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CHAPITRE PREMIER

Des sources de la puissance paternelle.

INTRODUCTION

172. — La puissance paternelle découle de la naissance de Tenfant en légitime mariage ou d'un acte postérieur à sa naissance. Les enfants issus d^un mariage régulier sont soumis à la puissance paternelle depuis leur naissance. La légitimation et l'adoption y soumettent à partir de leur date les enfants qu'elles concernent. De ces trois modes d'acquisition de la puissance paternelle, nous avons déjà étudié, dans la théorie du Mariage , le premier et le plus important : la naissance légitime , ainsi que les conditions auxquelles elle est subordonnée en Espagne (n®* 125 à 129). Il nous reste à nous occuper ici de la légitimation et de l'adoption.

De la légitimation.

Sommaire : 1° Des personnes quipeuvent être légitimées : 173. Des diverses sortes de légitimation, — 174. Des enfants naturels simples. — 175. Des espurios. — 176. Des conditions de la légitimation. — 2o De la légitimation par mariage subséquent : 177. — 3° De la légitimation par rescrit du prince : 178. Des cas où elle peut être accordée. — 179. Ses effets. — 180. Situation spéciale des enfants trouvés.

t. Des personnes qal penvent être lëgrlUmées.

173. — La légitimation s'opère, en Espagne, de deux manières : par mariage subséquent et par rescrit du

prince (con autorizacion real, 1. 1, t. 18, et 1. 4, t 16^ P. IV). Les autres modes que prévoyaient les Partida» sont incompatibles avec les principes actuels du droit, et nous n'avons plus à nous y arrêter. Avant d'indiquer les conditions de ces deux espèces de légitimation, il convient d'examiner quelles sont les personnes dont il y a lieu de régulariser la situation à ce point de vue.

174. — Lorsque les enfants sont issus d'un mariage régulier ou même simplement putatif, ils sont légitimes. Tous les autres sont réputés illégitimes, tant ceux dont les parents n'étaient unis par aucun lien conjugal que ceux qui naissent dans les 180 jours qui suivent la célébration du mariage ou postérieurement aux 800 jours qui en suivent la dissolution, sauf, quant à ces deux dernières hypothèses, les circonstances que nous avons déjà indiquées précédemment.

Les enfants illégitimes se divisent en enfants simplement naturels (naturales) et en enfants incestueux ou adultérins (espurios).

D'après la loi de Toro, qui s'est notablement écartée sur ce point des Partidas ^, les enfants simplement naturels sont ceux qui naissent de parents qui, au moment de la conception ou de la naissance, auraient pu se marier régulièrement sans dispenses, à condition que le père les reconnaisse pour siens; peu importe, d'ailleurs, que la femme dont il les a eus ait habité avec lui ou non, et qu'elle ait été seule avec lui (I. 1, t. 5, l. X,. N. R.). Il n'est pas nécessaire que la reconnaissance soit expresse; il suffit qu'elle puisse être établie à l'aide de l'un quelconque des moyens de preuve admis par la loi ^. Mais ni la loi ni la jurisprudence ne considèrent comme équivalent à une reconnaissance tacite le fait

» ar. 1. i. l. U, et 1. 1. 1. 15. P,IV; I. 8. 1. 13, P. VI. «Arrêts du Trib. supr., 2i février 1865. Il juin 18:0. 5 janvier 1871. 29 mars 1871 18 mars 1873, 10 janvier I87i.

par le prétendu père de ne pas arguer de faux Tacte de baptême qu'on lui oppose ^

La qualité d'enfant naturel se constate nécessairement par la reconnaissance du père, spontanée ou légalement prouvée, ou, en cas d'omission ou de résistance de sa part, par un jugement. La reconnaissance d'un enfant naturel est un acte purement civil dont la preuve ne peut pas être valablement faite à l'aide des registres paroissiaux ; l'acte de baptême lui-même ne saurait faire preuve de la filiation d'un enfant naturel, ni, à plus forte raison, une note inscrite sur un registre paroissial postérieurement à l'inscription de l'acte de baptême et sans nulle intervention de l'autorité compétente ^.

D'aprèa la loi 1 1 de Toro, la constatation de la filiation naturelle exige, comme on vient de le voir, une reconnaissance de la part du père; elle n'en exige point de celle de la mère ^.

175. — Tous les enfants illégitimes qui ne rentrent pas dans la définition donnée plus haut se confondent sous la dénomination générique de espurios, qui comprend les enfants adultérins, incestueux ou sacrilèges (c'est-à-dire les trois variétés que la loil,t. 15, Part. IV, appelle les fornecinos), plus les manceres. Nous n'avons pas à définir les enfants adultérins; sont incestueux les enfants nés de personnes qui ne peuvent se marier sans dispense; sacrilèges, les enfants issus de personnes dont Tune des deux ou l'une et l'autre sont engagées dans les ordres sacrés ; manceres, ceux qui ont reçu le jour d'une femme de mauvaise vie, de telle sorte qu'à raison du métier de leur mère il soit impossible de connaître avec certitude leur père même naturel.

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