CHAPITRE TROISIÈME
Be reihérédalion et de la plainte dmofliciosité.
De rexhérédation.
SoBiMAiRE : 779. Principe de la matière. — 780. Conditions de rexhérédation. — 781. Justes causes pour les descendants. — 782. Justes causes pour les ascendants. — 783. De la prétention. — 784. Droit des frères et sœurs. — 785. Les exhérédations sont de droit étroit.
779. — Si Théritier nécessaire a droit à une part de la succession du de cujus et peut au besoin la défendre contre des libéralités excessives, ainsi qu'on le verra plus bas, le de cujus^ de son côté, a le droit de le priver de sa légitime en vertu d^une juste cause, par le moyen d'une exhérédation (desheredacion).
780. — Pour qu'un héritier puisse être exhérédé, il faut qu'il ait au moins dix ans et demi (1. 2, t. 7, P. VI) ^ et qu'il ait commis l'une des fautes que la loi considère comme une juste cause d'exhérédation. L'exhérédation
' doit être expresse et personnelle, à moins que le de eujus n'ait qu'un seul enfant, auquel cas l'exhérédation vaudrait alors même qu'il ne le désignerait pas par son nom. Elle doit être pure et simple, sans conditions (1. 3), et împUquer exclusion de l'hérédité tout entière. La preuve de l'existence de la juste cause alléguée incombe au testateur et à ses ayants-cause ; s'il y en a plusieurs 'alléguées, il suffit d'en prouver une seule (1. 8).
* Il est à remarquer qu'en matière pénale le Code pénal considère comme irresponsable Tenfant de moins de neuf ans et Tenfant qui, ayant plus de neuf ans et moins de quinze, a agi sans discernement. Il semble que ces fixations devraient s'appliquer aussi à rexhérédation ; mais, en l'absence de tout texte précis , on ne peut provisoirement que s'en tenir à la règle spéciale des Partidas.
761. — Sont de jostes causes d'exiiérédalioiL pour desceodante tous les actes qui constitoent un attentat i la rie, à rbonnenr on aux biens de leur auteur ou qm témoignent d'une ingratitude marquée et d'une absence notable de piété filiale. On considère aussi comme telles certains actes déshonorants ou infamants et Tabandon de la religion catholique (1. 4 à 7). Mais il faut regarder aujourd'hui comme abrogées par désuétude les dispositions des Partidas qui faisaient, de la profession de comédien ou de danseur et de la pratique de la sorcellerie et des enchantements, une juste cause d'exhérédation : et de même, la disposition de la BecopUacion (1. 9, t. 2, liy. X, N. R.), relative aux mariages contractés clandestinement ou sans le consentement paternel, laquelle est virtuellement abrogée depuis la loi du 20 juin 1862; toutefois tous les auteurs ne sont pas d'accord sur ce dernier point.
782. — Il y a moins de justes causes à rencontre des ascendants, parce que certains actes qui, commis par des enfants, constituent des fautes graves, ne sont de la part des parents que Texercice de leur légitime autorité. On ne doit reconnaître ce caractère qu'à une accusation capitale, à un attentat à la vie ou à Thonneur du descendant ou de son conjoint, à une entrave mise à sa liberté de tester, ou à l'abandon de la religion catholique ri. 11, t. 7, P. VI).
783. — Certains auteurs examinent quel peut être l'effet de la prétention de descendants ou d'ascendants et distinguent deux cas : celui où il y a simple prétention sans institution d'une autre personne, et celui où le testateur institue un étranger. Dans le premier cas, ils déclarent le testament valable en s'appuyant sur la loi 1, t. 18, liv. X, N. R. ; dans le second, ils le considèrent comme nul, d'après les Partidas (1. 10, t. 7, et I. 1, t. 8, P. VI). Il semble plus correct de regarder, dans les deux
cas, le testament comme valable, sauf Finstitution d^un étranger qui est nulle ; les legs et mejoras^ notamment, doivent sortir leur plein et entier effet pour autant quMIs ne portent pas atteinte à la légitime (1. 8, t 6, liv. X, N. R.).
784. — Comme les frères ne sont pas des héritiers nécessaires les uns des autres, rien n'oblige le testateur qui lègue ses biens à un étranger, d'exprimer les motifs qu'il a eus de les écarter. Néanmoins, la loi estime que le testateur fait une injure grave à ses frères, s'il leur préfère une personne de mauvaise vie et renommée; et elle leur accorde une action pour faire annuler l'institution d'héritier, à moins qu'ils n'aient comploté la mort du testateur, porté contre lui une accusation capitale ou causé la perte de la majeure partie de ses biens (1. 13, t 7, P. VI).
785. — Les causes d'exhérédation indiquées par la loi ne sont pas susceptibles d'extension par voie d'analogie; elles sont de droit étroit, comme c'est le cas de toutes les dispositions ayant un caractère pénal (1. 8 et 11, h. ty
De la plainte d'inolliciosité.
Sommaire : 786. Définition. — 787. Cas où Faction n'est pas recevable.
786. — La plainte d'inofficiosité (querella del testamento inoficioso) que le Droit espagnol a empruntée au Droit romain, est l'action par laquelle les héritiers nécessaires, et les frères dépouillés de leur part héréditaire au profit d'une personne de mauvaise vie et renommée (orne de mala vida o enfamado)^ demandent
Tannulation d'un testament qai les désbérite sans juste cause (1. 1 et 2, t. 8, P. VI).
C'est à rbéritier actionné qu'il appartient de prouver que rexhérédation s'appuyait sur une juste cause (1. 10, t. 7, P. VI).