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CHAPITRE TROISIÈME

Bes registres de Félat ciTil.

Organisation des registres.

Sommaire : 19. Notions historiques. — 20. Economie delà loi du 17 juin 1870. — 21. Survdllance. — 22. Kegislres de la Direction générale. — 23. Registres municipaui. — 2i. Registres des agents diplomatiques ou consulaires.

19. — L'institution des registres de l'état civil ou des registres civils (registros civil), comme les appelle la loi, est assez récente. Elle ne remonte qu'à une loi, qualifiée de provisoire, du 17 juin 1870, qui crée un en-

* Del Viso, 1. 1, p. 247 ; La Sema et Montalban, 1. 1, 296.

Semble de registres destinés à constater spécialement et authentiquement Tétat , naturel , civil et politique des personnes^ c'est-à-dire, Tensemble des circonstances qui constituent ou qui modifient leur condition domestique, leurs relations de famille ou leurs rapporjts avec TEtat.

Jusqu'alors, les naissances, les mariages et les décès avaient été inscrits uniquement sur les registres paroissiaux, tenus par les curés avec beaucoup de soin et qui avaient un caractère à la fois religieux et civil. Mais les autres actes importants de la vie civile, — naturalisations, annulations de mariage, reconnaissances d'enfants naturels, adoptions, interdictions, etc., — tous ceux, en un mot, auxquels ne se rattachait pas un sacrement, échappaient à toute constatation régulière. On sentit la nécessité de combler cette lacune, et Ton résolut de créer des registres publics et civils pour rinscription non seulement de ces actes-là, mais encore de ceux que l'Eglise avait été jusqu'alors seule à noter, au point de vue purement sacramentel, et qui ont pour la constitution de la famille une importance plus grande encore que les autres.

Tels sont les motifs qui ont fait introduire l'état civil en Espagne,. à peu près en même temps que dans plusieurs autres pays de l'Europe qui en étaient encore, comme elle, à la constatation des naissances, mariages et décès par les ministres de la religion.

20. — La loi de 1870, dans son article 1®^ dispose que « la Direction du registre de la propriété, — qui devra prendre à l'avenir le titre de Direction générale des registres civils et de la propriété et du notariat, — les juges municipaux dans la Péninsule et les îles adjacentes et aux Canaries, les agents diplomatiques et consulaires de l'Espagne à l'étranger, tiendront un registre sur lequel ils inscriront et annoteront, conformément aux prescriptions de la présente loi, les actes con-

cernant l'état civil des personnes. » On remarquera, d'une part, dans cet article, la centralisation de tout le service des registres publics concernant soit les personnes, soit les biens, entre les mains d'une seule et même admiaistration, d'une Direction générale des registres civils ; d'autre part, le fait qu'en Espagne la tenue de ces registres dans chaque commune a été confiée à un fonctionnaire non de l'ordre administratif, mais de l'ordre judiciaire , ce qui peut se justifier non seulement par cette considération spéciale que ce sont les mêmes juges municipaux que la loi déclare compétents pour autoriser le mariage civil, mais encore par ce motif, beaucoup plus général, qu'il convient de placer tout ce qui touche aux droits civils sous la sauvegarde du pouvoir judiciaire spécialement chargé d'en assurer le respect.

21. — La haute surveillance sur les registres civils et sur les fonctionnaires préposés à leur tenue ou à leur garde appartient au Ministre de grâce et justice et, sous les ordres immédiats du Ministre, à la Direction générale. La loi établit, en outre, des inspecteurs ordinaires et extraordinaires. Les inspecteurs ordinaires sont les présidents des tribunaux de district : ils sont tenus de visiter au moins tous les six mois les divers registres de leur ressort. Les inspecteurs extraordinaires sont nommés par le Ministre dans des cas spéciaux. Les uns et les autres peuvent prononcer, disciplinairement, contre les fonctionnaires qu'ils trouveraient en faute, une amende de mille pesetas au maximum , sans préjudice de poursuites au criminel, s'il y a lieu (L. 1870, 40 à 43).

Les registres civils se divisent en quatre sections intitulées: naissances, mariages, décès, et droit de cité (ciudadcmiaj citoyenneté), et se partageant elles-mêmes en plusieurs livres (L. 1870, B).

22. — Le registre de la Direction générale est spécialement réservé aax actes intéressant . les personnes qui n'ont, ni par elles-mêmes, ni par leurs père et mère, aucun domicile connu dans le royaume. Sous cette condition, on inscrit, dans la première section »de ce registre-là: 1^ les naissances sur territoire étranger d'enfants dont les parents sont Espagnols ; 2^ les naissances en mer sur un navire espagnol ; 3<^ les naissances d'enfants de militaires , survenues à l'étranger pendant une campagne (Id. 2, lo-8<») ;

Dans la deuxième section: 1^ les mariages in (irticiilo mortis contractés à l'étranger par des militaires en campagne ; 2^ et 3^ les mariages contractés pendant un voyage en mer ou sur territoire étranger ; 4^ les jugements définitifs portant annulation ou rupture d'un mariage inscrit sur le registre de la Direction générale (M, 40-70);

Dans la 3® section: !<> les décès de militaires morts en campagne ; 2<> les décès survenus en mer, et S^ ceux d'Espagnols morts à l'étranger (Id.y So-lO);

Dans la 4® section : 1^ les lettres de naturalisation ; 20 les déclarations d'option pour la nationalité espagnole faites par des enfants nés à l'étranger d'un père ou d'une mère espagnols ; 3^ celles d'Espagnols qui, ayant perdu cette qualité, désirent la recouvrer ; 4® celles de personnes qui, nées à l'étranger, d'un père ou d'une mère espagnols d'origine, mais ayant perdu cette nationalité, désirent la recouvrer; 5® celles que font dans le même but, après le décès de leur mari, les femmes espagnoles mariées à un étranger. Dans ces cinq cas, l'inscription ne se fait à la Direction générale qu'autant que les intéressés n'ont point encore élu de domicile sur territoire espagnol (Id., 11<>-15<>).

23. — Au contraire, les registres tenus par les juges municipaux sont essentiellement territoriaux et destinés

aux actes concernant les personnes domiciliées dans la commune, lors même qu'elles nV résideraient pas momentanément.

Ainsi, on inscrit, dans la première section du registre municipal, les naissances survenues sur territoire espagnol, et, d'autre part, celles qui sont survenues en mer ou à rétranger, lorsque les parents ont dans le pays un domicile connu (iô., 3, l^-So);

Dans la seconde section, les mariages célébrés par des personnes dont Tune au moins a un domicile connu en Espagne , en quelque lieu et dans quelque condition que ce soit ; de même , les mariages d'étrangers , célébrés selon la loi du pays d'origine , lorsqu'ils transfèrent leur domicile en Espagne, et les jugements prononçant la nullité ou la rupture de l'une ou de l'autre de ces unions (Ib., S^-So) ;

Dans la troisième section, les décès survenus sur territoire espagnol et ceux de personnes y domiciliées (Jô.,9Mlo);

Dans la quatrième, les lettres de naturalisation, les lettres de bourgeoisie obtenues par des étrangers, les diverses déclarations d'option pour la nationalité espagnole prévues par la loi , les déclarations faites par les étrangers qui établissent ou transfèrent leur domicile dans une localité du royaume, toutes les fois que l'un ou l'autre de ces actes émane d'une personne ayant ou élisant dans le pays un domicile ; enfin, les jugements rectificatifs concernant l'une quelconque des parties du registre municipal (iô., 12<^-17o).

24. — Enfin, les registres tenus par les agents diplomatiques ou consulaires sont destinés à recevoir l'inscription dans la section correspondante : des naissances d'enfants d'Espagnols sur territoire étranger ; des mariages célébrés entre deux Espagnols ou entre un étranger et un Espagnol qui conserve sa nationalité ; des

décès d'Espagnols sur territoire étranger; des déclarations faites par les Espagnols résidant à Tétranger à reflet de conserver leur nationalité (actes éPimmatriculatUm), et des déclarations d'option pour la nationalité espagnole faites par ceux à qui la loi le permet et qui ne résident pas dans le royaume (/6., art 4).

Règles générales sur la tenue des registres.

Sommaire : 25. De la Xmue des registres. — 26. Des sceaux et signatures. — 27. Des additions et modifications. — 2S. De la présence personnelle des déclarants. — 29. De la compétence personndle des préposés. — 90. Du d^lacement des registres. — 31% Devoirs spéciaux des agents diplomatiques. — 32. De la gratuité des inscriptions. — 33. Des pièces justificatives.

25. — Gomme l'exactitude et la fidélité sont les principaux mérites de registres de Tétat civil, la loi a pris des précautions minutieuses pour prévenir toute erreur, toute altération et toute omission ; les unes se rapportent aux registres eux-mêmes, les autres aux inscriptions et documents à Tappui.

Les livres correspondants à chaque section du registre civil sont à talon, se tiennent doubles et avec répertoire alphabétique, sont cotés et paraphés par les fonctionnaires préposés à leur garde. L^un des exemplaires reste déposé dans le bureau auquel il appartient, Tautre est déposé, dans la huitaine, s'il s'agit d'un registre municipal, au grefle du tribunal du partido intéressé , s'il s'agit d'un registre d'agent diplomatique ou consulaire, à la Direction générale des registres civils. En cas de destruction ou de perte de l'un des exemplaires , on y supplée immédiatement au moyen d'une copie de l'exemplaire restant, et l'on met les intéressés en demeure d'assister au coUationnement de ladite copie, s'ils le jugent à propos (/d., 6 à 1 2).

26. — Gomme garanties de Pauthenticité des inscriptions , la loi exige : qu'elles portent le sceau du bureau où elles ont été faites ; qu'elles soient certifiées par le fonctionnaire préposé au registre, par les parties intéressées ou par deux témoins majeurs ; qu'avant d'être signées et scellées , on en donne ou on en laisse prendre lecture aux intéressés ; que l'inscription prescrite en double soit faite aussitôt après la première et collationnée avec celle-ci sans désemparer ; que, si par extraordinaire une inscription doit être interrompue, on ne la reprenne qu'après avoir indiqué avec soin la cause de l'interruption et mis en marge des deux tronçons des notes de référence.

27. — Tant qu'une inscription n'est pas parachevée, il peut y être fait des corrections et additions, mais à la condition qu'elles soient écrites de la même main que l'inscription elle-même et dûment approuvées et scellées. Une fois qu'une inscription est certifiée (fir^ mada), nulle addition, rectification ou modification ne peut plus y être apportée qu'en vertu d'un jugement du tribunal compétent; le jugement est transcrit sur le registre à sa date, et mention en est faite en marge de l'acte rectifié (iô., 18 à 18).

28. — Il n'est pas nécessaire que les intéressés et les déclarants se présentent toujours personnellement au bureau où ils ont un acte à faire inscrire ; ils peuvent, comme en France (C. civ., 86), se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique, lorsque leur assistance n'est pas expressément requise par la loi (/d., 21).

29. — De même qu'il est interdit aux notaires d'instrumenter lorsqu'ils ont un intérêt personnel à la passation de l'acte, il est également défendu aux fonctionnaires préposés aux registres civils, ainsi qu'à leurs secrétaires, de faire des inscriptions se référant à leurs

propres personnes ou à celles de leurs parents ou alliés: en ligne directe, à Tinâni^ en ligne collatérale, jusqu'au deuxième degré; ils sont tenus de se faire remplacer par leurs suppléants légaux (22).

30. — En principe , les registres ne doivent pas être déplacés et les inscriptions ne se font que dans le local même où ils sont déposés. Toutefois, dans certains cas graves, les fonctionnaires préposés à leur garde peuvent consentir à une dérogation à cette règle ,^ pourvu que les registres ne sortent pas du district et que le déplacement en soit opéré avec toutes les précautions voulues (23).

31. — En ce qui concerne spécialement les inscriptions reçues par les agents diplomatiques et consulaires, la loi prescrit qu'une copie certifiée en soit chaque fois transmise à la Direction générale ou, suivant les distinctions indiquées plus haut, aux juges municipaux, pour être par eux littéralement transcrite sur leurs propres registres (24, 25).

32. — Les inscriptions et annotations, étant prescrites dans un intérêt social de premier ordre, sont essentiellement gratuites (26).

33. — Pour que les inscriptions offrent des garanties d'authenticité lorsqu'elles se réfèrent à des documents produits ad hoc, il faut que ces documents eux-mêmes présentent tout d'abord ces garanties. La loi exige, en conséquence, qu'ils soient légalisés, soit, dans l'intérieur du pays, par le tribunal du partido dont ils émanent, soit, pour les actes venant de l'étranger, en la forme diplomatique usuelle. S'ils ne sont pas rédigés en espagnol, ils doivent être accompagnés d'une traduction certifiée exacte par une autorité ou un fonctionnaire dûment qualifié à cet efifet^. Enfin, s'ils comportent plu-

* Il y a notamment au Ministère d*Etat un bureau pour l'interprétation des langues (Secretaria de la interpretacion de lenguas del Ministerio de Estado),

sieurs feuillets , ils doivent être cotés et paraphés sur chacun d'eux (se rubricaran), suivant les cas, par Pun des fonctionnaires (le jefe. del negociado) de la Direction générale, ou par le greffier du Tribunal municipal, ou par le chancelier de l'ambassade ou du consulat, ou par Pun des témoins appelés à signer Tinscription , etc. (27-29).

Des extraits des registres.

Sommaire : 34. De ceux qui peuvent réclamer des extraits. — 35. De la forme des

extraits. — 36. Taxe à payer.

34. — Les registres civils sont destinés à la plus grande publicité; on n'a fait^ en prenant les mesures voulues pour rassurer, que suivre Pexemple donné de vieille date quant aux registres paroissiaux. Il était de tradition que Ton donnât un extrait de ces derniers registres à quiconque le demandait, sans s'informer s'il y avait ou non un intérêt personnel. Cette pratique libérale n'a jamais engendré d'abus graves. D'ailleurs, on est parti de l'idée fort juste qu'en somme ces registres sont la propriété de tout le monde et qu'on ne saurait limiter d'une façon plus ou moins arbitraire le droit pour chacun d'y recourir. En conséquence, la loi prescrit aux fonctionnaires préposés aux registres de délivrer à toute personne qui le requiert un certificat (certificadon) de la ou des inscriptions qu'elle leur désigne , ou de l'absence d'inscriptions.

SB. — Ces certificats ou extraits contiennent la copie littérale de l'inscription et, s'il y a lieu, de ses annexes marginales, avec la date de la délivrance de la pièce, le tout dûment certifié et scellé par le fonctionnaire com-

pètent On peut obtenir de même une copie certifiée de documents produits à l'appui d'une inscription. Les extraits en bonne forme ont la valeur de documents publics (documentos publicos) (30-S4).

86. — A la différence des inscriptions^ qui «ont gratuites, les extraits sont assujettis à une taxe, indépendamment du prix du papier timbré sur lequel ils sont transcrits; mention du paiement est faite au pied du certificat (87-89).

Dispositions spéciales aux diverses espèces d'inscriptions.

Sommaire : 37. Introduction. — 38. Règles applicables à toutes les inscriptions..

— lo Actes de naissance : 39. Mode et délai de présentation de Tenfant. — iO. Des personnes tenues de faire la déclaration. — 41. Mentions nécessaires.

— 11. Mentions ultérieures à inscrire en marge. — 2o Actes de mariage ; 43. Notions historiques. — 44. Législation actuelle ; relations entre Tofiicier de rétat civil et le ministre du culte. — 45. Mariages célébrés à l'étranger. — 30 Actes de décès : 46. Délais d*inhumation. •-< 47. Mode de déclaration et de constatation. — 48. Mentions nécessaires. — 49. De certains cas spéciaux. — 40 Actes de citoyenneté: 50. Effet et mode de Tinscription. — 51. Mentions nécessaires. — 52. Du lieu où finscription doit se faire.

87. — Nous avons maintenant à donner quelques indications sur les règles que la nouvelle législation espagnole trace pour les diverses espèces d'inscriptions.

Certaines de ces règles sont communes à toutes les inscriptions en général. D'autres ne s'appliquent qu'aux actes de naissance, de mariage, de décès ou de citoyen* neté, en particulier.

88. — Toute inscription doit indiquer : 1« la date et l'heure où elle a été faite ; 2<> le nom du fonctionnaire qui y a procédé ; 8^ les noms et prénoms, âge, état, nationalité, profession ou fonctions, et domicile des parties et des témoins, ou de leurs fondés de procuration ; 4<> les

déclarations et circonstances expressément requises ou permises par les lois par rapport à chaque espèce d'inscription, à Texclusion de celles que le juge ou les personnes présentes croiraient devoir énoncer^ en outre, à titre de simple obseryation ou d'opinion personnelle \ Toute mention superflue serait tenue pour abusive. Ainsi, il n'est pas permis d'indiquer, dans un acte de mariage, le chiffre de la dot ou le régime matrimonial adopté par les époux, ou, dans un acte de décès, que le défunt a reçu la mort sur l'échafaud. Le fonctionnaire chargé de la tenue des registres a un rôle purement passif, comme les notaires : il a qualité pour recueillir, dans les limites tracées par la loi, les déclarations des parties, sans y rien ajouter ou retrancher, mais il n'exerce aucune juridiction et ne peut tenir compte des déclarations qui lui seraient faites en dehors des limites de la loi ou des possibilités ; par exemple, se prêter à inscrire comme adultérin un enfant que la partie intéressée lui a déclaré comme simplement naturel, ou à constater la reconnaissance d'un enfant naturel par une personne qui, à raison de la faible différence d'âge, ne peut point lui avoir donné le jour. Toute question de cette nature, ou sujette à controverse, doit être abandonnée à la décision des tribunaux, et il est expressément recommandé aux juges municipaux de ne pas confondre les attributions qu'ils ont comme magistrats avec celles qui leur appartiennent comme préposés aux registres de l'état

t. Aetea de naissance.

39. — En matière d'inscriptions de naissances, les législations européennes exigent généralement que le

* L. 1870, 20 ; 1. 34 et 54, t. 18, P. III ; I. 1, t. 23, liv. X, N. R. ; L. sur le notariat, 24.

nouveau-né soit [présenté à Tofficier de Tétat-civil ou à un médecin par lui délégué et chargé des constatations légales. Jusqu'à la loi de 1870^ comme la déclaration de naissance se confondait en Espagne avec la cérémonie du baptême, et comme Tacte de baptême servait en même temps d'acte de naissance» la présentation de Tenfant était indispensable pour qu'il reçût le sacrement. Ladite loi, en refusanttoute valeur civile aux registres paroissiaux, a prescrit que les nouveaux-nés fussent présentés, dans les trois jours à partir de celui de la naissance, à l'officier de l'état-civil, qui devra en même temps procéder à l'inscription (L. 1870, 45). Le délai court depuis l'heure de minuit qui suit l'accouchement; si des inondations, une chute de neige exceptionnelle ou d'autres événements de force majeure empêchent ou rendent difficile la présentation au lieu où sont déposés les registres, le délai est prorogé pour autant que durent ces obstacles. Une fois le délai écoulé, le Règlement pour l'exécution de la loi de 1870, tranchant une controverse qui s'était élevée tant en France, — où le code est également muet sur la question, — qu'en Espagne après la promulgation de la loi, avait décidé, dans son article 32, que l'officier de l'état civil ne pourrait plus procéder à l'inscription qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal compétent, à la requête soit des intéressés, soit du ministère public. Mais cette disposition a été modifiée par un décret du 1^' mai 1873, d'après lequel l'inscription des nouveaux-nés présentés tardivement peut néanmoins être faite sur les registres, sans jugement préalable, à condition que l'officier de l'état civil s'entoure de tous les renseignements et témoignages nécessaires pour préciser la date de la naissance. On ne va devant le tribunal que si les constatations faites ainsi sont contestées soit par les intéressés, soit par le fiscal municipal, ou encore si l'inscription présente des difficultés excep-

tionnelles, à raison de Page de Tenfant qui en serait Tobjet ou de l'incertitude qui règne sur sa filiation ou son origine.

La présentation du nouveau-né à l'officier de l'état civil ne comporte pas d'exception ; mais, s'il peut être dangereux pour sa santé de le faire sortir de la maison, la loi impose à l'officier l'obligation de se transporter lui-môme au lieu où se trouve l'enfant pour constater son existence, recevoir les déclarations voulues et procéder à l'inscription (L. 1870, 46).

40. — L'obligation de présenter et de déclarer le nouveau-né incombe légalement à une série de personnes dans l'ordre suivant : 1° au père, 2° à la mère, S^ au parent majeur le plus proche, présent sur les lieux au moment où la déclaration doit se faire, 4^ au médecin ou à la sage-femme, ou,. à défaut, à n'importe quelle autre personne ayant assisté à l'accouchement, 6^ au chef de l'établissement public ou au maître de la maison où l'accouchement a eu lieu, s'il s'est produit en dehors du domicile habituel des parents, 6^ pour les enfants abandonnés, à la personne qui les a recueillis, 7» pour les enfants exposés, au chef de rétablissement public ou au maître de la maison où l'exposition a eu lieu (/i., 47). L'obligation pèse sur les femmes qui se trouveraient dans l'un ou dans l'autre de ces cas, aussi bien que sur les hommes ^

41. — Indépendamment des prescriptions générales en matière d'inscriptions, les actes de naissance doivent expressément mentionner les circonstances suivantes :

1° L'acte de présentation de l'enfant.

2® Les noms, prénoms, âge, origine, profession et domicile de la personne qui le présente, ses relations de parenté avec lui ou les autres considérations qui justifient son intervention.

* La Sema et Monlalban, T, 397.

3<> La date et Theure de la naissance.

¥ Le sexe de Tenfant.

5» Le prénom (nombre) qu'il devra porter, — arec Pobservatîon que Tofficier de l'état civil refusera d'accepter des noms extravagants, ou ne s'appliquant pas à des personnes, ou constituant en réalité des noms de famille. (Régi. cTexée.^ art. 34, rem. 8). Le Règlement ne précise rien quant au nom de famille (apéUido) à attribuer à l'enfant, parce qu'il admet que, conformément à l'usage général du pays, ce nom se composera pour lui de celui de son père, uni par la conjonction et (y) à celui de sa mère. Mais, s'il s'agit d'un enfant né de parents inconnus, l'officier de l'état civil choisira pour lui un nom et un prénom usuels, qui ne rappellent en aucune façon sa situation défavorable.

Pour les enfants exposés, il lui est recommandé de tenir grand compte des indications que pourraient lui fournir, à cet égard, les notes ou objets trouvés sur l'enfant et qui permettraient plus tard de reconnaître son identité. Personne ne peut prendre un autre nom que celui que lui donnent les registres civils, s'il n'y a été expressément autorisé soit par le Ministre de grâce et justice, le Conseil d'Etat entendu et après insertions préalables dans les journaux, soit, lorsqu'il s'agit d'une simple rectification , par un jugement du tribunal compétent (L. 1870, 64).

6^ Les noms, prénoms, origine, domicile et profession des parents, ainsi que des grands-parents paternels et maternels, s'ils peuvent légalement être désignés, et leur nationalité, s'ils sont étrangers.

7» La légitimité ou l'illégitimité du nouveau-né, si elle est connue ; mais sans indiquer^ quant aux enfants illégitimes, à quelle catégorie ils appartiennent, à moins qu'ils ne soient de ceux qui sont légalement qualifiés de naturels, ni quels sont leur père et mère et leurs

grands-parents paternels ou maternels, à moins que le père ou la mère n'intervienne^ chacun pour ce gui le concerne, à la présentation de Tenfant^ soit en personne^ soit par un fondé de procuration spéciale et authentique. On remarquera que, bien que la mère soit toujours connue par le fait même de Taccouchement, la loi subordonne la déclaration de la maternité aux mêmes conditions d'expression formelle de volonté que la déclaration de la paternité; on a craint que, si la mère était contrainte de se déclarer ou si Ton permettait à un tiers de la déclarer contre son gré, on ne la poussât dans bien des cas à abandonner son enfant ou à attenter à ses jours. L'enfant pourra toujours plus tard faire, s'il y trouve intérêt, la preuve de sa filiation maternelle (L. 1870, 48).

La loi renferme des indications spéciales quant aux actes de naissance des enfants trouvés, ou mis au monde dans un hospice, en mer, à l'étranger ou en campagne. Nous devons, pour ces détails, renvoyer au texte même (art. 49 à 59), en nous bornant à dire que, lorsqu'un enfant espagnol naît à l'étranger, le fait qu'il a été porté sur les registres de l'état civil du pays où il est né, ne dispense pas les parents de l'obligation de le faire inscrire également sur ceux de l'agent diplomatique ou consulaire le plus proche, lequel transmet copie de l'acte, suivant les distinctions indiquées précédemment, à la Direction générale ou à la municipalité intéressée (/6., 58).

42. — Telles sont les dispositions les plus importantes de la loi de 1870 quant à la rédaction même des actes de naissance. Mais le législateur a jugé qu'il serait utile qu'à chacun de ces actes vinssent se rattacher les divers changements que l'état civil des personnes peut éprouver pendant le cours de leur vie; et, en conséquence, par une heureuse innovation, il a prescrit qu'en marge de Tacte de naissance l'officier de l'état-civil mentionnât succinctement, et au fur et à mesure, les légitimations,

reconnaissances d'enfants naturels, adoptions, mariages, annulations ou dissolutions de mariages, interdictions, tutelles ou curatelles, émancipations, naturalisations, changements de nom, etc., intéressant la personne à laquelle se réfère l'acte (76., 60).

t. Des actes de mariagfe.

43. — Ce n'est pas ici le lieu d'indiquer les modifications radicales et multiples que la législation espagnole a subies depuis une dizaine d'années en matière de mariage- Avant la révolution de 1868, le mariage était considéré comme un acte essentiellement religieux, dans lequel le pouvoir civil n'avait pas à intervenir, même pour le constater. Sous la régence du maréchal Prim, une loi provisoire du 18 juin 1870 vint séculariser le mariage et en subordonna la validité non plus à l'observation des règles canoniques, mais à un ensemble de prescriptions purement civiles empruntées en grande partie au code <5îvil français. Après la restauration de la monarchie bourbonienne, il se produisit une réaction dans le sens ecclésiastique. Un décret royal du 9 février 1875 a abrogé la loi de 1870 « au regard de tous ceux qui auraient contracté ou contracteraient un mariage religieux, » et replacé ces mariages sous l'empire des canons de l'Eglise, ainsi que des lois civiles qui étaient en vigueur avant 1870 (D. 1875, 5). Il en résulte que le soin de constater les mariages des catholiques incombe de nouveau, en première ligne, aux curés et que l'inscription sur les registres civils n'est plus qu'une mesure subsidiaire.

44. — Voici quel est aujourd'hui, au point de vue des registres de l'état civil, l'ensemble des dispositions en vigueur.

Les personnes qui contractent un mariage religieux doivent demander leur inscription sur le registre civil,

en présentant un certificat du curé dans le délai de huit jours à partir de la célébration, à peine d'une amende de 5 à 50 pesetas^ plus de 1 à 5 pesetas, par jour de retard. Les évêques sont priés d'inviter les curés à fournir directement aux officiers de Tétat civil, le i^^ et le 15 de chaque mois, un état circonstancié des mariages par eux célébrés dans la quinzaine précédente.

Cet état devra indiquer, pour chaque mariage :

1* La date de la célébration.

2*^ Le nom et la qualité du prêtre qui a officié.

3^ Les noms et prénoms^ état, origine et domicile des époux.

¥ Le livre et la page des registres paroissiaux où le mariage est inscrit.

L'officier de l'état civil ti*anscrit immédiatement chaque acte sur son registre, après avoir constaté qu'il n'existe sur lesdits registres aucune mention qui s'oppose à l'homologation. Il est loisible aux parties de requérir, à ce moment, la constatation dans l'inscription d'un certain nombre de circonstances accessoires, mentionnées en l'art. 67 de la loi de 1870 sur les registres civils (1<>, 3^, 4<>, 8^ à lOo), savoir : le registre sur lequel est inscrit leur naissance et la date de cette inscription ; leur qualité d'enfants légitimes ou illégitimes ; la procuration en vertu de laquelle se présente un fondé de pouvoirs, dans les cas où la présence personnelle des parties n'est pas requise ; le consentement au mariage , en tant qu'il s'agit de fils de famille ou de mineurs ; les noms des enfants naturels que les parties entendent légitimer par leur mariage ; les noms, prénoms et date du décès d'un époux prédécédé, alors que l'un des conjoints est en état de veuvage.

Lorsque le registre civil mentionne déjà, au moment de la production du certificat ecclésiastique, certaines circonstances ou déclarations qui contredisent ou altèrent

essentiellement le contenu dadit certificat, et que les déclarations, documents ou justifications présentés par les parties ne suffisent pas pour élucider la situation, le juge municipal surseoit à Tinscription et renvoie le certificat au curé, en lui signalant la difficulté. Si cette difficulté n'est pas de nature à compromettre la validité du mariage, le juge pourra, sur la demande des parties^ procéder à une inscription provisoire, sauf rectification ultérieure ; il agira de même si le certificat contient des erreurs ou des omissions importantes (cfr., sur tous ces points, Vlnstrmtion du 19 février 1875, rendue pour Texécution du décret du 9).

Après que le certificat délivré par le curé et constatant le mariage religieux a été inscrit sur le registre civil, il fait pleine foi de la célébration de Pacte. Tant quMl ne Ta pas encore été, il demeure soumis à toutes les formalités de vérification et de contrôle prescrites par les règlements, ou reconnues nécessaires par les tribunaux, pour en établir Tauthenticité (D. 1875, 4).

45. — Conformément aux dispositions de la loi sur les registres civils, les mariages contractés à l'étranger par deux Espagnols ou par un Espagnol qui désire conserver sa nationalité doivent être inscrits sur les registres de Tagent diplomatique ou consulaire le plus proche, pour être par lui notifiés, suivant les cas, à la Direction générale ou à la municipalité intéressée (L. 1870, 70; Instr. 1875, 2).

s. Actes ée ééeèm.

46. — Le législateur s'est préoccupé de réagir, par les règlements qu'il a promulgués à propos des actes de décès , contre la tendance , assez fréquente dans les pays chauds, de hâter les inhumations au risque d'enterrer des personnes encore en vie. Il exige, en consé-

quence, qu'aucune inhumation n'ait lieu avant que Tacte de décès n'ait été inscrit sur le registre de la commune, que le juge municipal n'ait délivré un permis d'inhumer et qu'il ne se soit écoulé au moins 24 heures depuis la constatation du décès par le médecin, hormis le cas où le juge aurait assisté lui-même à la levée du cadavre et jugerait pouvoir délivrer le permis aussitôt après cette constatation personnelle.

47. — L'acte de décès est dressé sur une déclaration, écrite ou verbale, des parents ou voisins, majeurs, du défunt, faite dans les 24 heures de la mort et accompagnée d'un certificat soit du médecin qui a soigné le défunt dans sa dernière maladie, SQit, à son défaut du médecin de la municipalité ; l'homme de l'art devra avoir examiné le corps et constaté des signes non équivoques de décomposition ; il indique dans son certificat tout à la fois ces signes et la cause à laquelle il attribue la mort. La loi demande, en principe, que le juge municipal soit présent à ces constatations médicales ; toutefois, prévoyant qu'en pratique il aurait souvent quelque peine à s'y rendre, elle ne lui en fait une obligation stricte qu'autant qu'il aurait des motifs particuliers pour juger son intervention nécessaire. Il est vraisemblable, dans ces conditions, qu'en Espagne comme en France l'officier de l'état civil s'en rapporte presque toujours à la déclaration du médecin pour délivrer le permis d'inhumer.

48. — L'inscription sur les registres civils doit mentionner :

1® Le jour, l'heure et le lieu du décès.

^^ Les noms, prénoms, âge, origine, domicile, fonctions ou professions du défunt, ainsi que de son conjoint, s'il est marié.

S^ Ceux de ses parents et, éventuellement, de ses enfants.

¥ La cause de sa mort.

5<^ Si le défunt a fait, ou non, un testament, et, en cas d'affirmative, la date, le lieu et le notariat où il Ta passé.

6® Le cimetière où il doit être inhumé.

Les témoins de Tacte doivent être choisis, autant que possible, parmi les personnes qui, tenant de plus près au défunt ou ayant assisté à. ses derniers moments, sont mieux placées que d'autres pour affirmer son identité. Toutefois, il n'est pas douteux qu'à cet égard leurs affirmations pourraient être combattues par la preuve contraire.

49. — Nous ne nous arrêterons pas ici aux formalités spéciales prescrites si le décès a eu lieu dans un hospice ou sur un navire, si la personne du défunt est inconnue, s'il y a eu mort violente ou crime probable, si le décès s'est produit à l'étranger, etc. La loi contient pour tous ces cas des dispositions très sages , mais qui se retrouvent à peu près uniformément dans toutes les législations civiles ou criminelles (cfr. L. 1870, 75 à 98). Nous relèverons seulement un article excellent (iô., 94), en vertu duquel , lorsqu'un étranger meurt en Espagne loin de sa famille, le décès doit, dans les trois jours, être porté à la connaissance de l'agent diplomatique ou consulaire de son pays, le plus voisin de la localité où l'inhumation a lieu, et, à défaut d'un semblable agent, à celle du Ministère d'Etat, pour être, par ses soins, notifiée au gouvernement auquel ressortissait le défunt.

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