‹ Éléments de droit civil espagnolChapitre 36 sur 138 · En principe, un enfant naturel ne peut être · texte numérisé non relu

En principe, un enfant naturel ne peut être

* Arrêt du Trib. supr., 16 juin 1876.

« Arrêts du Trib. supr., 16 avril 1864, 28 juin 1864, 18 mars 1873.

-3 Arrêt du même Trib., 30 juin 1865.

légitimé qu'autant qu'il n'est ni aduttériny ni incestueux^ ni sacrilège; car la légitimation, même par rescrit du prince, repose sur une fiction, et il faut qu^an moment de la conception et de la naissance il n'ejdstftt pas un empêchement dirimant au mariage. Toutefois, en ce qui concerne l'enfant dont la conception est adultérine, mais qui est né après la dissolution du premier mariage de son père ou de sa mère, par conséquent, à un moment où l'empêchement avait disparu, on peut se demander si, depuis la loi 11 de Toro, il n'y a pas lieu d'admettre en sa faveur la légitimation par mariage subséquent, que prohibait l'ancien droit; cette loi (I. 1, t. 5, liv. X, N. R.) range, en effet, parmi les enfants naturels simples, ceux dont les parents pouvaient se marier à l'époque de la conception ou à celle de la naissance. Les auteurs et la jurisprudence ne sont pas d'accord sur ce point *.

Les enfants incestueux ne pouvaient jamais être légitimés ni dans l'ancien Droit, ni d'après les lois de Toro. Mais deux décrets royaux de 1808 et 1807 portent que, lorsque l'empêchement pour cause de parenté aura été levé par des dispenses, les enfants seront réputés légitimés par le mariage des parents qui les avaient procréés antérieurement.

Quant aux enfants nés de membres du clergé, un dé* cret royal du 20 décembre 1800 avait permis qu'ils fussent légitimés con autorizacion real; mais le décret du 5 août 1818 et la loi d'avril 1838 ont remis en vigueur les prohibitions du vieux droit, pour autant du moins que la conception même se reporte à une époque où l'un des parents était déjà dans les ordres.

t. De la lég^Ulmatlon par mariage subséqueiit.

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