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du consentement de la femme, celle-ci a le choix de réclamer la somme ainsi dépensée ou Timmeuble même (1. 49, t. 5,P. V).
Lorsque la dot consiste en tout ou pour partie en créances, le mari se libère valablement en en restituant les titres, dans le cas où, malgré ses diligences, il n'a pas pu en recouvrer le montant; dans celui, au contraire, où il aurait été négligent et où, dans Tintervalle, le débiteur serait devenu insolvable, le mari est responsable sur ses propres biens, a moins que le débiteur ne soit un ascendant de la femme (I. 15, t. 11, P. IV).
En tout état de cause^ le mari ou ses représentants ont le droit d'imputer sur la dot qu'ils ont à restituer les frais faits pour la conservation des objets dotaux, pour le recouvrement des créances dotales, ainsi que les impenses même simplement utiles, qui ont augmenté la valeur ou le revenu de la dot (1. 82, h, t).
146. — La restitution doit s'effectuer immédiatement pour les immeubles, dans le délai d'une année pour le numéraire et les biens meubles (I. 26 et 81, h. t.). Toutefois la loi recommande que l'on ne procède pas avec trop de rigueur envers le mari ou les fils qui ne pourraient pas s'exécuter dans ces délais; ils jouissent d'un bénéfice de compétence (benefieio de competencia), en vertu duquel ils ne sont tenus de payer que ce qu'ils peuvent et sont autorisés à conserver par devers eux ce qui serait indispensable à leur subsistance, sauf à s'engager à le restituer le plus tôt possible (1. 82, h. t.).