Des droits et obligratlons da mari et de la femine
140. — Le mari est maître, dueno, de la dot qui lui a été remise, qu'elle ait été estimée ou non (I. 7, t. H, P. IV). Toutefois il a, tout naturellement, des pouvoirs plus étendus dans le premier cas, où il est propriétaire de la dot sauf restitution ultérieure de sa valeur seulement, que dans le second, où il est un simple usufruitier, durante matrimonio.
Voici les droits du mari en sa qualité de maître de la dot :
1® Il en a l'administration, et il en perçoit, pour sub-
venir aux charges du ménage commun, les fruits naturels, industriels et civils (1. 7 et 25, t. H, P. IV).
2° Si la dot est estimée, il en devient propriétaire, en ce sens qu'il profite des accroissements, supporte les détériorations et dispose à son gré de toutes les choses dont elle se compose; il n'a d'autre obligation que de restituer, à la dissolution du mariage, le montant de l'évaluation. Toutefois, s'il s'agit d'immeubles dont la dotalité soit constatée par une inscription sur le registre hypothécaire, le mari ne peut les aliéner ou les grever de droits réels qu'avec le consentement exprès de sa femme, sans préjudice de la faculté pour celle-ci de réclamer de lui des compensations et des sûretés, tout comme s'il s'agissait de biens non estimés (I. 7, 18 et 19, h. t; L. hyp. 169, 188). .
8<ï II est maître de disposer des choses fongibles comprises dans la dot, alors même qu'elles n'ont pas été estimées, sous la condition d'en restituer d'autres de même espèce, qualité ou quantité ou la valeur à l'époque de la dissolution du mariage. Si elles ont été estimées, il doit en tout état de cause le montant de l'évaluation (I. 21, A. t.),
^^ Il a le droit de se faire rembourser les impenses utiles ou nécessaires afférentes à des biens compris dans la dot non estimée ; quant aux impenses purement voluptuaires, il n'a aucune action (1. 82, h. t).
S^ Enfin, il peut demander en tout temps la rectification du prix attribué aux biens dotaux, s'il excède, même de peu, la réalité^ sans être soumis, quant au chiffre de la lésion et au délai pour l'introduction de son action, aux dispositions relatives aux contrats en général (1. 16, h. t; 1. 2, t. 1, liv. X/N. R.).
141. — En revanche, le mari est soumis, relativement à la dot, à toute une série d'obligations :
1^ Il doit donner aux biens dotaux les mêmes soins
qu'aux siens propres, répond de tout dommage provenant de sa négligence ou de sa mauvaise gestion, et peut même, s'il y a lieu, être privé de son droit d'administration (1. 7 et 28, t. 2, P. IV).
2^ Il est tenu de faire inscrire sur le registre hypothécaire, comme étant grevés de restitution ultérieure, les immeubles et droits réels qu'il a reçus à titre de dot estimée, et de constituer sur ses propres biens une hypothèque en faveur de sa femme pour la sûreté des meubles dotaux (L. hyp., 169).
30 II est obligé de faire inscrire, sur le même registre, au nom de sa femme, s'ils ne l'ont pas encore été, tous les immeubles et droits réels qu'il a reçus à titre de dot non estimée et qu'il a à restituer lors de la dissolution du mariage (Ib,).
40 Enfin, il est tenu de restituer la dot à l'époque et en la forme que nous indiquerons un peu plus bas (nos 144 et suiv.).
142. — De son côté, la femme conserve, quant à sa dot, les attributions suivantes :
1^ Elle demeure propriétaire de sa dot non estimée, sous la réserve du droit d'administration et de jouissance qui compète à son mari ; il s'ensuit que le mari ne pourrait en aliéner aucune parcelle sans l'intervention de sa femme (1. 7, t. 11, P. IV).
2^ Elle bénéficie des accroissements et subit les détériorations qu'éprouve ladite dot, à moins que le dommage ne provienne de la faute du mari (1. 18, h. #.).
3<> Elle peut exiger l'inscription à son nom, sur le registre hypothécaire, des biens constituant sa dot, et empêcher son mari de les aliéner, de les hypothéquer ou de les grever d'aucune charge sans son consentement exprès. Si elle a consenti une semblable aliénation totale ou partielle, elle a la faculté d'obliger son mari à lui hypothéquer, en échange des biens aliénés, d'autres im-
meubles, soit parmi ceux qu'il possède actuellement, soit, à défaut, parmi les premiers qu'il acquerrait par la suite. Il est à remarquer, d'ailleurs, que si l'un des deux époux est mineur, nulle aliénation de biens dotaux ne peut être faite par eux, même d'un commun accord, qu'en les formes prescrites pour la vente des biens de mineurs (C. pr. civ., 1401 etsuiv.); sî '^ femme seule est mineure, le juge qui autorise la vente est tenu de veiller à ce qu'il lui soit constitué une hypothèque pour sûreté de ses reprises (L. hyp., 188).
4® Si la femme consent à ce que les immeubles afiectés à la sûreté de sa dot soient aliénés ou grevés par le mari, elle a le droit d'exiger que d'autres biens lui soient hypothéqués en leur lieu et place (iô., 190).
S<> Si le mari n'a pas fourni des sûretés suffisantes et donne par sa conduite lieu de craindre qu'il ne dissipe les biens dotaux, la femme peut demander au juge que lesdits biens lui soient remis à elle-même, ou soient déposés en lieu sûr ou confiés à un curateur, à charge par lui d'en délivrer les revenus aux époux pour les besoins du ménage commun {Ib., 187; 1. 29, t. 11, P. IV).
6® A la dissolution du nîariage, la femme peut réclamer la restitution de la dot. La restitution se fait en nature, lorsque la dot n'avait point été estimée ou si, alors qu'elle l'a été, le mari se trouve insolvable et que les mêmes biens existent encore en sa possession *. Mais ces questions trouveront leur place naturelle un peu plus bas (no« 145 et suiv.).
148. — Les obligations de la femme, relativement à sa dot, peuvent se ramener à trois :
1° Garantir le mari, en cas d'éviction, pour les choses comprises dans une dot estimée, et, s'il s'agit d'une dot non estimée, pour celles qu'elle aurait promises ou li-
• L. 7, 21, 23, 26, t. 11, P. IV; Antonio Gomez, Comment, sur la loi 50 de Toro.
vrées de mauvaise foi, sachant qu'elles appartenaient à autrui (l. 22, h. «.)•
2» Rapporter à la succession de son père ou de sa mère les biens qui lui avaient été respectivement constitués en dot par Tun ou par Fautre, et par moitié à la succession de chacun d'eux la dot constituée conjointement sur leurs acquêts, à moins qu'elle ne renonce à la succession, auquel cas elle n'est tenue de rapporter que ce qui excède la quotité disponible (1. 5, t. 8, liv. X, N. R.).
3<) Bonifier au mari ses impenses utiles ou nécessaires relatives aux biens dotaux (1. 82, t. H, P. IV.).