CHAPITRE CINQUIEME
fie rexécuiion et de Tannulation des dispositioBs de deroière volonté.
Du droit d'accroissement.
Sommaire : 746. Notions historiques. — 747. Conditions de Texercice du droit.
746. — Les Partidas qui, à l'exemple du Droit romain, considéraient l'institution d'héritier comme un élément essentiel des testaments et admettaient qu'on
ne peut mourir pro parte testatûs^ pro parte mtestatus, reconnaissaient^ par une conséquence logique, le droil d'accroissement en faveur des héritiers qui survivaient — au testateur et ne renonçaient pas à sa. succession (1. 14, t. 8, P. VI). La loi de VOrdenamiento ayant abandon;ié ce double principe, le droit d'accroissement n'a plus eu depuis la même raison d'être, et il n'existe plus aujourd'hui qu'en vertu d'une disposition expresse du testateur et dans les limites où il l'accorde (1. 1, t. 18^ liv. X, N. R.).
747. — Pour qu'il puisse s'exercer, il faut : 1« que l'un des cohéritiers ou colégataires soit empêché par une cause quelconque de recueillir ce qui lui avait été attribué par le testateur ; 2^ qu'il y ait entre lui et ceux qui prétendent exercer le droit une véritable coryunctio, soit re et verbis, soit re tantum (I. 33, t. 9, P. VI). Si tous les coïntéressés sont unis de la même manière dans l'institution, la part de celui qui vient à manquer accroît à tous les autres par portions égales. S'ils ne sont pas unis de la même manière, et que celui qui vient à manquer soit de la classe des conjuncti re tantum, sa part accroît à tous les autres, mais en ne comptant que pour un tous ceux qui sont conjimcti re et verbis; si, au contraire, l'héritier défaillant appartient à cette dernière classe, sa part n'accroît qu'à ce ux de cette même classe (cfr. Const. un., § 10, C.,VI, SI).
Des exécuteurs testamentaires.
Sommaire : 748. Conditions de capacité. — 749. Modes de nomination. — 750. Attributions. — 751. Devoirs et responsabilité. — 752. Règles pour l'aliénation des biens. — 753. Caducité de la nomination.
748. — Les exécuteurs testamentaires portent dans le Droit espagnol plusieurs noms : testamentarios, ma/nstr
sores, cabezaleros, albaceas. Ils doivent, en règle générale, avoir la capacité de tester. Sont considérés, en outre, comme incapables d'en remplir les fonctions : i° les religieux, sauf autorisation de leurs supérieurs ; 2<^ les femmes, du moins dans les parties du pays où le Fuera real, qui renferme cette prohibition, a encore force de loi (1. 7, t. 5, liv. III); dans les autres, elles peuvent les accepter, moyennant, bien entendu, le consentement de leur mari, si elles sont mariées.
749. — Les exécuteurs sont, d'ordinaire, désignés par le testateur ;- et, s'ils y sont autorisés par lui*, ils peuvent se choisir des suppléants. A défaut d'exécuteurs ainsi nommés, il y en a de légitimes ou de datifs. On qualifie, plus ou moins exactement, d'exécuteurs légitimes les héritiers institués et acceptants et les héritiers ab intestat, qui ont, les uns et les autres, le devoir de pourvoir à l'exécution des dernières volontés du de curjus. L'exécuteur datif est nommé par le juge, quand le défunt n'a laissé ni testament, ni descendants, ascendants ou collatéraux jusques et y compris le 4® degré. Son rôle se borne à ordonner les funérailles et à pren^ dre, quant aux biens, certaines mesures conservatoires d'après les instructions du juge.
750. — La mission des exécuteurs testamentaires étant, comme leur nom l'indique, de pourvoir à l'exact accomplissement des volontés du défunt, ils ont qualité pour réclamer les objets légués, en vue de les remettre aux légataires. Mais ils ne peuvent obliger les héritiers à leur délivrer les biens du défunt en vue d'exécuter son testament ; c'est à chacun des légataires qu'il appartient de les actionner directement à cet effet. Il n'y a d'exception à cette règle que dans les quatre cas suivants : i^ s'il s'agit de legs ad pias causas; 2<> si la chose
« Arrêt du Trib. supr., 19 déc. 1862.
leur a été léguée à eux*mêmes, coDjdintement avec un autre légataire; S^ en matière de legs d'aliments; 4^^ si le testateur leur a donné des pouvoirs exprès (1. 2 à 4, t. 10, P. VI).
751. — Nul n'est tenu d'accepter les fonctions d'exécuteur testamentaire ; mais, quand on les a acceptées, on est obligé de les remplir avec exactitude et dans le délai fixé par le testateur ; à défaut de délai, dans Tannée à compter du décès. S'il y a plusieurs exécuteurs nommés et que les uns ou les autres ne puissent ou ne veuillent pas remplir cette charge, ceux qui restent ont qualité pour agir seuls (1. 6). Ceux qui, par négligence ou par dol, n'exécutent pas la volonté du testateur, sont déchus de la part qu'il leur avait léguée ; toutefois , si ce sont des descendants, ils prennent leur légitime (1. 8), et il convient sans doute d'étendre cette disposition aux ascendants.
752. — S'il y a lieu d'aliéner les biens du défunt, la vente doit avoir lieu aux enchères publiques, et il est interdit aux exécuteurs testamentaires de se porter acquéreurs de la totalité ou de la majeure partie de ces biens, à peine de nullité et même de poursuites au pénal, s'il y a lieu (l. 1, t. 12,liv. X,N. R.; C. pén., 412); toutefois il a été jugé que, si l'exécuteur testamentaire qui s'est porté acquéreur est en même temps héritier du défunt, il ne tombe pas sous le coup de cette prohibition, non plus que si la vente a eu lieu, avec les solennités requises, pour le faire rentrer dans les avances par lui faites de ses propres deniers dans l'intérêt d'un tiers *.
753. — La désignation d'un exécuteur testamentaire devient caduque : si elle est révoquée, s'il meurt, ou s'il est dans Timpossibilité, physique ou morale , d'en rem-
» ArrtMs (tu Trib. supr.. 8 nov. 1859 ; U déc. 1875.
plir les fonctions. D'autre part, son mandat prend fin par Tarrivée du terme et peut lui être retiré pour cause de suspicion. Il n'est transmissible à un tiers que moyennant une autorisation expresse du testateur.
De rinvalidation des dispositions de dernière volonté.
Sommaire : 754. Principe général. — 755. Annulation résultant d'un testament postérieur. — 756. Annulation par suite de lacération, radiation des signatures, etc. — 757. Annulation de l'institution, les autres clauses demeurant valables.
754. — La matière de l'invalidation est réglée aujourd'hui non plus exclusivement par les Pariida^, mais, en bien des parties, par VOrdenamiento d'Alcala (1. l,t. 18, liv. X, N. R.),qui a cessé de considérer une institution d'héritier valable comme étant de l'essence du testament.
Un acte de dernière volonté peut être nul dès le principe pour n'avoir pas été fait conformément aux règles spéciales posées par le législateur. Il peut aussi être régulier en lui-même, et se trouver frappé d'invalidation à raison de circonstances ultérieures ; par exemple, d'une révocation.
755. — Un testament postérieur valable a pour effet d'annuler les dispositions antérieures du testateur, hormis les trois cas suivants :
l» S'il a été fait dans la croyance erronée que l'héritier institué par le testament primitif était mort, auquel cas cette institution produit ses effets , conjointement avec les legs particuliers inscrits dans le testament postérieur (1. 21, t. 1, P. VI);
a*' Si le testateur, dans son premier acte, avait institué ses enfants, et, dans le second, ne fait nulle mention du premier (1. 22) ;
30 Si le premier acte contient une clause abrogatoire générale ou spéciale, auquel cas il ne pourra être révoqué par un testament ultérieur qu'autant que le testa-* teur aura manifesté sa volonté à cet égard eu termes exprès et déclaré maintenir formellement son dernier testament au préjudice du premier (Ib.). .
756. — D'autre part, un testament écrit est invalidé par le fait que lé testateur, en connaissance de cause. Ta lacéré, en a biffé les signatures, ou bien a rompu les cachets qui le fermaient ; sauf la preuve que ce sont de simples accidents, non intentionnels (1. 24).
757. — Il peut arriver aussi que Pannulation d'un testament soit purement partielle ; que l'institution qu'il contient soit invalidée , mais que les autres clauses et dispositions doivent continuer à sortir leur plein et entier effet.
L'institution seule est invalidée : 1® lorsque le testateur a institué des étrangers, bien qu'ayant des héritiers nécessaires ; 2<> par la naissance d'un enfant posthume non institué, en entendant par posthume l'enfant né , non seulement après le décès du père, mais encore après la confection du testament (1. 20) ; 3° par la querela inofficiosi testamenti, sur laquelle nous reviendrons plus bas (n<>8 786, sv.).
SECTION DEUXIÈME
De la succession légitime ou ab intestat.