‹ Éléments de droit civil espagnolChapitre 125 sur 138 · On observe dans cette classe les règles suivantes · texte numérisé non relu

On observe dans cette classe les règles suivantes

1^ Tous les descendants au i^^ degré, légitimes ou légitimés par mariage subséquent, succèdent de leur propre chef, de préférence aux descendants de degrés ultérieurs, issus d'eux (I. 3, t. 18, P. VI ; 1. 1, t. 20, liv. X, N. K).

2^ En cas de prédécès d'un enfant au 1^^ degré, ses descendants prennent sa place par droit de représentation, en concours avec les autres enfants au l®*" degré survivants.

S^ A défaut de descendants au 1«^ degré, les autres héritent par souche, la représentation étant indéfiniment admise.

40 A défaut de descendants légitimes, la succession échoit aux enfants naturels, légitimés à cet effet par ordonnance royale. Il est à remarquer que si des enfants

* Arrêt du Trib. supr., 4 avril 1871.

naturels ont obtenu cette légitimation spéciale et qu'ensuite il survienne à leurs auteurs des enfants légitimes ou légitimés par mariage subséquent , les premiers se trouvent exclus par les seconds et n'ont droit qu'au cinquième de la succession, pour autant que leurs auteurs le leur ont laissé. Mais cette limitation ne s'applique qu'aux rapports desdits enfants avec leurs ascendants ; au regard des autres membres de la famille, ils concourent avec les descendants des deux autres catégories (I. 7, t. 20, liv. X, N. R.).

5^ Si la mère ne laisse pas d'enfants légitimes ou légitimés, elle est héritée par ses enfants naturels, et même à leur défaut, par les espurios (cfr. n^ 175) , par préférence aux ascendants ; peu importe que leur père soit connu ou inconnu K Néanmoins, sont exclus de la succession soit testamentaire, soit ab intestat les enfants nés d'un commerce réprouvé et punissable par rapport à la mère (cfr. n^* 702, 704).

6^ A défaut de descendants, d'ascendants et de collatéraux au 4^ degré , légitimes , la succession échoit aux enfants naturels légalement reconnus et à leurs descendants (L. 16 mai 1835, 2). -

7^ A défaut d'enfants légitimes, les enfants naturels recueillent, de concert avec leur mère^ le sixième de la succession paternelle^ sans que la veuve du défunt puisse y mettre obstacle. Les enfants adultérins et incestueux ne peuvent prétendre aucun droit sur la succession testamentaire ou ab intestat de leur père (1. 8 et 9, t. 13, P. VI).

è^ Les enfants de membres du clergé régulier ou séculier sont également privés de tout droit héréditaire (1. 4 et 5, t. 20, liv. X, N. R.).

9^ Il en est de même des enfants qui ne naissent pas vivants et viables (abortivos),

* Arrêt du Trib. supr., 16 octobre 1864.

Ces règles s'appliquent uniformément, que tes enfants soient soumis à la puissance paternelle ou émancipés, du sexe masculin ou du sexe féminin , déjà nés au décès du (fe cujus ou posthumes.

761. — Relativement aux enfants adoptifs, le FiAero realltxxv attribuait le quart des biens de radoptant(l. 5, t. 21, liv. IV); les Partidas les appelaient à sa succession ab intestat (1.8 et 9, 1. 16, P. IV) ; enfin, la Becapilacion n'apporta en cette matière d'autre innovation que de donner aux ascendants, quant à la succession de leurs descendants, le pas sur toutes autres personnes que les descendants légitimes (et, par rapport à la mère, les illégitimes), par conséquent, sur les enfants adoptifs (1. 1 et 5, t. 20,liv. X, N. R.). Ceux-ci ne primaient donc que les collatéraux. Cette doctrine a été modifiée, aux yeux d'un certain nombre de jurisconsultes, par la loi, citée plus haut, du 9 mai 18S5, qui statue dans quel cas les successions sont attribuées à l'Etat et qui ne parle pas des enfants adoptifs ; on a conclu de son silence qu'ils n'avaient plus aujourd'hui aucun droit de succession. Mais il a été répondu avec raison, selon nous, que ce silence n'est qu'apparent ou du moins pourrait être opposé à toute une série d'autres héritiers, puisque la loi déclare , en termes généraux , ne pourvoir qu'aux cas où le défunt « ne laisse pas de successeurs capables d'après les lois en vigueur. » Or la législation antérieure reconnaît explicitement le droit des enfants adoptifs; et il faudrait, pour les en dépouiller, un texte précis, qui ne figure point dans la loi de 1885. Depuis, cette manière de voir a été confirmée par un arrêt du Tribunal suprême du S mars 1868.

SoHHAWE : 76Î. PriDcipe de U matière. — 763. Système de la fentt, — 7B1. De la r^ pattma patemit. — 765. De la succession d'an enfant naturel.

765. — La seconde classe est formée en Espagne par les ascendants , à l'exclusion des frères et sœurs et de leurs descendants (I. 2, t. 20, Ht. X, N. R.).

768. — Les plus proches excluent les plus éloignés, bien qu'ils soient de ligne différente ; ainsi, la mère exclut non seulement les aïeuls maternels, mais encore les aïeuls paternels. Si les ascendants sont au même degré, la succession se partage en deux portions égales , une pour chaque ligne ; de telle sorte que s'il y a deux aïeuls paternels et un seul aïeul maternel , ce dernier reçoit, pour sa part , autant que tes deux autres ensemble. En d'autres termes, la législation admet la fente (sucesion imeaî), par rapport aux ascendants , mais sans refente, et il n'y a pas de représentation (I. 1 , A. /. ; I. 4, t. IS, P. VI).

764. — On n'a égard à la provenance des biens (paterna patemis, mat^na maternis) qu'exceptionnellement, dans les villes ou provinces où cet usage s'est maintenu, par exemple en Biscaye, et à charge de justifier de la coutume qu'on invoque (I. 1, N. R. cit.).

766. — Lorsqu'il s'agit de la succession d'un enfant naturel , on suit par réciprocité des règles analogues à celles que nous avons indiquées plus haut quant à ses propres droits sur celle de ses parents (1.8, 1. 18, P. VI). Â défaut de descendants , la succession appartient à sa mère; à défaut de mère, au père, et, après eux, aux autres ascendants; mais les collatéraux n'ont aucun droit

à prétendre sur son hérédité. Nous devons dire , d'ailleurs^ que les auteurs ne sont pas d'accord sur ces points et ont trouvé, dans le vaste arsenal des lois anciennes et modernes, des armes pour soutenir leurs opinions contradictoires \

GoUatérauz et conjoint survivant.

Sommaire : 766. Division des collatéraux en deux classes ; frères et sœurs ger> mains, consanguins, utérins. — 767. Des droits du conjoint survivant et de TEtat. — 768. De la succession collatérale des enfants illégitimes.

766. — Les collatéraux forment , à vrai dire , deux classes, dont la première, comprenant les frères et sœurs germains et leurs descendants, prime la seconde. Cette première classe vient à la succession à défaut de descendants et d'ascendants.

S'il n'y a pas de collatéraux de cette catégorie, les frères et sœurs consanguins et leurs descendants héritent des biens provenant du père ; les frères et sœurs utérins et leurs descendants, de ceux de la mère. Les acquêts du défunt se partagent par moitié entre les deux lignes.

La représentation est admise au profit des descendants de frères et sœurs, lorsqu'ils sont en concours avec des parents de cette dernière catégorie ; mais lorsqu'il n'y a plus ni frères, ni sœurs, ils succèdent par tête. Du reste, la représentation n'est admise qu'au premier degré ; aux degrés ultérieurs, les plus proches excluent les plus éloignés.

A défaut de frères et sœurs ou de descendants d'eux,

' Cfr, La Sema et Montalban, t. II, p. 102, note 2.

la ^accession échoit aux oncles et tantes, puis aux cour sins germains, puis aux enfants naturels du père, légalement reconnus, et à leurs descendants ; nous rappelons que, par rapport à leur mère, les enfants natu^ rels priment môme les ascendants.

767. — A défaut de parents de ces catégories, le défunt est hérité par son conjoint survivant et non divorcé, et, s'il n'en a point, par ses collatéraux du 5® au 10» degré inclusivement. Faute de parents au lO^» degré, la succession est dévolue à l'Etat ^

768. — Quant à la succession collatérale des enfants illégitimes, elle est régie par les principes suivants : à défaut d'héritiers testamentaires, de descendants et d'ascendants^ leurs biens passent : l^' à leurs frères utérins à l'exclusion des consanguins ; 2<> à leurs frères consanguins légitimes ; 3^ à leurs frères consanguins naturels.

Les enfants naturels , à l'inverse , n'ont aucun droit à la succession de leurs frères légitimes ni de leurs autres parents du côté paternel ; mais ils succèdent à leurs parents maternels suivant leur proximité (1. 12, t. 13, P. VI).

Des droits de la veuve pauvre.

769. — Indépendamment du droit général de succession qui compète aux époux sur la succession l'un de Tautre, à défaut de parents jusques et y compris le 4» degré, la veuve aux besoins de laquelle son mari n'a pas pourvu par ses dispositions testamentaires et qui n'a pas, de son propre chef, des ressources suffisantes

* Cfr., sur tous ces points, 1. 5 et 6, 1. 13, P. VI ; 1. 2, t. 20, liv. 10, N. R.; 1. 16 mai 1835.

pour vivre honorablement; a droit à une . quote-part de. la succession de son époux. Cette quote-part est du quart et porte pour cette raison le nom de quarte maritaie ; mais elle ne peut jamais excéder 5 livres d'or ; ce qui, d'après Febrero, équivaut à 102,706 réaux et 80 maravedis ; mais les auteurs ne sont pas d'accord sur la réduction en monnaie actuelle des monnaies du temps d'Alphonse le Sage , et les tribunaux ont à cet égard une grande liberté d'appréciation (1. 7, t. 18, P. VI). La déduction au profit de la veuve doit se faire sur l'ensemble des biens héréditaires ; la quarte a le caractère d'une dette légale.

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