‹ Éléments de droit civil espagnolChapitre 129 sur 138 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De lacceptalion et de la revendication des successions.

De l'acceptation des successions.

Sommaire : 788. Acceptation ou répudiation. — 789. Capacité requise. — 790. Modalités. — 791. Situation de Théritier acceptant.

788.— Pour qu'un héritier appelé par le testateur ou par la loi entre en possession de la succession, il faut tout d'abord qu'il l'ait acceptée, et qu'il ait la capacité de le faire, soit uniquement au moment du décès du de citjm, s'il est un héritier appelé par la loi S soit tout à la fois au moment de l'institution, de ce décès et de l'adition, s'il est un héritier institué ou un étranger (1. 22, t. 3, P. VI). Lorsque l'institution est subordonnée à une condition, l'héritier doit, de plus, être capable au moment où elle s'accomplit. Nul ne peut être contraint

* Fût-il enfant naturel. Arrêt du Trib. supr., 22 mars 1869.

d'accepter une succession à laquelle il est appelé (1. 11, t. 6, P. VI) ; il e3t réputé y avoir renoncé , même à défaut de déclaration expresse, s'il ne Tapprébende pas et laisse passer, sans la revendiquer, le délai fixé par la loi (cfr. n^ 794).

789. — L'acceptation ou adition (adicion) dé Thérédité est Pacte par lequel l'héritier appelé à la recueillir manifeste sa volonté de succéder au défunt. Elle présuppose chez celui de qui elle émane la capacité de contracter; elle ne peut, en conséquence, être faite par un mineur de sept ans, une personne atteinte d'aliénation mentale ou interdite pour cause de prodigalité; c'est à leurs tuteurs ou curateurs qu'il appartient d'agir en leur lieu et place. L'individu qui a plus de sept ans et moins de quatorze peut accepter avec l'assistance de son tuteur. Agé de plus de quatorze ans et de moins de vingt-cinq, il peut, s'il est émancipé et n'a pas de curateur, accepter par lui-même, mais sous réserve de son droit de renoncer ensuite en vertu du bénéfice de restitution; s'il a un curateur, il doit être assisté par lui. Passé l'âge de vingt-cinq ans, tout homme, fClt-il fils dç famille, peut faire adition sans avoir à prendre conseil de personne (1. 18, t. 6, etl. 7, t. 19, P. VI); car il jouit alors de la plénitude de sa capacité civile. La femme mariée ne peut accepter ou répudier une succession qu'avec l'autorisation de son mari, à moins qu'elle ne l'accepte que sous bénéfice d'inventaire ; au besoin, l'autorisation du juge supplée valablement à celle du mari (1. 18 et 15, t. 1, et 1. 10, t. 20, liv. X, N. R.).

790. — L'acceptation peut être pure et simple ou sous bénéfice d'inventaire; expresse ou tacite. On considère comme une acceptation tacite le fait de se mettre en possession d'objets héréditaires et d'en disposer, mais non de simples mesures conservatoires (1. 8, 11 et 15, t. 6, P. VI).

791. — L'héritier acceptant succède à son auteor dans tous ses avantages, droits et actions et dans toutes ses obligations » même ultra vires hereditarias (i. 10). Il ne peut plus, après coup, revenir sur son acceptation et se décharger de sa responsabilité, à moins qu'il ne soit au nombre des personnes gui jouissent du bénéfice de restitution (1. 18). A rinverse, il ne peut plus réclamer, après coup, une succession qu'il aurait répudiée (Ib.).

Des bénéfices de délibération et d'inventaire.

Sommaire : 792. Du bénéfice de délibération. — 793. Du bénéfice d*inventaii*e.

792. — Afin de mettre l'héritier en mesure de se rendre un compte exact des obligations que lui imposerait l'acceptation d'une succession ouverte à son profit, la loi a institué les deux bénéfices de délibération, et d'tnvmtaire (Proem.^ h. t).

Le bénéfice de délibération (beneficio de deliberar) consiste en un délai accordé aux héritiers pour s'éclairer et prendre leur parti. Ce délai, que les guardadores ont le devoir de réclamer toujours pour leurs pupilles mineurs (1. 1), est fixé par le juge entre les deux termes extrêmes de neuf mois et de cent jours. Si l'héritier meurt avant l'expiration du délai, son successeur a pour délibérer le temps qui restait à courir ; s'il meurt après , sans avoir fait adition , et qu'il soit un étranger, son successeur est exclu de l'hérédité à propos de laquelle le délai avait été demandé ; si, au contraire, il était un descendant du de cujus , son successeur peut recueillir l'hérédité, nonobstant l'expiration du délai (1. 2). Pendant le délai fixé pour délibérer, l'héritier ne

peut aliéner aucun objet dépendant de ta succession, si ce n'est d'après Tordre du juge et pour une juste cause^ telle que la nécessité de payer les funérailles du défunt ou de prévenir la détérioration des biens (1. S). S'il se décide à répudier l'hérédité, il doit la remettre intacte à la personne appelée à la recueillir à son défaut ou payer la valeur de tout objet manquant d'après le serment de ladite personne, sous le contrôle du juge (1. 4).

798. — Le bénéfice d'inventaire (beneficio de inventa-rio) a, comme en Droit français, pour effet de limiter l'obligation pour l'héritier de payer les dettes de la succession au montant de l'actif. Ce bénéfice ne peut se cumuler avec le précédent ; il en résulte qu'en pratique, il est beaucoup plus souvent demandé que l'autre.

Pour que la confection d'un inventaire produise l'effet que nous venons d'indiquer au profit de l'héritier, il faut qu'elle soit commencée dans les 30 jours à partir du moment où l'héritier est avisé de l'ouverture de la succession, et terminée, à peine de déchéance, dans les trois mois, si tous les biens sont dans la même localité, et dans les quinze, s'ils sont dans des localités différentes (l. 10). L'inventaire doit être dressé par un notaire en présence des héritiers, de l'époux survivant et des légataires à titre universel. L'intervention des tribunaux n'est nécessaire que lorsqu'elle est expressément requise par les intéressés ou par l'un des créanciers ou que quelques-uns des héritiers sont absents et non représentés, mineurs ou incapables (C. pr. civ., 407, 427, 499).

Le bénéfice d'inventaire a pour effet (1. 7 et 8, h. t.) :

1» De suspendre toute action des créanciers ou légataires contre les héritiers pendant le délai fixé pour sa confection ;

2^ D'empêcher, une fois l'inventaire dressé, la confusion du patrimoine du défunt avec celui de l'héritier ;

S^ De dispenser Théritier de robligation de payer les legs, tant qu'il n'a pas acquitté toutes les dettes du défunt.

ip De ne l'obliger à répondre des dettes et charges de la succession que jusqu'à concurrence de son émolument.

De la pétition d'hérédité.

794. — Lorsqu'une succession a été indûment appréhendée par une personne qui n'y avait pas droit, Théritier légitime évincé jouit d'une action en pétition d'hérédité pour se la faire restituer.

Il y a, disent les Partidas^ trois manières dont un homme peut détenir une hérédité qui ne lui appartient pas (1. 7, t. 14, P. VI). Le premier cas est celui d'un détenteur de bonne foi, par exemple de celui qui a acheté une succession d'une personne qu'il croyait à tort avoir le droit d'en disposer, ou qui a été institué héritier par un testament dont il ignorait la révocation ultérieure ; dans ce cas, l'héritier véritable a, pour faire valoir ses droits, dix ans s'il habite le royaume et vingt ans s'il est au dehors, à peine de déchéance. Le second cas est celui d'un détenteur de mauvaise foi , c'est-à-dire qui savait n'avoir aucun droit sur la succession, mais nanti d'un titre, par exemple un contrat d'achat ou un testament ultérieurement révoqué. Le troisième est celui où le détenteur n'a ni titre ni bonne foi. Dans ces deux derniers cas, l'héritier légitime a trente ans pour intenter son action ; si, le sachant et le pouvant, il laisse écouler ce temps sans agir, il est déchu de ses droits , au profit du détenteur. Ces délais ne courent contre les mineurs qu'à partir de leur majorité.

De rindignité.

Sommaire : 795. Des causes d'indi^té. — 796. Spécialités quant aux légataires.

795. — La succession àb intestat repose essentiellement sur l'affection présumées du défunt. Cette présomption doit céder naturellement devant certaines causés graves ; et il en est de même des dispositions testamentaires, qu'assurément le défunt n'aurait pas faites ou aurait modifiées , s'il avait pu prévoir de légitimes griefe contre la personne appelée par lui à recueillir ses biens.

Les causes d'indignité inscrites dans la loi sont les suivantes :

1^ Le fait par l'héritier mâle et majeur d'un homme mort victime d'un crime de se mettre en possession de la succession avant d'avoir porté plainte contre le meurtrier, pour autant que celui-ci est connu et ne s'est pas sauvé en pays étranger ; l'indignité est encourue si l'héritier laisse ainsi passer cinq années sans faire de poursuites (1. 18, t. 7, P. VI; 1. 11, t. 20, liv.X, N. R.).Aujourd'hui que les tribunaux ont la mission officielle de poursuivre les criminels, ce cas d'indignité se présente rarement.

2<> Le fait par l'héritier qui connaît les meurtriers du testateur d'ouvrir le testament, ou du moins de faire adition, sans les avoir dénoncés.

8° Le fait par l'héritier d'avoir provoqué ou causé la morldu d e cujus, ou commis adultère avec sa femme.

4® Le fait d'avoir attaqué à tort la validité du testament, à moins qu'il n'ait agi qu'au nom d'un enfant dont il était le tuteur et, par conséquent, sans faire acte de volonté propre*

5<> Le fait par ^héritier institué de remettre la succession, à lUnstigation du testateur, à une personne légalement incapable de la recueillir; il perd pour luimême le t)énéflce de Pinstitution.

6® Lé fait par une veuve de mener une vie déréglée; elle perd tout droit aux biens provenant de son mari (1. 9, t. 12, liv.III, F. R.).

7^ Le fait par des enfants d'abandonner leurs parents en état de démence, et de laisser à des étrangers le soin de leur personne.

796. — Ces diverses causes d'indignité sont opposables non seulement aux héritiers, mais encore aux simples légataires (1. 11, t. 7, P. VI). D'autre part, est privé du bénéfice du legs qui lui a été fait : 1^ celui qui refuse après coup la tutelle des enfants du testateur ; 2^ celui qui dérobe le testament qui contient le legs (1. 17).

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