‹ Éléments de droit civil espagnolChapitre 34 sur 138 · Les biens paraphernaux ou extra-dotaux sont · texte numérisé non relu

Les biens paraphernaux ou extra-dotaux sont

^^^x que la femme possède en se mariant ou acquiert

i^î^ant le mariage, à n'importe quel titre autre que ce-

to de dot, et qui « n'entrent pas en compte de dot »

0» 17, t. 11, P. IV). Si, à un moment donné, ces biens

* Arrêts du Trib. sup., 19 octobre 1872, U avril 1874.

sont livrés au mari en tout ou en partie, soit pour grossir la dot, soit pour eu constituer une portion, le mari jouit sur eux des mêmes droits que sur les biens dotaux proprement dits. En dehors de ce cas, il y a entre eux et les biens dotaux plusieurs différences importantes :

l<ï La femme peut se réserver la propriété de ses paraphernaux, et alors cette propriété ne passe au mari qu'autant que les biens lui sont livrés par la femme avec cette intention expresse. Quant aux fruits quHls produisent, ils sont toujours communs durant le mariage ^.

2® Si, antérieurement à la Loi hypothécaire, la femme jouissait d'une hypothèque tacite sur les biens de son mari pour les paraphernaux comme pour la dot, elle ne pouvait se prévaloir que pour la dernière seule du droit de préférence dont il a, été question au paragraphe précédent. Cette différence a disparu maintenant que ladite loi a supprimé les hypothèques générales et tacites : pour que les biens paraphernaux soient au bénéfice de l'hypothèque établie par Part. 168, il faut qu'ils aient été livrés au mari en la même forme authentique que les biens dotaux et qu'une inscription ait été prise sur le registre.

30 La femme peut administrer ses paraphernaux elle-mùme ou en charger le mari. Les auteurs ont été pendant longtemps divisés sur la question de savoir si la femme peut réellement prétendre à ce droit d'administration propre, en présence des textes qui lui interdisaient tout contrat ou quasi-contrat sans l'autorisation de son • mari. *. Mais la jurisprudence du Tribunal suprême s'est prononcée nettement dans le sens de l'affirmative, sous la seule réserve qu'elle se munisse de l'autorisation maritale pour faire les actes que les lois y

« AmM du Trib. sup.. !•' mars 1867.

* L. 55 do Toro ; l. 7. I. 2. liv. X. N. R.

subordonnent *. Et, depuis, deux textes de loi sont venus confirmer expressément cette doctrine : 1° Tart. 180 de la Loi hypothécaire, qui statue que le mari ne pourra être tenu de constituer hypothèque pour les biens paraphernaux que dans le cas où Tadministration lui en aura été livrée par acte notarié; 2° l'art. 45 de la loi sur le mariage civil, qui soustrait expressément à l'administration du mari les biens de la femme que celle-ci a le droit d'administrer elle-même, ce qui ne peut s'entendre que des paraphernaux.

Des donations pour cause de fiançaiUes ou de mariage.

Sommaire : i° Des donations pour cause de fiançailles : 150. Déûnition. — 151. Quotité ; refus d'action aux marchands. — 152. Révocation et restitution. — 153. Hypothèque. — 2» De la contre-dot : 154. Définition. — 155. Propriété et administration. — 156. Cas de déchéance. — 157. Kestitution éventuelle ; hypothèque. — 3<> Des donations propter nuptias : 158. Définition.

i. Des donallons poar caase de fiançailles.

150. — Les fiancés ont coutume de se faire en signe d'affection des présents qui consistent d'ordinaire en bijoux ou en objets de toilette. Ces présents, que l'on désignait à Rome sous le nom de sponsalitiœ largitates^ ont reçu en Espagne, dans la langue du droit, celui de donaciones esponsalicias et, dans le langage vulgaire, ceux de vistas, rêgalos de boda, galas, etc. Ils peuvent avoir été offerts par l'un quelconque des deux futurs époux à l'autre ; mais, le plus souvent, ils le sont par le fiancé à sa fiancée (l. 3, t. H, P. IV). On y assimile, d'ailleurs, les présents faits à l'un des futurs époux par les parents de l'autre.

* Arrêts des 26 octobre 1863, 8 octobre 1866, 29 octobre 1867, 11 mars 1871, ^7 juin 1874.

151. — Le législateur, craignant que, sous Tempire d'un amour irréfléchi, les fiancés ne se laissassent entraîner à des libéralités excessives, a cru devoir limiter les présents de fiançailles au huitième du montant de la dot et déclarer nulle toute convention ou promesse faite au mépris de cette règle. Il avait même autrefois attribué fexcédant au Trésor, mais cette confiscation est abolie aujourd'hui (1. 6 à 8, t. 8, liv. X, N. R.). Lorsque la femme n'a point de dot, la limitation dont il s'agit n'est point applicable, mais il appartiendrait aux tribunaux de réduire ou d'annuler, selon les circonstances, les libéralités qui, d'après l'esprit de la loi, seraient excessives.

D'autre part, et pour réprimer l'avidité de ceux qui seraient tentés d'abuser de l'inexpérience de la jeunesse, la loi refuse aux marchands toute action pour le paiement d'objets qu'ils auraient livrés à crédit en vue de présents de fiançailles (1. 2, t. 8, liv. X, N. R.). Toutefois, il y a déjà assez longtemps que Sala, dans son Ilusiracion del Derecho re^il^ s'est plaint que cette règle salutaire fût médiocrement observée.

152. — Les donations pour cause de fiançailles ne sont pas révocables au gré de celui qui les a faites. Elles ne le sont que moyennant une juste cause, telle que le non-accomplissement du mariage soit par la faute du donataire, soit pour des raisons étrangères à la volonté des deux parties, auquel cas, si la femme a fait la donation, elle pourra la recouvrer, et le maH donateur également, s'il n'y a pas encore eu entre eux d'échange de baisers ; après, ils ne peuvent plus respectivement réclamer que la moitié de leurs cadeaux (1. 4, 1. 11, P. IV; 1. 3, t. 8, liv. X, N. R.). Cette bizarre disposition remonte à une constitution de l'empereur Constantin, adressée en l'an 336 à Tîbérien, son vicaire en Espagne (cfr. 1. 16, C, de donat. ante nupt., V, 3), et s'est perpétuée en-

^uite dans tous les Codes qui ont régi la Péninsule, sauf le Fuero juzgo.

158. — Le mari est tenu de constituer une hypothèque légale pour sûreté des donaciones esponsalicias qu'il a faites à titre d'augment de dot; mais, s'il les a promises à tout autre titre, il n'est que personnellement obligé et peut, à son gré, les assurer par une hypothèque ou s'en dispenser (L. hyp., 168, 178).

s. De la contre-dol.

154. — La donation que le mari fait à sa femme en reconnaissance de la dot ou de ses qualités personnelles, et que les Codes de langue française appellent tantôt contre-dot, tantôt augment de dot, est connue en Espagne sous le nom de arras. Elle diffère de la donatio pr opter naptms, telle que la comprenaient les Partidas, en ce que, dans celle-ci, la propriété des objets donnés appartenait à la femme durant le mariage et faisait retour, après sa dissolution, au mari ou à ses héritiers, de telle sorte que cette donation n'était guère qu'une espèce d'hypothèque garantissant la dot; tandis que les arras, après la dissolution d'un mariage consommé, demeurent la propriété de la femme ou de ses héritiers. En principe, elles ne peuvent être ni constituées ni augmentées, une fois le mariage célébré, car elles ne seraient plus alors qu'une simple donation entre époux, prohibée par la loi. Toutefois les auteurs ne sont pas tous d'accord sur cette question, et l'on a fait valoir notamment, dans le sens de l'affirmative, que les arras^ ayant un caractère essentiellement rénumératoîre, ne tombent pas sous le coup de cette prohibition générale.

Les motifs qui avaient déterminé le législateur à limiter les donaciones esponsalicias, l'ont également porté à mettre des bornes à la faculté de constituer des arras;

la contre-dot ne peut excéder le dixième des biens présents du mari ou du moins de ceux qu'il aurait acquis antérieurement à la dissolution du mariage, nonobstant toute convention contraire. Le Fuero real frappe de destitution le notaire qui sanctionnerait une dérogation à cette règle (1. 1 et 2, t. 2, liv. III), et les héritiers du donateur auraient le droit de faire réduire judiciairement la libéralité qui dépasserait cette proportion *.

ISB. — La propriété de la contre-dot passe à la femme et lui demeure acquise à la dissolution du mariage, s'il a été consommé; s'il ne Ta pas été, elle fait retour au mari ou à ses héritiers (1. 2 et 8, t. 8, liv. X, N. R.). L'administration en appartient au mari, en sa qualité de chef de la famille ; mais il ne peut, même avec le consentement de la femme, aliéner ou dissiper les biens qui la composent (I. 4, t. 2, liv. III, F. R.), et il est tenu de les garantir par une hypothèque légale, s'il les a donnés à titre d'augment de dot; s'il ne les a pas donnés à ce titre, il est libre de constituer cette hypothèque ou de s'en dispenser; il n'est obligé que personnellement (L. hyp., 168, 178).

156. — La femme adultère, celle qui abandonne volontairement son mari ou le domicile conjugal, perd la propriété de la contre-dot; et elle pourrait la perdre même après la mort du mari, si elle menait une vie scandaleuse et déréglée (1. 6, t. 2, et 1. 9, t. 12, liv. III, F. R.; L. 1870, 88).

157. — S'il y a eu, pour un même mariage, simultanément donation pour cause de fiançailles et constitution d'une contre-dot, la femme ou ses héritiers ont, à la dissolution de ce mariage, le choix de prendre l'une ou l'autre dans un délai de 20 jours à dater de la sommation faite à cet effet par le mari ou ses héritiers; passé ce délai, l'option est dévolue à ceux-ci (1. 2, t. 3,

« L. 1 et 7, t. 3, liv. X, N. R.; arrêt du Trib. sup., 19 octobre 1872.

lîv. X, N. R.). Dans ce même cas d'une double libéralité, le mari n'est également tenu de constituer hypothèque que pour sûreté de Tune des deux, au choix de la femme ou à son propre choix, si la femme ne se prononce pas dans les 20 jours à compter de la promesse laite par le mari (L. hyp., 179).

s. Des éonaiîonm propter nuptias,

158. — Bien que portant le même nom que celle dont traitaient les Partidas, la donation propter nuptias dont îl est ici question en diffère essentieilemeat. Celle des X^artidas consistait en une certaine portion de biens <îonnée par le mari à la femme à raison de leur mariage et dont celle-ci entrait immédiatement en possession, le mari n'en conservant que Tadministration ; le principal objet de cette donation était la constitution d'une hypothèque qui vînt garantir la conservation et la restitution de la dot, et il devait y avoir une certaine égalité entre l'une et l'autre (1. 1, 7 et 23, t. 11, P. IV). La donation propter nuptias prévue par les lois 51 et 52 de Toro est, au contraire, faite par les parents à leurs enfants pour subvenir honorablement aux charges du mariage (1. 5, t. 3, et 1. 9, t. 6, liv. X, N. R.). A la différence de la dot, cette libéralité-là est purement volontaire. Elle se prélève habituellement sur les biens d'acquêt des parents ; à défaut d'acquêts, sur les biens propres du père et de la mère, s'ils y ont concouru tous deux, ou de l'époux qui l'a faite, si un seul d'entre eux y est intervenu CI. 4, t. 3, ib.)

De la cemmunauté légale entre époux.

SoMMAihE : ir>D. Notions historiques. — IGO. Caractère légal de la commimauté d'aciiiitHs. — 161. Actif de la communautë. — 162. Biens qui n*y tombent pas. — 163. Droits iTspectil's des époux sur les biens communs. — 164. Passif delà communauté. — 165. Dissolution de la communauté.

159.— La communauté légale, inconnue des Romains, qui attribuaient au mari seul tous les gains faits pendant le mariage (1. 20, de jure dot y G., V, 12), a été introduite en Espagne par les Wisigoths à l'époque de la conquête. Chez les peuples germains, les femmes participaient aux fatigues^ aux combats et aux expéditions de leurs maris ^ ; on trouvait tout naturel et légitime qu'elles eussent aussi leur part des prises faites sur Tennemi. Le Fuero juzgo érigea cette coutume en loi, en rétendant à toute espèce d'acquisitions, et en statuant que le partage s'opérerait en raison des apports respectifs de chacun des deux époux (1. 17, t. 2, liv. IV). Le Faero real adopta la même idée, mais en ce sens que les acquêts appartiendraient aux deux époux par moitié (1. 1, t. 8, liv. III). Enfin, omise dans les Partidas, elle a été de nouveau sanctionnée par les lois de Toro et a passé de là dans les divers textes législatifs qui régissent encore la Péninsule (I. 1 et suiv., t. 4, liv. X, N. R.).

160. — Pour que la communauté d'acquêts soit réputée établie entre les époux, il suffit qu'ils n'y aient pas expressément renoncé au moment du mariage ; on peut dire, en conséquence, qu'elle découle du seul fait d'un mariage régulier et commence à partir du jour où les époux vivent ensemble f« estando de consuno ^), Ils ne

' Tacite, Genn., VII, VIII, XVIII, XIX.

seraient pas à considérer comme vivant déjà ensemble , tant qu'ils ne seraient mariés que par procuration et ne seraient pas encore rejoints ; mais, en revanche, une simple séparation accidentelle et temporaire demeurerait sans influence sur la communauté une fois comraeiicée; il faudrait, pour la dissoudre, une séparation judiciaire *.

Si la femme juge à propos de renoncer à la part de gains que lui assure le droit commun , elle est libre de le faire au moment de la célébration du mariage ; dans ce cas, elle est affranchie de toute contribution aux dettes contractées durant l'union conjugale (1. 9, h. t.). 161. — La communauté légale se compose activenient:

i° De tous les biens que Tun ou l'autre des époux

acquiert pendant le mariage à titre onéreux (1. 1, h, t.\

2o Des améliorations faites durant le mariage aux

Wens propres des époux (1. 3 et 9, t. 4, liv. III, F. R.).

3° Des fruits et revenus des biens que les époux

possédaient au moment du mariage ou qu'ils ont acquis

postérieurement à titre onéreux ou gratuit (I. 8, t. 4,

ïiv. X, N. R.) ; par conséquent , des biens paraphernaux

^e la femme, tout comme de ses biens dotaux*. Lorsque

l'un des époux meurt avant la perception des fruits , il

faut distinguer si les fruits sont déjà apparents ou non

(siparecen o si no aparecen); dans le premier cas, ils

se partagent entre l'époux survivant et les héritiers du

conjoint prédécédé ; dans le second , ils appartiennent

exclusivement au propriétaire du fonds, à charge par

lui de payer une indemnité pour les frais de culture.

Telle est du moins la règle pour les vignes et pour les

arbres fruitiers. Les moissons, au contraire, se parta-

^ L. 5, t. 4, liv. X, N. R.; arrêt du Trib. sup., 26 juin 1876. 2 AiTêts du Trib. sup., 25 juin 1857, 25 nov. 1864.

gent par moitié, qu'elles soient apparentes ou non au moment de la mort (1. 10, t. 4, liv. III, F. R.).

40 Des revenus que les époux tirent de Texercice d'un métier, d'une industrie, d'une fonction ou d'une profession quelconque (l. 8, t. 4, liv. X, N. R.).

5<> De tous les biens dont, à la dissolution du mariage. le caractère de propres ne pourra pas être établi par le époux ou leurs ayants-cause (1. 4, h. t,).

Tous ces biens qui tombent dans la communauté sotl. compris sous la dénomination de gananciakSj acquêts conquêts.

162. — Restent propres à chacun des époux et ne so pas considérés comme gananciales :

1° Les dons fait par le roi ou par le gouverneme à l'un des deux époux, en récompense de services re dus personnellement par lui ; de même , les donatia faites expressément à un seul d'entre eux par quelq autre personne (I. 1 et 8, t. 4, liv. X, N. R.).

2<* Les biens que le mari ou la femme acquiert à

quelque autre titre gratuit (1. 2. et 4, h. t), spécialeme :^nat à titre de succession ou de legs.

3<> Les biens castrenses, non acquis aux frais 4. ^^s deux époux (1. 5, h. t.).

¥ Les biens que chacun d'eux justifie avoir posséd ^^^ au moment du mariage, ainsi que les accroissemer:»- ^^ provenant d'un simple « bénéfice de la nature • (1. î t. 28,P. III).

50 Les constructions élevées sur le terrain appar nant à l'un d'eux, sous réserve de récompense au proîf^t de l'autre jusqu'à concurrence dç la moitié du coût. ï^ ^ même, si un terrain a été emplanté de vigne ou d'^ bres fruitiers, il reste la propriété exclusive de cel des époux à qui il appartenait antérieurement, mais charge de remboursement à l'autre de la moitié frais (1. 3 et 9, t. 4, liv. III, F. R.).

6o Les biens acquis par l'un des époux eu vertu d'un droit de retrait qui lui est personnel, mais à charge de xembourser à Tautre la moitié du prix de rachat*.

70 Les choses vendues antérieurement au mariage sous clause de rachat et recouvrées depuis, en vertu de cette clause; elles appartiennent au vendeur, sauf récompense à son conjoint pour la moitié du prix de rachat.

8^ Les choses achetées des deniers d'un seul des époux, puisqu'elles prennent la place du capital qui a servi à les acquérir. Quelques auteurs ont soutenu qu'elles devaient appartenir en commun aux deux époux, sauf remboursement du prix d'achat à celui "d'entre eux qui a fourni les fonds. Mais la première opinion a prévalu comme étant plus juridique et plus conforme aux textes (1. 49, t. 8, P. IV).

90 Les biens acquis en échange d'un bien propre ou en remploi d'un bien propre vendu (1. H, t. 4, liv. III, F. R.).

163. — Pendant la durée de la communauté, les acquêts et conquêts appartiennent en commun aux deux époux ; toutefois les droits de propriété qui compétent à chacun d'eux ne sont pas identiques. Le mari est réputé en avoir la propriété in actu , d'où découle pour lui la faculté de disposer à son gré entre vifs des biens de la communauté, tandis que la femme n'a qu'une propriété in habitu, laquelle ne produit les effets véritables d'une propriété qu'après la dissolution du mariage ou la séparation de corps. Toutefois, d'après le Règlement d'exécution de la Loi hypothécaire, art. 130, les biens appartenant à la communauté doivent être inscrits sur les registres comme propres aux deux époux, et, s'ils sont déjà inscrits au nom de l'un d'eux seu-

* Sala, Gomez (L. 70 de Toro), Molina, Del Viso (l, p. 185), La Sema et Montalband, D. 389).

iement, il y a lieu de faire en marge une note rectificative.

Le mari a la faculté non seulement d'administrer les biens communs, mais encore de les aliéner ou d'en disposer entre vifs comme bon lui semble, sans nulle autorisation ni consentement de sa femme. Les actes d'aliénation passés par lui sont valables à moins qu'on ne puisse prouver qu'il les a faits en fraude et au préjudice des droits de la femme, ce qui supposerait l'intervention des tribunaux et un jugement en bonne forme (I. 5, t. 4, liv. X, N. R.). Le droit de disposition du mari ne peut s'entendre que d'actes entre vifs ; car, à partir de sa mort, la moitié des acquêts devient la propriété exclusive de la femme, et il ne saurait appartenir au mari d'empiéter sur ce droit par son testament. On s'est demandé si le mari pouvait disposer des biens de la communauté pour des actes de pure libéralité. L'opinion qui a prévalu parmi les jurisconsultes lui reconnaît cette faculté à la condition qu'il en use avec discrétion et que ses donations ne soient pas de nature à faire présumer qu'il entendait frauder sa femme.

A la dissolution du mariage, chaque époux ou ses ayants-cause acquiert la propriété exclusive et l'administration d'une moitié des gananciales, à moins que la femme n'ait, à un moment quelconque, répudié la communauté ou qu'elle ne mène pendant son veuvage une vie dissolue, auquel cas elle perdrait sa part alors même qu'elle en aurait déjà pris possession (l. 8, t. 4, liv. X, N. R.). Les legs faits par le mari à sa femme ne sïmputent pas sur la part de celle-ci dans la communauté (1. 8, h. /.).

164. — Le passif de la communauté légale comprend: 1° Les dépenses faites pendant le mariage par le mari, comme chef de la famille, en vue de pourvoir à son entretien.

i^ Les dettes contractées pendant le mariage , /ût-ce par le mari seul, en vue de satisfaire à la même obligation, à l'exclusion de celles que l'un des époux aurait contractées avant le mariage, lesquelles ne peuvent être poursuivies que sur les biens propres du débiteur (1. 14, *• 20, liv. III, F. R.). De même, les responsabilités pécuniaires que l'un des époux encourt par sa faute n'en- Wgent d'aucune façon la moitié des acquêts de commu- 'îauté appartenant à son conjoint innocent (1. 10, t. 4, Hv. X, N. R.).

8o Les dots et donations propter nuptias données ou promises par les époux à l'un de leurs enfants, ce qui s'entend même du cas où le père est seul intervenu à l'acte (i. 4, t. 3, /ô.)- Si , une fois la promesse faite par 'e mari ou la donation libellée, il appert qu'il n'y avait point d'acquêts de communauté , le mari est seul tenu, ^ Texclusion de sa femme , de l'accomplissement de sa promesse, et ce, sur ses biens propres (Ib.). 165. — La communauté prend fin :

1^ Par la renonciation de la femme à la moitié des acquêts ; la société entre époux est réputée dans ce cas ne s'être jamais formée (1. 9, t. 4, liv. X, N. R.). Mais serait illégale et nulle la convention faite durant le mariage et par laquelle le mari et la femme se partageraient et s'attribueraient en toute propriété les biens de la communauté * .

2° Par la mort de l'un des époux ; sauf le droit qui leur appartiendrait de décider conventionnellement la " continuation de la communauté entre le survivant et les héritiers du prémourant (1. i,h.t\h. 1870, 88).

8^ Par le divorce (séparation de corps) régulièrement prononcé.

' ^ét du Trib. sup., 11 janvier 1859.

Des actes qni se rapportent au mariage et spécialement du

contrat de mariage.

Sommaire : 166. Conditions de validité. — 167. Reconnaissance faite par la femme. — 168. Reconnaissance de dot par le mari. — 169. Des actes de reconnaissance supplémentaires.

166. — Les contrats de mariage, capituladones mch trimoniaks^ peuvent être passés par les futurs époux sans Tassistance d'aucun de leurs parents, s'ils sont majeurs et ne se trouvent plus soumis à la puissance paternelle. Dans le cas contraire, l'intervention de leurs parents ou curateurs est de rigueur.

L'acte, lorsqu'il concerne des enfants en puissance, mentionne :

1° Le consentement des futurs époux et de leurs parents au mariage projeté ;

2o Les biens donnés par les parents au futur époux ou par eux constitués en dot à la future épouse ;

3® Les arras promises par le mari à sa femme ;

4° L'obligation de la part du futur époux et de ses parents de fournir une reconnaissance de la dot, ainsi que des autres biens apportés par la femme ; et, de la part de celle-ci et de ses parents, l'obligation de reconnaître également les biens apportés par le mari et ceux dont il hériterait ultérieurement ;

5° Les conditions que les parents jugent à propos de poser, et notamment les avantages qu'ils accordent à leurs enfants, s'il y a lieu ;

6» La constitution de l'hypothèque en la forme prévue par la loi.

167. — La reconnaissance que la femme a à donner à son mari des biens apportés par lui peut être libellée

soit avant, soit après la célébration du mariage ; elle n'a d'autre objet que de constater régulièrement le caractère de propres desdits biens. Si la femme ne la fait qu'après la célébration du mariage et sans s'y être expressément engagée par une clause de son contrat, elle doit tout d'abord prêter serment qu'elle la fait en dehors de toute pression ou menace de son mari. Indépendamment de cette circonstance, l'acte de reconnaissance mentionne :

10 Le motif qui détermine la femme à le passer ;

^^ Les divers biens du mari auxquels il se rapporte;

3^ La reconnaissance même desdits biens et de tous ceux qui adviendraient ultérieurement au mari à titre gratuit, comme biens propres de ce dernier.

168. — On appelle carta de dote (reconnaissance de dot) un acte public dans lequel sont mentionnés les effets mobiliers et les capitaux apportés en dot par la femme. Cet acte peut être passé, soit ensuite d'un contrat de mariage, soit en l'absence de contrat, soit en vertu d'un jugement. Dans le premier cas, il s'appuie sur le contrat même et en forme, en quelque manière, le complément : les parents de la femme se déclarant prêts à accomplir leur promesse de dot, le mari reconnaît recevoir sle leurs mains, à ce titre, les biens énumérés dans l'acte et renouvelle, de son côté, sa promesse de fournir des arras pour la sécurité de son épouse. Dans le second cas, l'acte constate que le mari a reçu de la femme une dot pour l'aider aux charges du ménage et lui promet, en échange, des arras suivant les prescriptions de la loi. Enfin, dans le troisième, la femme ayant justifié devant le tribunal compétent qu'elle a apporté en dot les biens qu'elle désigne, le juge, au vu de la promesse faite par le mari d'en donner une reconnaissance, ordonne la passation d'un acte conforme ou, sur le refus du mari d'y concourir, décide que sa sen-

tence en tiendra lieu et que les biens dont il s^agit seront considérés comme dotaux.

169. — Si; postérieurement à la reconnaissance faite respectivement par chacun des époux des biens apportés en mariage par Tautre, ces biens viennent à s^augmenter, il peut être fait, à raison de ces augmentations, des actes de reconnaissance supplémentaires '.

* Del Viso, I, p. 160 et suiv.

SECTION TROISIEME

De la paternité, de la filiation et des droits

de famille.

INTRODUCTION

Sommaire : 170. Définition. — 171. De la puissance paternelle de la mère survivante.

170. — On a déjà vu, dans la section du Mariage (nos 125 et suiv.), que l'union conjugale produit certains effets civils entre les parents et les enfants. Ces effets dérivent, d'une façon plus générale et abstraction faite du mariage, des rapports de paternité et de filiation, soit légitimes, soit naturels, soit simplement civils ; ils sont seulement, suivant les cas, plus ou moins marqués. La législation espagnole, à l'exemple du droit romain, les résume en l'expression de puissance paternelle (patria poiestadjj et définit cette puissance l'autorité et la protection confiées par la loi au père et, à son défaut, à la mère, sur leurs enfants légitimes, légitimés ou adoptifs, non émancipés, en vue de leur éducation et pour l'utilité de toute la famille (1. 1 et 3, t. 17, P. IV; L. 1870, 64).

171. — D'après le Fuerojuzgo, et d'après un certain nombre de coutumes locales, telles que celles de Puentes, de Plasencia, de Cuenca et de Burgos, la puissance paternelle, en Tabsence du père, était dévolue à la mère. Plus tard, il n'en fut plus de même : plusieurs lois vinrent successivement en limiter l'exercice au père seul ; par exemple, celles qui lui réservèrent, à l'exclusion de la mère, le droit de donner un tuteur à ses enfants sans la confirmation du juge ou de faire une substitution pupillaire, et qui réglèrent la tutelle de la mère survivante, ce qui prouvait qu'elle ne jouissait pas de ces droits ipso jure et en vertu de la puissance paternelle. La loi 2, t. i 7, Part. IV, disait expressément que la mère ne tenait pas ses enfants sous sa puissance, et l'on pouvait déduire avec certitude de la loi 8 au même titre qu'elle ne jouissait point des droits inhérents à cette puissance; enfin le titre 18, qui traite des modes d'extinction de la puissance paternelle, ne se plaçait jamais qu'au point de vue du père et n'employait que le singulier. Le père seul avait, à l'égard de ses enfants, les attributions de < législateur, de juge, de tuteur et de maître, » comme s'exprimait La Sema (I, 208), avec le cortège de droits et de devoirs qui s'y rattachent.

Mais la loi du 18 juin 1870 sur le mariage civil a rompu, sur ce point, avec la tradition romaine consacrée par les Partidas, et en est revenue à la notion primitive du Droit wisigoth. L'article 64 de cette loi porte expressément qu'à défaut du père, la mère exerce sur leurs enfants mineurs la puissance attribuée d'ordinaire au chef de la famille lui-même. En conséquence, ce que nous dirons des droits et des devoirs du père, doit aujourd^'hui s'entendre également de la mère, pour autant qu'elle est appelée à le remplacer.

Nous examinerons successivement les modes de con-

-stitutioQ de la puissance paternelle, les droits et les de- Toirs qui en découlent, et les circonstances qui y mettent un terme.

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