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CHAPITRE DEUXIÈME

De la légitime et des « mejoras » .

Sommaire : 770. Principe de la légitime. — 771. Du droit d'avantager certains héritiers. — 772. Définition des mejoras. — 773. Conditions à observer. — 774. Des cas où il n'y a pas lieu à mejora. — 775. Des promesses de mejoras.

— 776. Modalités et révocabilité des mejoras. — 777. Du calcul des mejoras.

— 778. Du droit de l'héritier renonçant.

770. — Les droits héréditaires que les descendants et les ascendants tiennent de la nature sont garantis par une légitime, dont nous avons déjà eu l'occasion d'indiquer ailleurs le montant (n^ 702); nous nous bornerons à rappeler que, conformément au principe universellement admis en Europe à cet égard, le testateur ne peut pas porter atteinte à cette légitime.

771. — Mais, à l'inverse, la loi espagnole lui donne la faculté d'avantager (mejorar) ceux de ses descendants dont il a à se louer ou qui ont besoin d'une assistance particulière, et d'établir ainsi une différence entre eux et ceux dont il peut avoir eu à se plaindre. Les

mejoras ont aussi pour objet, lorsque quelques-uns des enfants ont reçu un avancement d^hoirie, de rétablir Téqullibre entre, eux et ceux de leurs frères et sœurs qui n'ont pas joui du même avantage.

772. — L'institution des fmjoras n'est pas en vigueur dans tout le royaume ; ainsi elle n'est admise ni en Aragon, ni en Catalogne, ni en Navarre, et elle ne l'a pas toujours été en Gastille. C'est surtout par les lois de Toro qu'elle a reçu son complet développement. On appelle mejora la portion de biens que les asicendants laissent à leurs descendants en dehors de la légitime. La légitime des descendants comprend les quatre cinquièmes de la fortune de leur auteur ; ou, en d'autres termes, celui-ci ne peut disposer au préjudice de ses descendants que d'un cinquième de sa fortune; mais il a le droit de disposer, en outre, au profit de l'un ou de plusieurs de ses descendants, d'un tiers des quatre cinquièmes réservés et d'ajouter ainsi à la part qui leur revient de plein droit à titre de légitime : ce tiers ne rentre dans la légitime d'aucun des enfants en particulier, mais il ne peut être employé que dans l'intérêt de l'un ou l'autre d'entre eux (1. 2, t. 6, et 1. 1 et 8, t. 20, liv. X, N. R.).

778. — Pour pouvoir faire une mejora^ il faut tout d'abord avoir la capacité de tester et d'administrer ses biens ; mais il' y a de plus un certain nombre de règles spéciales à observer : i<> le père ne peut avantager que ses enfants légitimes, tandis que la mère peut aussi avantager ses enfants naturels, en tant qu'ils ont qualité pour lui succéder; — 2^ les aïeuls peuvent également avantager leurs petits-enfants, même du vivant de leurs enfants au 1^' degré, soit isolément, soit conjointement avec ceux-ci (1. 2, t. 6, h. lib,); — 8'' comme la mejora consiste essentiellenient en un avantage accordé en sus de la légitime, il s'ensuit que, quand le de cujus

Be laisse qu'an unique descendant, il ne peut Tayantager qu'en lui laissant tout ou partie du cinquième qui forme lia quotité disponible de droit commun; car le tiers qui peut servir aux mejoras quand il y a plusieurs descendants, appartient de droit, et à titre de légitime, à un descendant unique. Ce que nous disons des descendants mftles s'applique également aux flUes, quand il s'agit d'arantages fiiits par testament ; mais les deux sexes ne sont pas sur la même ligne par rapport à des avantages stipulés entre vifs : les filles ne peuvent être avantagées par contrat ni expressément ni tacitement (l. 6, t. 3, h. Ub.); on a craint que les pères, au moment de les marier, ne se laissassent entraîner à des libéralités excessives.

774. — Ne peuvent faire de mejoras : i^ les personnes incapables de contracter ou de tester; 2o les descen* dants, au profit de leurs ascendants ; s'ils lèguent à l'un d'eux tout ou partie de la quotité disponible, cette libéralité ne constitue pas une mejora au sens technique du mot; 3<>les parents au profit de leurs filles, en tant qu'il s'agit d'une disposition contractuelle.

Au contraire, la mejora est obligatoire, lorsque le père en a fait la promesse à l'un de ses descendants mâles.

775. — Les promesses d'avantages (promesas de mejorar) doivent se faire t pour cause de mariage ou autre cause onéreuse; » de plus, ces promesses et les promesses inverses « de ne pas avantager » (promesas de no mejorar) doivent être constatées par acte authentique (1. 6, t. 6, h. lib.). Lorsqu'elles ont été faites sous les conditions posées par la loi, elles sont obligatoires, en ce sens que, si une promesse d'avantage n'a pas été accomplie pendant la vie du père, la mejora est considérée à son décès comme dûment accordée; de même, si des parents ont promis entre vifs de ne pas avantager l'un de leurs enfants et ne l'en font pas moins, la

mejora est nulle (Ib.), hormis les deux cas suivants : ±^ si un père n'a fait une promesse de no rmjorar qu^en fareur de celui de ses enfants à qui il Ta faite, il est libre de ne pas s^ tenir, après avoir mis à part tout ce qui devait constituer la légitime dudit enfant, en Tabsence de mejora; S^ sa mejora est également valable si elle est accordée à celui de ses enfants à qui il avait promis de ne pas avantager les autres à son détriment.

Au surplus, il est deux cas dans lesquels la personne qui a fait la promesse peut se dispenser de la tenir : i^ celui où le bénéficiaire y renonce; 2» celui où il meurt sans postérité avant son ascendant. Et il faut observer, d'autre part, que la promesse de no msjorar ne porte jamais que sur la quotité exceptionnelle du tiers, et non sur celle du cinquième, qui est de droit commun et dont le disposant pourrait gratifier un de ses descendants, aussi bien qu'un étranger. En réalité, la promesse de no mejorar n'a qu'un but, c'est d'empêcher qu'il y ait inégalité dans le partage des quatre cinquièmes formant la réserve des descendants.

776. — Les majoras peuvent se faire soit par contrat, soit par testament ou codicille; expressément ou tacitement; purement et simplement ou sous condition; par l'affectation à l'un des descendants d'une chose déterminée ou d'une portion aliquote de l'avoir héréditaire.

Elles sont en général révocables, même lorsqu'elles Ont été faites par contrat, à moins, dans ce dernier cas, que le disposant n'ait mis le gratifié en possession de la chose dont il entend l'avantager, qu'il ne lui ait délivré, devant notaire, l'acte authentique de constitution de la mejora^ ou qu'il ne l'ait faite qu'en vertu d'un contrat onéreux avec un tiers. Au reste, même dans ces trois hypothèses, le disposant pourrait valablement révoquer la mejora s'il s'en était réservé la faculté^ et, dans les

deux premières; s'il était survenu une des causes de révocation des donations ordinaires Q. i, h. t). Les me* joras testamentaires sont toujours et essentiellement révocables.

777. — Pour fixer le montant des mejaraSj on se place non à Tépoque de leur confection, mais à celle du décès du testateur. Les différentes donations faites antérieurement aux enfants à titre de dot, de donatio profh ter nwptias^ etc., bien qu'elles soient sujettes à rapport au point de vue de la supputation de la légitime et de leur inofficiosité éventuelle, n'entrent pas en ligne de compte pour les imjoras (1. 9, h. /.).

Toute libéralité faite par un père ou une mère à Tun de leurs descendants par acte entre vifs ou par testament, s'impute à titre de mejora sur le tiers et le cinquième dont ils ont la disposition, alors même qu'ils n'en auraient pas formellement exprimé l'intention : une donation pure et simple s'impute d'abord sur le tiers, puis sur le cinquième et finalement sur la légitime du donataire, si elle excède le tiers et le cinquième réunis (1. 10); une donation en avancement d'hoirie (por causa) s'impute, au contraire, tout d'abord sur la légitime, et seulement en cas d'excès sur le tiers, puis sur le cinquième (1. 6, t. 3, liv. X, N. R.).

778. — La nullité du testament entraîne celle des majoras, mais l'annulation de l'institution les laisse intactes (1. 8, t. 6, h. lib.). Le descendant qui a reçu une mejora peut renoncer à la succession et recueillir la mejora^ sauf à payer sa part proportionnelle des dettes, que la mejora consiste en un corps certain ou en une portion aliquote de la succession. Il a le droit, lorsqu'elle consiste en une portion aliquote, d'exiger que sa part lui soit délivrée en nature et non pas seulement en argent, à moins que les objets héréditaires ne comportent point un partage en nature (1. 6 et 4, h. /.).

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