D'après l'art. 2 de la Constitution de 1876, t les
étrangers peuvent s'établir librement sur le territoire espagnol, exercer leur industrie, s'adonner à n'importe quelle profession, pourvu que Texercice n'en soit pas subordonné à certains titres de capacité ou d'aptitude émanant des autorités espagnoles ; les étrangers non naturalisés ne peuvent exercer en Espagne aucune fonction impliquant autorité ou juridiction ».
Qu'ils soient domiciliés ou simplement en passage, les étrangers peuvent pénétrer et circuler dans le pays, tout comme les régnicoles, à la seule condition de se conformer aux lois et aux règlements de police. Ils peuvent acquérir des immeubles, exercer une industrie, ou prendre part à toute entreprise non expressément réservée aux sujets espagnols (D. 1852, 17-18). Les étrangers domiciliés ont le droit de faire le commerce en gros et en détail, comme les nationaux, et de jouir de tous les avantages et prérogatives (aprovechamkntos comunes) de la localité où ils se sont établis. D'après le décret de 1852, les étrangers non domiciliés ne pouvaient se livrer qu'au commerce en gros, mais cette distinction ne paraît plus compatible avec les termes généraux insérés dans les Constitutions de 1869 et de 1876. Les uns et les autres sont assujettis au paiement des impôts qui pèsent soit sur les biens-fonds, soit sur le commerce ou l'industrie ; les domiciliés seuls ont à payer les prestations et contributions personnelles; ils sont tous affranchis des charges municipales personnelles (D. 1852, 19-23).
15. — En cas d'ouverture de la succession ab intestat d'un étranger soit domicilié, soit en passage, l'autorité locale, d'accord avec le consul de la nation du défunt, procède à l'inventaire des biens et effets mobiliers et prend les mesures conservatoires nécessaires en attendant l'arrivée des héritiers. Dans ce cas, comme dans celui d'une succession testamentaire, les tribunaux espagnols doivent se borner à connaître des réclamations
formulées par des créanciers ou, en général, tendant à Taccomplissement d'obligations contractées en Espagne ou en faveur de sujets espagnols (D. 1852, 28)^
16. — Tout étranger est soumis à la juridiction et aux lois espagnoles pour les délits qu'il a commis dans le royaume ou pour Texécution des obligations qu'il a contractées envers un sujet espagnol soit dans le pays même, soit au dehors. A Tinverse, tout étranger a le droit de s'adresser aux tribunaux espagnols pour obtenir l'exécution d'obligations contractées en Espagne, ou exécutoires dans ce pays, ou relatives aux immeubles qu'il y possède. Dans les affaires entre étrangers ou contre des étrangers, bien qu'il ne s'agisse ni d'une action réelle, ni d'une action personnelle pour des obligations contractées en Espagne, les tribunaux de ce pays n'en sont pas moins compétents quand il y a lieu d'éviter une fraude ou de prendre des mesures urgentes et provisionnelles : pour retenir un débiteur qui cherche à se dérobera ses obligations par la fuite, ou pour vendre des objets qui risqueraient de se détériorer en magasin, ou pour pourvoir temporairement un dément d'un tuteur, ou dans tel autre cas analogue (D. 1852, 29, 82, 38).
Sont valables devant les tribunaux espagnols et y produisent tous leurs effets légaux les contrats et autres actes publics passés par devant notaire en France ou dans un autre pays étranger, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :
1° Que l'objet de l'acte ou du contrat soit licite d'après la loi espagnole.
20 Que les parties aient, d'après la législation de leur propre pays, la capacité requise pour s'obliger.
3<> Qu'elles se soient conformées aux règles posées dans ledit pays pour la validité extrinsèque de l'acte dont il s'agit (locus régit actum).
¥ Que, si l'acte emporte hypothèque sur des immeu-
blés situés en Espagne, inscription ait été prise sur les registres publics du lieu de leur situation, dans les trois mois, si le contrat a été passé en Europe, dans les neuf mois, s'il Ta été en Amérique ou en Afrique, et dans Tannée, s'il l'a été en Asie.
Il faut, en outre, que, par réciprocité, les actes analogues passés en Espagne soient tenus pour valables et efficaces dans le pays dont émanent les actes produits (D. 17 octobre 1851 ; D. 1852, 85).
Du domicile et de l'absence.
Sommaire : 17. Différences entre les vecinos, les domiciliados et les transeuntes.
— 18. Des absents.
17. — Au point de vue du domicile, les Espagnols se divisent en résidents et en passants, les premiers se subdivisant eux-mêmes en bourgeois (vecinos) et en domiciliés (domiciliados). Ces différences ont plus d'importance au point de vue administratif qu'au point de vue du droit civil. Il convient pourtant de définir les trois expressions de transeuntes , de domiciliados et de vecinos que l'on trouve dans la loi.
Est vecino dans le sens propre du mot tout Espagnol émancipé qui réside habituellement dans une circonscription municipale et s'est fait inscrire en cette qualité sur le rôle des habitants de la localité. Est domiciliado celui qui, sans être émancipé, réside habituellement dans une localité ou sur son territoire, et fait partie de la maison ou de la famille d'un vecino. L'expression de transeuntes s'applique aux personnes qui, ne rentrant daos aucune des deux premières catégories, se rencontrent accidentellement dans une circonscription municipale (L. municipale du 20 août 1870, 10 et H).
Le législateur a voulu qa'en règle générale tout Espa- :gnol fût porté sur les rôles d'une commune en qualité de vecino ou de domiciliado ; cette règle ne gêne que les vagabonds ou ceux qui ont quelque intérêt à se soustraire aux lois, car elle n'empêche nullement qu'on ne réside alternativement dans des endroits différents , quitte à choisir celui où Ton veut avoir officiellement son domicile. La loi exige seulement qu'une même personne n'ait pas plus d'une bourgeoisie (vecindad); si quelqu'un est inscrit sur le rôle de deux ou plusieurs communes, la dernière déclaration de bourgeoisie est seule valable et les précédentes sont réputées nulles {ibid,, 12).
La déclaration de bourgeoisie se fait par l'autorité municipale compétente, soit d'office, soit à la requête 4es intéressés. Elle se fait d'office pour tout Espagnol éniancipé qui, lors de la formation ou de la révision du rôle, a deux ans de résidence fixe dans la commune ou y exerce des fonctions publiques qui y comportent résidence. Elle se fait à la requête des intéressés , lors- <iu'ils justifient de six mois de résidence effective et <;ontinue dans la commune {ibid.^ 13 et 14).
18. — L'absence, dont nous avons à dire quelques mots à propos du domicile , n'est pas traitée ex professa dans les ouvrages de jurisprudence espagnole, et l'arsenal même des lois anciennes ou modernes ne contient qu'une ou deux dispositions qui y soient relatives.
D'après les Partidas (1. 14, t. 14, P. IV), lorsque le Juge est nanti d'une contestation dont la solution dépend de la question de savoir si un absent est encore en vie ou s'il est mort , il y a lieu de distinguer si ceux qui entendent se prévaloir du décès de l'absent soutiennent qu'il a succombé dans un pays lointain et depuis un temps déjà long, — par exemple, dix ans, — ou s'ils placent sa mort à une époque relativement récente,
— par exemple, dans les cinq dernières années, — et * dans un pays où il est facile de recueillir des renseignements précis. Dans le premier cas, le juge pourra se contenter d^une preuve par commune renommée, d'un ensemble d'indices plus ou moins probants; dans le second, au contraire, il devra exiger que la mort soit certiâée par des témoins oculaires.
L'administration des biens de l'absent peut être , s'il y a lieu, confiée à un curateur* (I. 12, t. 2, P. III).
D'autre part, la loi du 18 juin 1870 sur le mariage civil porte, dans son article 90, que l'absence proIon*t gée de l'un des conjoints et l'ignorance où l'on est de sa résidence ne sont pas un motif de présumer sa mort et ne sauraient, en conséquence, être invoquées comme une cause de dissolution du mariage , à moins que cette ignorance ne dure jusqu'à ce que l'absent ait atteint sa centième année, c auquel cas on le tiendra pour décédé. »