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De la dot reconnue

147. — Nous avons supposé jusqu'à présent que la dot était effective et qu'elle avait été réellement délivrée au mari pour l'aider à pourvoir aux charges du ménage. Mais il se peut aussi que le mari, soit pour améliorer la

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condition de sa femme, soit pour toute autre cause, reconnaisse avoir reçu une dot qui, en réalité, ne lui aurait pas été délivrée. Dans ce cas, la dot est dite reconnue ou confessée (confesada)^ par opposition à la dot donnée (dada)^ délivrée (entregada), ou promise (prometida). La reconnaissance de dot peut avoir lieu soit par testament, soit par acte entre vifs, sans qu'il soit nécessaire que le mari affirme par serment Tavoir reçue. Faite par testament, elle constitue, à vrai dire, un legs et ne vaut, comme tout autre legs, qu'à la condition de ne porter préjudice ni aux créanciers, ni aux héritiers nécessaires. Faite par acte entre vifs, elle n'est pas davantage opposable aux tiers créanciers ^. Mais, antérieurement à la Loi hypothécaire de 1861, plusieurs jurisconsultes autorisés, tels que Gregorio Lopez, Antonio Gomez et Escriche, soutenaient, en s'appuyant sur des textes du droit romain ^, que le mari ou ses ayantscause pouvaient opposer l'exception pecuniœ non numeratœ dans l'année de la dissolution du mariage, lorsque cette dissolution arrivait dans le délai de deux ans à partir de la reconnaissance ; que, passé ces deux ans, ils n'avaient plus le droit d'opposer l'exception que pendant trois mois ; qu'au bout de dix ans à partir de la reconnaissance, l'exception ne pouvait plus être opposée du tout; et, enfin, que cette exception avait pour effet d'obliger le demandeur à prouver la délivrance effective de la dot dont il réclamait la restitution. Cette doctrine aboutissait à placer avec le temps, par rapport au mari, la dot reconnue sur la même ligne que la dot effectivement perçue par lui. La Loi hypothécaire ne Ta pas admise; voulant aller à rencontre des simulations et des fraudes, elle porte (art. 170) que « la dot, reconnue par le mari, dont la délivrance ne serait point établie ou ne

* Arrêt du Trib. sup., 28 mars 1871.

2 Const. 3, Cod., V, tit. 15 ; Novelle C

le serait que par des documents privés n'aura d'autre effet que les obligations personnelles en général *. Mais, en même temps, comme il ne serait pas juste de porter préjudice à la femme qui aurait réellement délivré la dot et dont les biens existeraient encore en nature ou auraient été remplacés par d'autres, mais sans qu'il y ait eu d'inscription régulière ni d'acte authentique constatant la délivrance , — quelle que soit, d'ailleurs, la cause de cette omission, — la même loi décide que < la femme en faveur de qui le mari a fait une reconnaissance de dot, soit avant la célébration du mariage, soit pendant la première année de leur union , pourra exiger en tout temps que le mari corrobore cette reconnaissance par une hypothèque, sous la condition pour elle de faire constater judiciairement l'existence des biens dotaux ou des biens qui en ont pris la place, à l'époque où elle introduit sa demande (art. 171). • Cette règle est assurément préférable à la présomption ji^ris et de jure^ qui, selon l'opinion que nous avons exposée antérieurement, naissait par suite de la simple expiration d'un certain laps de temps et faisait considérer comme reçue la dot qui, en réalité, n'avait été que reconnue.

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