CHAPITRE PREMIER
Des diverses classes d'héritiers ab intestat.
INTRODUCTION
738. — Les héritiers désignés par ia loi arrivent à la succession, soit lorsque le testateur n'a point fait de testament et qu'il est présumé avoir entendu laisser ses biens à ceux qui lui tiennent du plus près par les liens du sang ; soit lorsqu'il a institué des étrangers au détriment de ses héritiers naturels nécessaires ; soit lorsque ses dispositions testamentaires sont nulles en tout ou en partie ou que les héritiers désignés par le testateur ne peuvent ou ne veulent pas recueillir leur part de succession.
Il y a, d'après le droit commun , trois classes d'héritiers légitimes, sans compter l'Etat : les descendants , les ascendants, et les collatéraux. Mais cette matière est Tune de celles où les coutumes locales , les fueros de Catalogne, d'Aragon, de Biscaye et de Navarre, présentent encore le plus de particularités *.
* Cfr., pour les détails de ces fueros, D. A. Prieto, Cuno, p. 458, st.
Descendants.
Sommaire : 759. Principe de la matière ; représentation. — 760. Règles de la succession des descendants. — 761. Des enfants adoptifs.
759. — Les descendants succèdent à leurs auteurs de leur propre chef ou par droit de représentation. La représentation n'est admise en Espagne qu'en matière de succession ab intestat et en faveur des descendants en ligne directe et des descendants de collatéraux du 2°»« degré ^
Quand les descendants succèdent de leur propre chef, ils héritent par tête ; quand ils succèdent grâce au bénéfice de la représentation, par souche.