‹ Éléments de droit civil espagnolChapitre 30 sur 138 · De la restitution de la dot · texte numérisé non relu

De la restitution de la dot

144. — Lorsqu'il n'y a plus lieu de pourvoir aux besoins du ménage commun, en vue desquels la dot a été constituée, les biens qui la composent doivent être restitués par le mari ou ses ayants-cause à la femme ou à ses ayants-cause (1. 31, h. t.). Ce cas se présente dans trois hypothèses : mort de l'un des époux, annulation du mariage, divorce (séparation de corps). La restitution peut aussi devenir nécessaire en dehors du cas de rupture du mariage, si elle était constituée à terme ou sous condition par une personne non obligée à en fournir une (1. 11 et 30, h. /.), ou si le mari s'est mis, par sa faute ou sa mauvaise gestion, dans le cas d'être privé de son droit d'administration (l. 29).

D'un autre côté, il est trois circonstances où, même dans les cas indiqués, il n'y a pas lieu de restituer la dot, à savoir : 1^^ si la femme s'est rendue coupable d'un fait qui a amené le divorce (1. 15, t. 17, P. VII; L. 1870, 88, 4^) ; 2^ si la restitution est contraire à une coutume bien avérée du pays où le mariage a été conclu (1. 23, t. 11, P. IV), coutume qui serait, d'ailleurs, fort rare en supposant qu'on en puisse justifier l'existence quelque

part ^ ; 3^ si la femme meurt laissant des enfants soumis à la puissance paternelle , et que leur père ait, en vertu de la loi, Tadministration et la jouissance des biens qui leur adviendraient de ce chef (1. 23 et 31, h. t). Les Partidas prévoyaient encore deux autres hypothèses : le mari n'avait pas à restituer la dot lorsque le mariage avait été annulé à raison d'un empêchement dirimant connu de la femme, mais ignoré de lui ; et, quand les deux époux étaient de mauvaise foi, la dot^ ainsi que les arras^ était confisquée au profit de TEtat; ces dispositions, n'ayant trouvé place ni dans le Gode pénal actuel, ni dans la loi de 1870 sur le mariage, doivent être considérées aujourd'hui comme abrogées (1. 50 et 51, t. 14, P. IV).

145. — Nous avons déjà indiqué que la dot estimée se restitue sous forme de paiement du prix d'évaluation, tandis que la dot non estimée se restitue en nature. Dans le premier cas, le droit qui appartient au mari de se libérer par un simple paiement en argent a pour corrélatif le droit de la femme d'exiger la restitution sous cette forme pour peu que ce soit possible. S'il n'y a point de numéraire en suffisance, la femme reprend ses biens eux-mêmes ou se fait couvrir de quelque autre façon du montant de ses reprises. Les choses fongibles qui n'ont pas été estimées doivent être restituées ou bien en choses de même espèce, quantité et qualité, ou bien en argent d'après leur valeur à l'époque de la dissolution du mariage (1. 21 et 26, t. 11, P. IV).

Lorsqu'un fonds dotal a été échangé, ou vendu moyennant remploi de son prix, l'immeuble acquis en échange ou en remploi se substitue à lui et c'est cet immeuble qu'il y a lieu de restituer (1. 11, t. 4, liv. III, F. R.). Si le mari a acheté un héritage avec des deniers dotaux et

* Gref orio Lopez ; Escriche ; La Sema et Montalban, I, p. 366» n. 2.

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