De la constilatlon de la dot
137. — Elle peut être constituée, promise ou augmentée, soit avant, soit après la célébration du mariage, purement et simplement ou sans condition, à terme ou pour un temps incertain, actuellement ou pour une époque à venir, en un mot, sous toutes les clauses et modifications permises en matière de contrats ordinaires et non contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Elle ne saurait néanmoins être constituée ou promise pour valoir à dater de la mort de la femme, parce qu'alors elle ne servirait point pendant le mariage et se trouverait subordonnée à une clause immorale. Toute promesse de dot implique la condition tacite que le mariage en vue duquel elle a été faite s'accomplira (1. 11-13, h. t.).
138. — Celui qui a constitué la dot est garant, en cas d'éviction, des choses qui la composent, lorsque la dot
est estimée. Quand elle ne Test pas^ il n'est tenu à garantie que s'il y est formellement engagé ou s'il était de mauvaise foi en donnant comme siennes des choses qu'il savait appartenir à autrui (1. 22, t. H, P. IV).
i 39. — La dot doit être en raison de la position sociale, de la fortune et du nombre des enfants du constituant. Le Fuero juzgo (1. 6, t. 1 , liv. III) et, à sa suite, certaines législations provinciales avaient essayé d'en déterminer le montant avec une rigueur mathématique, afin d'éviter que les parents n'avantageassent certains de leurs enfants au détriment des autres, ou ne fissent pas le nécessaire, ou n'allassent par vanité au-delà de leurs ressources. Mais ces dispositions ont eu promptement le sort de toutes les lois somptuaires ; elles sont tombées en désuétude. Néanmoins la liberté des pères de famille à cet égard se trouve encore limitée, de nos jours, par les articles de loi qui leur défendent de donner ou de promettre à une fille, sous forme de dot ou pour cause de mariage, « le tiers ou le cinquième de leurs biens • et frappent de nullité tout contrat par lequel elle serait avantagée directement ou indirectement (1- 6, t. 3, liv. X, N. R.).