Des pnliltcatt«n9 de Inibs
79. — Dans le droit canonique, les publications (amo^ nestadones, proclamas) consistent en une annonce que le curé de chacune des deux parties contractantes fait au prône trois jours de fête consécutifs, afin que, s'il existe au mariage projeté un empêchement ignoré, on puisse en être informé à temps. Ces annonces n'étant pas considérées comme une condition essentielle du mariage, les évêques peuvent accorder des dispenses ; par exemple, lorsqu'il y a entre les futurs époux une différence notable d'âge, de position sociale ou de fortune ^
80. — Le législateur de 1870 a pensé, à bon droit, que, dans notre société moderne, une publication purement verbale, et dont on pouvait même se faire dispenser complètement, ne donnait pas des garanties suffisantes. II a prescrit; en conséquence^ que désormais les futurs époux fissent au juge municipal de leur résidence respective une déclaration écrite, contenant tous les renseignements nécessaires pour fixer leur état ci vil, et que ce magistrat l'affichât dans son prétoire, dans un autre lieu public de la paroisse et dans les diverses localités où les intéressés avaient résidé depuis deux ans. Cette publication par voie d'affiches doit, d'après la loi du 18 juin 1870, être faite deux fois de suite, et chaque fois pendant huit jours, avec invitation à quiconque aurait une opposition à formuler de la signifier, par écrit ou de vive voix, au juge municipal de la localité où la publication a été faite (L. 1870, 9-14.).
Quant aux étrangers n'ayant pas encore deux ans de résidence en Espagne, il faut qu'ils justifient, par des certificats en bonne forme émanés des autorités de leur pays d'origine, avoir fait, en vue du mariage projeté,
^ Eod. /oc.;l. 1, t. 3, Part. IV.
toutes les publications voulues, avec les solennités requises dans la contrée où ils auront résidé pendant Tannée antérieure à leur arrivée en Espagne ; ils ont à justifier, en outre, de leur droit à contracter mariage (/6., 15.).
Le juge municipal qui a qualité pour célébrer le mariage ne peut dispenser des publications de ban ou des justifications spéciales requises des étrangers, qu^autant que Tune des parties se trouve en danger de mort (16). En dehors de ce cas, le gouvernement est seul en mesure d'accorder une semblable dispense, « moyennant des causes graves suffisamment prouvées. > La dispense se donne gratuitement (18).
Cinq jours après Texpiration du délai fixé pour Taffichage des bans, les juges municipaux chargés d'une publication délivrent aux parties un certificat constatant les oppositions qui leur ont été signifiées ou Tabsence d'opposition (19). Les oppositions ne peuvent s'appuyer que sur l'un des empêchements prévus par la loi et que nous indiquerons ailleurs ; elles peuvent être formulées, en général, soit par les magistrats municipaux, soit par tout citoyen majeur, et elles ont un effet suspensif; mais^ si le tribunal appelé à en apprécier la valeur les juge faites par pure méchanceté (maliciosas), il a le droit d'en condamner les auteurs à réparer tous les dommages causés par leur faute (20-27).
De la oélébratioii du mariage.
Sommaire : \^ Du mariage canonique : 81. Conditions générales. — 82. Consentement des parties ; des vices du consentement. — 83. Du mariage entre absents. — 84. Des solennités du mariage. — 2« /)u mariage dvil : 85. Conditions préliminaires. — 86. Mariage religieux antérieur ou postérieur; mariages entre absents. — 87. Solennités du mariage. — 88. Des mariages célébrés à Tétranger.
81. — Dans le mariage canonique, les deux éléments essentiels sont le consentement des parties et Tinter- Tcntion du curé et des témoins selon la forme prescrite par le Concile de Trente. Il faut, en outre, qu'il n'y ait aucun empêchement dirimant; nous examinerons la matière des empêchements un peu plus loin.
82. — Le consentement, dont on a dit qu'il est l'âme du mariage, peut être donné de vive voix ou de telle autre façon qui exclue toute incertitude sur la volonté réelle des parties (1. 5, t. 2, P. IV). Il s'ensuit que, si un muet peut valablement se marier du moment qu'il est en mesure d'exprimer sa volonté, il est, au contraire, impossible de considérer cette condition essentielle comme accomplie par des individus que l'état de leurs facultés empêche de donner un consentement conscient.
L'erreur, le dol et la violence, par cela même qu'ils vicient le consentement, entachent de nullité le mariage où ils se rencontrent. Toutefois, il faut, quant à l'erreur, qu'elle porte sur la personne et non pas seulement sur ses qualités, à moins que la qualité n'ait été déterminante à ce point que, sans elle, le mariage n'eût pas été célébré ; ce qui serait le cas, par exemple, si une femme
s'était donnée pour l'aînée et Théritière de sa famille, alors qu'en réalité elle ne le serait pas (1. 10, t. 2, P. IV). En ce qui concerne le dol et la violence, ils sont une cause de nullité du mariage lorsqu'ils ont été de nature à faire impression sur un homme fort (en varon fuerte) et qu'ils n'ont pas été le fait de l'autorité publique ; on remarquera cette dernière restriction (1. 15, A. /.)*•
D'autre part, comme le mariage est un contrat actuel et non susceptible de se rompre aussitôt après qu'il a été conclu, le consentement des parties ne saurait être subordonné à une condition suspensive ou résolutoire. Une semblable condition entraînerait la nullité du mariage, si elle allait contre la nature et les fins de l'acte; par exemple, si elle obligeait la femme à se prostituer ou à se faire avorter, ou si elle consistait en une clause de dissolution éventuelle. Si, au contraire, bien qu'immorale en elle-même, elle n'était pas opposée à l'essence du mariage, elle serait simplement réputée non écrite, et l'acte sortirait tous ses effets. Il en est de même des conditions impossibles ^.
83. — Lorsque le consentement est exempt de vices, il peut être passé outre à la célébration du mariage, entre absents aussi bien qu'entre présents, pourvu que les absents soient représentés par un mandataire spécial dont les pouvoirs n'aient pas été révoqués antérieurement à la célébration (1. 1, t. 1, P. IV).
84. — La célébration même du mariage se fait suivant les formes et le cérémonial usités dans l'Eglise catholique et que nous n'avons pas besoin de rappeler ici. Il faut seulement : 1® que la cérémonie soit présidée par le curé de la paroisse de l'un des époux ou par tel autre prêtre délégué par lui ou par l'ordinaire ; si les époux appartiennent à des paroisses différentes, l'usage,
f La Serna et Montalban, ouvr. dté, l, 78 ; Del Viso, ouvr. cité, l, p. 87. » Ch. 7, t. 5, liv. IV, Décret. Greg. IX; 1. 5 et 6, t i, Part. IV.
— Tien Espagne, est que le mariage soit célébré dans celle de la femme; 2o que Pacte s'accomplisse en présence de deux ou trois témoins, dont on n^exige du reste aucune condition spéciale de capacité, pourvu qu'ils soient en état de se rendre compte de ce qui se fait en leur présence. Tout mariage célébré par un autre prêtre, non qualifié, ou sans les témoins exigés est réputé clandestin et, par conséquent, nul ^.
f . Da ■lariagpe elvll.
85, — Le mariage civil se célèbre devant le juge municipal, assisté de deux témoins majeurs. Le juge compétent à cet effet est celui du domicile ou de la résidence soit des deux futurs époux, soit de Tun d'eux ; la résidence nécessaire s'acquiert par deux mois de présence continue sur le territoire municipal et, pour les militaires, par le fait seul du séjour de leur corps sur ledit territoire (L. 1870, 28, 29). Le juge ne peut procéder à la célébration d'un mariage contre lequel une opposition lui aurait été signifiée qu'au vu d'un jugement de main-levée. En tout état de cause , il doit se faire présenter, au préalable, les pièces constatant, l'identité des intéressés, l'accomplissement des publications prescrites ou les dispenses obtenues à cet égard, l'autorisation ou la demande du conseil des personnes qui ont à donner l'un ou l'autre, aux termes de la loi (31). Le mariage doit être célébré dans les six mois de la date des dernières publications ou de la dispense de publication, à peine pour les parties de devoir remplir à nouveau ces formalités (33). La loi ne permet de passer par dessus les conditions habituelles de résidence ou de •justifications que pour les mariages in extremis; encore, dans ce cas, le mariage ne sera-t-il réputé définitif qu'a-
* Condl. Trident,, sess. WW.dereform, matrim., cl.
près que les époux auront prouvé qu^ils étaient libres de le contracter (30, 32).
86. — Il est expressément permis aux intéressés : 10 de célébrer leur mariage religieux avant ou après le mariage civil; la loi dit même < simultanément > (ttl tiempo), ce qui ne saurait évidemment se prendre à la lettre (34) ; 2^ de se marier en personne ou par procuration, pourvu que celui des futurs époux qui réside sur le territoire du juge se présente en personne, que le mandataire soit muni d'un pouvoir spécial désignant les deux personnes à marier, et que la révocation du pouvoir n'ait pas été notifiée en la forme authentique (35, 36).
87. — En principe, la cérémonie doit avoir lieu dans le prétoire du juge appelé à y présider. Toutefois ce magistrat a la faculté de se transporter ailleurs, à cet effet, si Tune des parties est hors d'état de se rendre
dans le prétoire ou fait valoir tel autre motif sérieux (37).
La forme du mariage ne présente en elle-même aucune particularité; elle se rapproche beaucoup de celle qu'a réglée le Code français. Le greffier lit aux parties les articles 1 à 6 de la loi de 1870, sur les conditions requises pour pouvoir contracter mariage; le juge prononce, après interrogation adressée à chacun des futurs époux, les paroles sacramentelles : c Vous demeurerez unis en mariage perpétuel et indissoluble > (querais unidos en matrimonio perpétua é indisolubk) ; puis le greffier termine la cérémonie en lisant le chapitre V, section I^, de la même loi, sur les effets généraux du mariage quant à la personne et aux biens des époux. Aussitôt après, acte est dressé de la cérémonie et signé par le juge, les conjoints et les témoins (38, 39).
88. — Les mariages contractés à l'étranger, soit entre étrangers , soit entre Espagnols, produisent en Espagne
tous les effets civils d'an mariage légitime, pourvu qu'ils aient été célébrés avec les solennités prescrites par la loi locale et que les ressortissants espagnols aient eu la capacité personnelle requise par leurs lois nationales (40, 41). Lorsque les deux parties ou Tune d'elles ont la nationalité espagnole et veulent la conserver, elles sont tenues de faire inscrire leur mariage, dans la quinzaine de la célébration, sur le registre civil de l'agent diplomatique ou consulaire de leur pays le plus voisin (42).
Des personnes qui peuvent contracter mariage.
Sommaire : 89. Généralités sur les empêchements. — !<> Des empêchements diritnants : 90. Enamération. —A. De l'incapacité physique : 91. De rinsufûsance d'âge. — 92. DeTimpuissance. — B. De la parenté et de V alliance : 93. De la parenté. — 94. De l'alliance ; de la quasi-affinité. — 95. De Taffinité spirituelle. — 96. De la parenté purement civile. — C. Des délits : 97. Des délits qui mettent obstacle au mariage. — 98. Du mariage putatif. — D. Des empêchements d'ordre ecclésiastique : 99. Empêchements spécialement ecclésiastiques. —
100. Bigamie, polygamie. — - 2» Des empêchements simplement prohibitifs :
101. Enumération. — 102. Empêchements de Tordre purement religieux ou moral. — 103. Empêchements de Tordre civil ou pénal. — 3® Des effets des empêchements, des dispenses : 104. Conséquences pénales. — 105. Des cas de dispense. — 106. Des autorités appelées à statuer.
89. — Indépendamment des vices qui entachent le consentement et peuvent être une cause de nullité du mariage, il y a certaines circonstances qui, d'après les principes du droit canonique ou du droit civil, mettent obstacle à la conclusion même du contrat, soit absolument, soit entre deux personnes déterminées. Les empêchements (impediînentos) sont dirimants (dirimentes) ou simplement prohibitifs (impedientes), suivant qu'ils permettent de demander la nullité du mariage contracté au mépris de la loi ou qu'ils imposent l'obligation de surseoir àia célébration sans pourtant la rendre nulle, si Ton a passé outre.
90. — Les empêchements dirimants proyiennent de ral>senee de consentement , d^one incapacité physique , de relations de parenté, d^on délit commis par Tune des parties, de motifs religieux, ou, enfin, d^un mariage préexistant Nous arons déjà parlé de la première de ces causes; nous allons passer en revue les suivantes.
A. De Tincapacité physique.
91. — Les empêchements dirimants provenant dMncapaeité physique peuvent se ramener à deux causes : rinsuffisance d'âge et Timpuissance.
L'âge auquel il est permis de contracter mariage est fixé par le Droit canonique à quatorze ans pour les garçons et à 12 ans pour les filles ^. La loi de 1870, qui, à rexemple de toutes les législations civiles de l'Europe sur cette matière, s'est largement inspirée des règles tracées par l'Eglise, a expressément sanctionné cette limite d'âge, moyennant un tempérament qui avait aussi été tout d'abord accepté par le Droit canon *. < On considérera néanmoins comme ratifié ipso facto, dit l'article 4, et sans qu'une déclaration expresse soit nécessaire, le mariage contracté par des impubères, si, après avoir atteint l'âge de la puberté légale, ils ont vécu un jour ensemble, sans avoir réclamé en justice contre la validité du mariage, ou si la femme a conçu avant la puberté légale ou avant d'avoir intenté sa réclamation. >
Il va sans dire que la vieillesse n*est, à aucun degré, un empêchement au mariage.
92. — L'impuissance, considérée au point de vue qui nous occupe, est le fait, pour l'un ou l'autre des con<
* Gh. IX et XIV, Ext., de despons. impub.; 1. 6, 1. 1, Part. IV. ' Ch. VI, X et XI, Ext., de despons. impub.
joints parvenus à la puberté, d'être atteint, dès avant le mariage, d'une manière patente, perpétuelle et incurable, d'une incapacité physique de procréation, soit absolue, soit relative à l'autre conjoint; le Droit civil libelle cet empêchement dans les mêmes termes que les canonistes K
Si l'impuissance n'est pas avérée, le Droit canon exige trois années d'épreuve, au bout desquelles, si elle n'a pas disparu, le mariage est dissous, à moins que les parties ne préfèrent continuer la vie commune.
L'impuissance survenue après le mariage n'est en aucun cas une cause d'annulation du mariage, et la stérilité ne peut être assimilée à l'impuissance ^
L'impuissance absolue déclarée par jugement est, pour celui qui en est reconnu atteint, un empêchement dirimant à tout mariage ultérieur ; l'impuissance relative, au contraire, ne met pas obstacle à ce qu*il épouse une autre personne (1. 4 et 7, t. 8, P. IV).
B. De la parenté.
93. — Nous avons à examiner, sous ce titre général, quatre cas différents : la parenté proprement dite ou consanguinité, l'alliance, l'affinité spirituelle et la parenté purement civile.
La parenté proprement dite (parentesco de consanguinidad), c'est-à-dire la relation de personnes descendant les unes des autres ou d'un auteur commun, constitue un empêchement dirimant dans la ligne directe à l'infini et, en ligne colla térale^ jusqu'au degré de cousin germain, c'est-à-dire jusqu'au deuxième degré, d'après la computation canonique, ou au quatrième, d'après la computation civile. La loi de 1870 (art. 6, i^ et 2«) a con-
« Ch. IV, V et VI, Ext., de frig. et maleficiatis ; L. 1870, 4, S». « Ch. V, VI et VII, Ext., de frig. et maleficiatis.
firme à cet égard les règles canoniques (1. 4, t. 6, Part IV).
94. — L'alliance (afinidad)^ c'est-à-dire la relation entre Tun des époux et les parents en ligne directe ou collatérale de Tautre, est un empêchement en ligne directe à rinfini et, entre collatéraux, jusqu'au quatrième degré, si l'union qui lui sert de base est légitime, jusqu'au second seulement, si elle est illégitime (1. 5, t. 6, Part. IV). La loi de 1870, en adoptant pour ce dernier cas la règle posée par les canonistes S a atténué la rigueur de la prohibition quant aux alliés légitimes : Tem-» pêchement ne subsiste qu'entre alliés au 8^ degré (art. 6^ 3<> et ¥), Il est , d'ailleurs , bien entendu que les parents de l'un des époux ne sont pas les alliés des parents de l'autre.
La quasi-affinité provenant de fiançailles valables ou d'un mariage non consommé ^ produit des effets analogues à l'alliance entre l'une des parties et les parents de l'autre. Il y a entre eux un empêchement t d'honnêteté publique » (de publica honestidctd), qui, dans le cas du mariage non consommé, s'étend jusqu'au 4^ degré, c'est-à-dire aussi loin que si le mariage avait eu entre les époux toutes ses conséquences normales, et qui, dans le cas de fiançailles, ne va pas au-delà du premier degré.
95. — L'affinité spirituelle (parentesco espiritual) met obstacle au mariage des parrains ou marraines ou de celui qui a administré le sacrement du baptême ou de ia confirmation, respectivement avec leurs filleuls ou filleules ou ceux qui ont reçu ce sacrement, ainsi qu'a-
* Ch. VIII, Ext., de comang. et af finit,; Gonc. Trident., sess. XXTV, de reform. mati\ c. 4.
2 Matrimonio rato; c'est un mariage légitime, mais qui n'a pas été suivi de l'union corporelle des époux. Les canonistes opposent ce mariage au matrimonio eonsumado, où cette union a eu lieu (cfr. 1. 1 et 7, t. 2, et 1. 5, t. 10, Part. IV).
vec leurs père et mère '. La loi de 1870 n'a maintenu ni cet empêchement-là, ni celui que TEglise tire de la quasi-affinité.
96. — Enfin la parenté purement civile (parentesco meramefUe dml) est celle qui découle de radoption entre Tadoptant et ses parents, d'une part, et Tadopté^ d^autre part. L'Eglise interdit le mariage : l^' en ligne directe, entre Tadoptant, Tadopté et leurs ascendants ou descendants, alors même que l'adoption aurait été dis* soute ; 2<> en ligne collatérale, entre l'adopté et les descendants naturels de l'adoptant, tant qu'ils sont soumis à la puissance paternelle ; mais, une fois qu'ils en sont affranchis, l'empêchement disparaît ; 3^ entre l'adoptant et la femme de l'adopté, ou entre l'adopté et la femme de l'adoptant. Si une même personne en adopte plusieurs autres de sexe différent, il n'existe entre les adoptés au* cun empêchement ^
La loi de 1870 a également réduit ces prohibitions à un minimum, qui peut sembler suffisant. Elle n'interdit le mariage qu'entre les père et mère adoptifs et l'adopté, entre l'un d'entre eux et le conjoint survivant de l'autre, et entre les descendants légitimes de l'adoptant et l'adopté, tant que l'adoption subsiste (L. 1870, 6, 5<> et 6°y^ encore est-il possible d'obtenir des dispenses (cfr. G. pén., 491, et ci-dessous, n» 103).
G. Des délits.
97. — La perpétration de certains délits frappe le coupable d'une incapacité absolue de se marier avec la personne dont il a cherché à se rapprocher par des moyens criminels.
Ainsi le mariage est interdit :
« Cone. Trid., sess. XXIX, de réf. matr., c. 2; 1. i et 3, t. 7, Part. IV. « Can. 6, chap. 30, qu. 5, cap. un., Ext., de cognatione legali; 1. 7 et 8, t. 1^ Part, IV.
1<> Entre le ravisseur et la femme qu'il a enlevée, à moins que celle-ci n'y ait donné son consentement depuis qu'elle a été rendue à la liberté et déposée en lieu sûr ^ La loi de 1870 ne reproduit pas cette disposition.
2<> Entre Tépoux adultère et son complice, si Tun d'entre eux ou tous les deux ensemble ont causé ou préparé la mort de l'autre époux ou comploté leur mariage de son vivant *. La loi de 1870 exige simplement pour que le mariage soit interdit que les individus coupables d'adultère aient été condamnés comme tels par un jugement définitif (6, 70).
3<> Entre la femme et l'assassin de son mari, si elle était d'accord avec lui, mais non si elle ignorait ses desseins ^. La loi de 1870 dispose dans le même sens, mais d'une façon un peu plus large, que le mariage est inter- . dit entre ceux qui auront été condamnés comme auteurs ou complices de la mort du conjoint innocent, bien que n'ayant pas commis d'adultère (6, 8®).
4<> Entre ceux qui se marient, sachant tous deux que l'un d'entre eux est déjà engagé dans les liens d'une union antérieure ; leur mariage serait nul^ alors même que le premier viendrait à se dissoudre. Si, au contraire, l'un des deux époux était de bonne foi, il aurait, dans «ette dernière hypothèse, la faculté d'opter entre la rupture ou le maintien du mariage *, qui aurait alors le caractère et les bénéfices d'un mariage putatif.
98. — En général, les empêchements dirimants sont de telle nature qu'aucun événement ultérieur ne peut les faire disparaître ; de sorte que la bonne foi de l'un des époux ne produit, quant à lui, que des effets temporaires et n'en a guère de durables qu'au point de vue
* Conc, Trident., sess. XXIV, de reform. matr., ch. 6.
* Ch. 3 et suiv., Ext., deeo qui duxit in matrim.; 1. 19, t. 2, Part. IV. ^ Ext., eod. /., et ch. I, de conversione infid.
* Ch. dominus, de sec. nupt.; 1. 19, t. 2, P. IV.
des enfants. En d'autres termes, le mariage, se trouvant entaché d'un vice absolu, ne produit les effets d'un mariage valable que tant que la bonne foi subsiste et que le vice n'a pas été reconnu ou du moins judiciairement constaté ; au surplus, la bonne foi se présume toujours, sauf preuve contraire. Les fils conçus pendant la période de bonne foi sont légitimes et jouissent de tous les droits attachés à cette qualité ; dès, au contraire, que les deux époux ont connaissance du vice qui entache leur union, les enfants conçus postérieurement sont illégitimes (cfr. L. 1870, 94-96). Il y a lieu de remarquer, d'autre part, que, d'après les Partidas, si l'empêchement ignoré de run des époux ou de tous les deux est dénoncé au tribunal ecclésiastique, sont réputés légitimes les enfants conçus tandis que les époux étaient encore dans le doute, c'est-à-dire jusqu'au moment où l'empêchement a été prouvé et le jugement rendu (I. 1, t. 13, et 1. 2, t. 15, Part. IV).
D. Des empêcfiements (Tordre ecclésiastique.
99. — Le Droit canonique défend, tout d'abord, le mariage entre un chrétien et un infidèle (1. 15, t. 2, P, IV) ; puis il prohibe d'une façon absolue le mariage à ceux qui ont prononcé des vœux solennels de chasteté, soit en recevant Tordre du sous-diaconat, soit en faisant profession dans un ordre religieux approuvé (1. H et 16, t. 2, P. IV).
100. — On peut faire rentrer dans la même catégorie d'empêchements celui que l'Eglise, d'accord au surplus avec toutes les lois civiles de l'Europe, tire de l'existence d'un mariage valable antérieur, c'est-à-dire des règles relatives soit à la bigamie, soit à la polygamie. Tout mariage célébré au mépris de ces règles serait entaché de nullité.
t. Des empéclieiiieiits slBipleBieiit pr«lilM(if«.
101. — Les empêchements prohibitifs peuvent se classer sous trois rubriques différentes; les uns sont d'ordre religieux et ne sont établis que par le Droit canonique; les autres se réfèrent à certaines conditions requises en principe, mais non essentielles ; d'autres^ enfin, s'appuient sur des règles de droit pénal.
102. — Les empêchements de Tordre purement religieux ou moral sont : 1^ les fiançailles ; tant que subsiste le lien ainsi formé entre les parties et que Tune d'elles entend s'en prévaloir, l'autre ne peut s'unir à une personne différente (1. 7, t. 1, P. IV); 2° le vœu simple d'observer la chasteté ou d'entrer en religion (1. 11, t. 2, P. IV); S^ la différence de religion, lorsque, les deux parties étant chrétiennes, l'une d'elles n'est pas catholique romaine ; ¥ l'ignorance des rudiments de la religion (Conc. Trid.^ sess. XXIV, de réf. matr.J.
108. — Parmi les empêchements prohibitifs de l'ordre civil ou pénal, nous indiquerons spécialement les suivants :
1^ La veuve ou la femme dont le mariage a été annulé ne doit pas convoler en secondes noces avant son accouchement ou avant le 301® jour depuis la dissolution de son premier mariage (G. pén., 490).
2<> L'adoptant ne peut pas s'unir en mariage avec l'un de ses enfants ou descendants adoptifs avant d'avoir obtenu à cet effet des dispenses de l'autorité civile (/é., 491; cfr. ci-dessus n® 96).
3° Le tuteur ou curateur ne peut, avant la reddition et l'approbation de ses comptes, ni épouser ni autoriser l'un de ses enfants ou descendants à épouser sa pupille, à moins que le père de celle-ci n'ait expressément consenti au mariage dans son testament ou dans toute autre pièce authentique (7ô., 492 ;L. 1870,6, 9^ et lOo).
s. Des effets dies esipéeliciiients et dies dlispenses.
104. — Indépendamment des conséquences que l'existence d'un empêchement peut aroir au point de vue de la validité du mariage, toutes personnes qui s'unissent au mépris d'un empêchement, .qu'il soit ou non susceptible d'être levé, et le prêtre qui les a unies, encourent une pénalité proportionnée à la gravité de l'infraction et qui comporte tantôt une simple amende, tantôt un emprisonnement plus ou moins rigoureux (cfr. G. pén., 486 à 494).
105. — Les divers empêchements, même dîrîmants, que nous avons énumérés, ne sont pas tous également absolus, n en est plusieurs qui peuvent être écartés au moyen de dispenses, queTques-uns qui ne peuvent jamais rêtre, d'autres enfin pour lesquels il ne faut point de dispenses du tout.
Les empêchements provenant de l'impuissance, du défaut d'âge, des vœux solennels de religion, de l'entrée dans les ordres, de la parenté ou de l'alliance en ligne directe à l'infini ou de la parenté au deuxième degré collatéral ne sont susceptibles d'aucune dispense. Les théologiens ont seulement soutenu parfois l'opinion qu'un individu peut être relevé de ses vœux et autorisé à contracter mariage, lorsque l'intérêt de l'Eglise et de l'Etat l'exige ; l'histoire offre, en effet, plusieurs exemples de dispenses accordées dans ces conditions.
Il n'y a pas lieu d'écarter par une dispense les empêchements provenant du défaut de consentement; car le vice se trouve couvert par le fait même que la personne victime d'une violence ou d'une erreur ne demande pas la nullité du mariage.
Les autres empêchements peuvent faire l'objet de
dispenses. Toutefois, lorsqu'il s'agit de parents au 2^ de-
gré canonique, c'est-à-dire au degré d'oncle, de neveu ou de cousin germain, le Concile de Trente a recommandé que les dispenses ne fussent accordées qu'à de grands princes et pour le bien public, inter magnos principes et ob publicam causam (Sess. XXIV, de réf. matr.^ c. 6). En pratique, on s'est quelque peu relâché de cette rigueur ; et il n'est plus besoin d'être une tête couronnée pour obtenir la permission d'épouser sa nièce ou sa cousine.
La loi de 1870 a également prévu le cas et statue conformément aux précédents ecclésiastiques : les intéressés ont la faculté, d'après l'art. 7, de demander des dispenses relativement aux empêchements pour cause de récente dissolution d'un mariage antérieur (5, 4<*) de parenté collatérale à partir du 8« degré, d'alliance à partir du 2% ou d'affinité civile entre l'adopté-et les descendants de l'adoptant (6, 2», 8<>, ¥ et B»).
106. — Les dispenses prévues par la loi civile sont accordées par le gouvernement, « moyennant une juste cause dûment établie, i sans pouvoir jamais être soumises à la perception d'aucun droit (L. 1870, 7 et 8).
Les dispenses qui dépendent de l'autorité ecclésiastique sont accordées par le pape, s'il s'agit d'empêchements dirimants; par l'évêque, s'il s'agit d'empêchements prohibitifs, à l'exception du vœu de chasteté perpétuelle, des fiançailles régulières *, ou de la différence de religion, même entre chrétiens, cas dans lesquels il faut recourir au souverain pontife.
L'autorité ecclésiastique ne peut suppléer par des dispenses à l'absence de consentement des parents ou de ceux qui les remplacent, non plus qu'aux autres conditions prohibitives posées par le pouvoir temporel ; il lui appartiendrait d'affranchir une veuve de l'obligation de laisser un certain délai entre la célébration d'un
* Benoît XIV, de syn. diœc, liv. IX, c. 10.
nouveau mariage et la dissolution du premier, mais non de permettre aux futurs époux de se passer de Tautorlsation paternelle. Les auteurs estiment qu'à peine lui serait-il loisible d'accorder, pour des motifs d'une gravité exceptionnelle, une dispense relativement au consentement d'un simple tuteur * .
De la dissolution du mariage.
Sommaire : 1» Règles du droit canonique actuellement en vigueur : 101. Des causes de dissolution en général. — 108. Des diverses espèces de divorce, en particulier. — 109. Divorcio en cuanto al vinculo, ou divorce. — iiO.Divordo en cuanto à la cohabitacion, ou séparation de corps. — 111. Divorcio en cuanto al talamo, ou séparation limitée à un point spécial. — 112. Du tribunal compétent. — 113. Effets civils du divorcio. —2» Droit civil proprement dit : 114. Dispositions de la loi de 1870. — 115. De la séparation de corps et de ses causes. -- 116. Ses effets. — 117. Situation des enfants. — 118. Situation des époux quant à leurs biens.