tout au long, dans une note de La Sema et Montalban, t. II, p. 67, n. 3. 29
aussitôt après la mort du testateur, si le legs est pur et simple ou à terme ; le légataire la transmet à ses propres héritiers alors même qu'il mourrait avant d'en avoir pris possession ou avant que Théritier du testateur n'eût fait adition d'hérédité (1. 84, t. 9, P. VI). Dans les legs conditionnels, au contraire, la propriété de la chose ne passe sur la tête du légataire qu'après l'accomplissement de la condition (/. cit.). De même, quand la chose léguée n'est désignée que par son genre, la mort du testateur n'en rend pas le légataire immédiatement propriétaire ; il faut que la chose se spécialise au préalable. En matière de legs d'un droit d'usufruit, ou d'habitation, le légataire n'en est investi qu'après que l'héritier du testateur a fait adition d'hérédité (1. 85).
Lorsqu'un usufruit a fait l'objet d'un legs, il s'incorpore à la nu-propriété au moment même du décès de l'usufruitier. Mais si le testateur lègue la propriété même de certains biens sous la condition que le légataire les transmette après sa mort à quelque autre personne, le légataire, qui n'est en réalité qu'un usufruitier, acquerra la pleine propriété desdits biens au moment du décès du substitué , à l'exclusion de l'héritier testamentaire *.
738. — Le légataire profite de toutes les augmentations et améliorations que la chose a reçues pendant la vie du testateur. Mais il n'a droit aux fruits que du jour de l'ouverture de la succession, si la chose appartenait au testateur ; du jour où elle a été acquise , si elle est une res aliéna. Si l'héritier se refuse à en faire l'acquisition et est'mis par le légataire en demeure dé s'exécuter, il lui doit les fruits ou leur valeur depuis le jour de la demande (1. 87, h. t. ; l. 1, t. 18, liv. X, N. R.).
• An-ôt du Trib. supr., 24 mars 1857.
De l'extinction des legs.
Sommaire : 139. Principe. — 740. Révocation tacite. — 741. Causes de caducité.
739. — Les legs s'éteignent soit par la volonté expresse ou tacite du testateur, soit par des circonstances indépendantes de sa volonté.
740. — Il faut considérer comme impliquant une révocation tacite : '
1® La suppression du testament ou du codicille , soit par le testateur lui-même, soit par son fondé de pouvoirs (1. 89, t. 9, P. VI).
2° La donation entre vifs à autrui de la chose léguée; mais non sa vente ou son engagement : en cas de vente, le légataire aurait droit au prix perçu, et, en cas d'engagement, à la valeur estimative, à moins que l'héritier ne puisse prouver que le testateur, en se défaisant de Tobjet, avait l'intention de révoquer le legs (1. 17- et 40,
3° La transformation de la chose en une autre d'espèce différente (l. 42).
4° Le fait par le créancier d'avoir réclamé et perçu la chose ou la dette qu'il avait léguée à son débiteur ; mais il n'en serait pas de même d'une restitution ou d'un remboursement fait volontairement par le débiteur (1. 15).
5<> Le legs de la même chose à une autre personne par un testament postérieur (1. 2, t. 5, liv. III, F. R.).
741. — Les faits qui rendent un legs caduc, indépendamment de la volonté du testateur, sont :
1^ La perte d'une chose certaine, sans la faute de l'héritier (1. 41, t. 9, P. VI).
2o L'acquisition à titre gratuit par le légataire de L^ chose léguée (1. 43, fc. t.; cfr. n^ 730).
S^ La mort du légataire, soit avant le testateur (1. 3S soit avant Taccomplissement de la condition qui modi fiait le legs (1. 34).
Des donations à cause de mort.
Sommaire : 742. Des diverses espèces de donations à cause de mort. — 743. Rapports et différences avec les le^. — 744. Conditions de capacité. — 745. Causes de caducité.
742. — Il y a donation à cause de mort (por causa de morte) :
10 Lorsque, dans un péril imminent, on donne une chose à autrui sous condition de la recouvrer si Ton y échappe.
2<> Lorsque , en l'absence de tout danger particulier, on donne une chose à une autre personne pour qu'elle en dçvienne propriétaire à partir de la mort du. donateur (1. 11, t. 4, P. V).
Les donations à cause de mort peuvent être modifiées par une condition suspensive ou résolutoire.
743. — Elles sont semblables aux legs en ce que : i^ elles ne produisent leur effet qu'au décès du disposant ; 2° elles sont toujours révocables ; 3® elles peuvent se faire en faveur des mêmes personnes ; 4® elles transmettent la propriété au gratifié sans qu'il faille aucune tradition et par le seul fait de la mort du disposant ; 5^ elles comportent aussi des substitutions ; 6<> elles sont soumises à la réduction de la quarte Falcidie, pour autant qu'on admet que cette quarte subsiste encore dans la législation contemporaine.
Elles diffèrent des legs en ce que : 1« elles exigent rintervention du donataire et le concours de deux vo- Jontés ; ^^ dans certains cas, elles comportent tradition immédiate de la chose.
744. — Les donations à cause de mort exigent de celui qui les fait la même capacité que les testaments; ■elles peuvent être effectuées par testament ou par codicille, sans qu'il faille plus de solennités. Toutefois, si la propriété de la chose donnée doit passer au gratifié du vivant du disposant, il est nécessaire que la donation «oit faite par acte entre vifs, puisque Tefficacité des testaments est subordonnée au décès du testateur; et alors le disposant doit avoir non seulement le droit de tester, mais encore la libre administration et disposition de ses hiens.
745, — Il va sans dire que les donations à cause de mort deviennent caduque^ par le prédécès du donataire. Mais il convient d'ajouter qu'elles le deviennent spécialement par le fait que le donateur échappe à la maladie ou au péril qui l'avait porté à les faire (1. 11, t. 4, P. V).