‹ Éléments de droit civil espagnolChapitre 37 sur 138 · Une décrétale du pape Alexandre III de Tan · texte numérisé non relu

Une décrétale du pape Alexandre III de Tan

* Pour l'affirmative : arrêt du Trib. sup., 26 septembre 1867 ; Molba, Covarrubias. — Pour la négative : La Sema et Montalban (I, 233), etc.

1172 portait déjà comme on le sait : « Tanta est vis matrimonii, ut qui antea geniti sunt, post contractum matrimonium hgitimi habeantur. » Les Partidas n'ont fait que traduire ce texte en espagnol (1. 1, t. 13, P. IV). En conséquence, lorsque le père et la mère d'un enfant naturel se marient, celui-ci est légitimé de plein droit, il passe sous la puissance paternelle de son père et jouit de tous les droits de succession à l'égal d'un enfant légitime (1. 9, 1. 15, P. IV; 1. 7, t. 20, liv. X, N. R.). H n'est pas nécessaire, en Espagne, que l'enfant, pour être légitimé, ait été reconnu antérieurement au mariage *.

s. De la lègUbÊÈtkilon par reseiit du prlaee.

178. — La légitimation con autorizacion recU se demande dans les^cas où un mariage subséquent ne peut régulariser la situation de l'enfant. Elle soumet celui-ci à la puissance paternelle.

Le roi a la faculté de l'accorder < pour motifs justes et raisonnables, dûment justifiés, > aux enfants naturels simples, tels que les définit la loi de Toro que nous avons traduite au n^ 174 (1. 1, t. 5, liv. X, N. R.); les enfants fomecinos ne peuvent pas plus obtenir cette légitimation-là que celle du droit commun. En principe, il faut, pour que le roi fasse un usage légitime de sa prérogative, que le mariage du père et de la mère soit devenu physiquement ou moralement impossible; néanmoins cette condition n'est pas aussi rigoureusement exigée en Espagne qu'à Rome, pourvu que le roi ait statué en parfaite connaissance de cause. Une loi du Fuero real, d'accord avec les lois romaines, exigeait, pour la validité de cette légitimation privilégiée, que le père n'eût pas de postérité légitime (1. 5, t. 6, liv. III);

* Cfr. Cour de Cass. franc., Req. rej., 20 janvier 1879, Ga%ette des Tribunaux du 26; rapporteur : M. Ch. Démangeât.

la ixjp Ei:jiii7fTin£ ^enieaaisan gne ^ père, ea la soUi- ÛUKCL mfiiâimxi^ exjrsseez&Bis Tcxâstasoe des enfiuits çlI eitc: {TUS. fuzz^ jatl «l JépSme siariige.

:?? — ht j^^.Tnai'.iTiL jer j£ râ a spëdakment poar C'i;ir: ^ reje^? jss frr^îgr^ ùt js nsAe dUlêfîtiiiiité (NOto 4î i«if|^*4HHiMf . 31DIS alBnis cre de 2a note d infamie, q-^ itiz^'jiit h fi£x à rcsoL ae leor aaiasaiice irréga- .jere % «: it ^rsr trxiax. â àêSd d'oAnls légitiines C's k:{ft==ïfi5 jor Ejrâ^ ssisèg^eaL certains droifs de ss«DC«9sîi:^: elje i>e prc^àaii ^[ve des cffete drils (1. 4, t. iS, P. IV . Ceox qiâ rci4îaoXDl ont à parer la taxe f xée î«r le dt^cret de dMos^^ iSW et Fart. 4 de la VA ôs 14 anil ISiS.

IS'l*. — Li lé^tssa&Q par le roi est accordée d^of- £ce en Eepapie aux enàicte tronrcs (tifwiw). Le légisiateor. guidé p«ar nn double sentiment d*homanité et d'équité, les considère c^nnme légitimes pour tons les effets cirils sans aucune exception. Naguère il a^ait fait plus encore : à une époque où le Droit pénal tenait compte de la qualité personnelle des coupables, les enfants trourés araient été mis d'office dans la classe des personnes pririlégiées H. 4. t. S7, liy. TIL X. R.); cette particularité a disparu des Codes depuis que la loi pénale est égale pour tous.

ne Tadoption.

Sommaire : 181. Notions générales. — 18î. Des personnes qui ne peuvent adopter. — 183. De rarrogatîon. — 184. De l'adoption proprement dite. — 185. De la tutelle officieuse.

181. — L'adoption (adopcion^ porfijamiento) n'est pas une institution fort répandue en Espagne. Elle a pris place dans ses lois, parce que les Partidas se sont très

* L. 5 et 6, t. 5, liv. X, N.R.; cfr. nos Eléments de droit germanique, n» 344.

directement iospirées du Droit romain, et bien qu'il n'y eût pas, pour l'introduire dans la Péninsule, les raisons économiques, politiques, civiles et même religieuses, qui l'expliquaient chez les Romains. On y distingue deux sortes d'adoption : l'arrogation et l'adoption pro- ^ prement dite.

482. — Partant de l'idée romaine que l'adoption est une fiction et doit imiter la nature, la loi espagnole ne la permet qu'à ceux qu'aucun empêchement physique ou juridique ne mettrait hors d'état d'avoir des enfants autrement. Ainsi ne peuvent adopter :

1^ Les impuissants, qu'ils le soient par suite d'accident ou d'infirmité;

2o Les personnes qui n'ont pas au moins 18 ans de plus que l'adopté, s'il s'agit pour elles de le prendre comme fils, et 36 ans, si elles entendent l'adopter comme petit-fils ;

3^ Ceux qui ont reçu les ordres sacrés ou prononcé des vœux solennels de chasteté (1. 2 et 3, t. 16, P. IV; 1. 8, t. 21, liv. IV, F. R.).

Dans un autre ordre d'idées, ne peuvent adopter :

1^ Les femmes, à moins qu'elles n'aient perdu un fils au service et n'obtiennent dans ce cas une autorisation expresse du roi. Comme autrefois elles n'étaient pas admises à exercer la puissance paternelle, qui découle de l'adoption, il était naturel qu'on leur interdît cet acte. Le motif allégué par les Partidas, que, si on le leur permettait, elles pourraient être trompées ou tromper elles-mêmes l'adopté, nous paraît peu sérieux, et il vaut mieux ne chercher la cause de cette prohibition que dans les origines romaines de l'institution (1. 2, t. 16, P. IV).

20 Ceux qui, ayant déjà des descendants légitimes, n'ont par là même aucune raison de nouer des liens de paternité artificiels (1. 4, ib.; 1. 1, t. 21, liv. IV, F. R.).

3» Les individus qui sont encore eux-mêmes sous la puissance paternelle, attenda qu'on ne saurait être à la fois père et HIs de famille (1. 2, t. 16, P. IV).

183. — L'arrogation est un acte par lequel des individus affranchis de la puissance paternelle s'y trouvent de nouveau soumis avec l'autorisation du roi (1. 7, t. 7, et 1. 1, t. 16, P. IV). Elle présuppose les conditions suivantes :

1° L'autorisation du roi, précédée d'une enquête si Tarrogé est mineur de 14 ans.

2<> L'engagement pris par l'arrogeant (arrogador) de restituer les biens de l'arrogé à ses héritiers légitimes, si l'arrogé meurt avant d'avoir atteint l'âge de puberté.

30 Le consentement des deux parties ; d'où il résulte que Vinfans ne peut être arrogé, puisqu'il n'est pas capable de consentir valablement (1. 4, t. 16, P. IV).

Il est interdit aux tuteurs d'arroger les personnes mineures dont ils ont la garde; ils ne le peuvent que quand elles ont atteint leur 25® année, et avec la permission expresse du roi (1. 6, «6.).

L'arrogation confère à l'arrogeant la puissance paternelle sur l'arrogé et l'usufruit de ses biens pendant tout le temps où il le garde en sa puissance (I. 7, êô.). En revanche, elle confère à l'arrogé le droit de succéder à l'arrogeant, par testament et ab intestat, et de ne pouvoir être exhérédé qu'en vertu d'une juste cause; encore reprend-il dans tous les cas ses propres biens, et, si l'exhérédation n'est pas justifiée, il a droit à la totalité des acquêts et à un quart des biens propres de l'arrogeant (I. 8, ib.).

184. — L'adoption proprement dite est l'acte par lequel une personne, moyennant l'homologation des tribunaux, crée un lien fictif de paternité et de filiation entre elle et des individus soumis à la puissance de leur

père légitime (i. 1 et 9, ib.). Elle exige le consentement du père, de l'adoptant et de Tadopté (l. 91, t. 18, P. in).

Il faut, pour pouvoir faire une adoption, jouir de la même capacité que pour une arrogation; la principale différence entre les deux institutions, c'est que Tune se rapporte à des enfants encore soumis à la puissance paternelle et Tautre à des personnes qui n'y sont plus soumises. Un iT\fam, qui ne saurait donner un consentement valable, ne peut être ni adopté ni arrogé.

L'adoption est pleine ou moins pleine (plena o ménos plena); dans la première, qui est faite par un ascendant mâle de l'une quelconque des deux lignes, la puissance paternelle passe à l'adoptant; dans la seconde, elle reste dévolue au père naturel (1. 9 et 10, 1. 16, P. IV).

Les Partidas (1. 9, h. t.) appelaient l'adopté à la succession ab intestat de l'adoptant, même en concurrence avec d'autres enfants. Cette disposition a été implicitement modifiée par la Novisima Recopilacion (1. 1, t. 20, liv. X), qui, à défaut de descendants, déclare les ascendants héritiers nécessaires, d'où il résulte que les enfants adoptifs ne sont appelés à la succession qu'à défaut de descendants et d'ascendants. Nous aurons à examiner, dans la théorie des Successions, s'il en est encore ainsi depuis la loi du 9 mai 1835, qui ne parle pas du tout des enfants adoptifs. La question ne se pose d'ailleurs qu'en cas d'adoption moins pleine; si l'adoption est pleine, les descendants conservent sur la succession le droit que les lois leur reconnaissent à ce titrelà (Cfr. nû 761).

185. — Un cas qui se présente beaucoup plus souvent que celui de l'adoption proprement dite est celui où des personnes honorables et jouissant d'une fortune suffisante prennent auprès d'elles, ^/w?rwm loco, des enfants trouvés que leurs parents n'ont point réclamés ou des

enfaots abandonnés ; c'est, comme on le voit, la tutelle officieuse du Droit français (G. c. fr., 861, sv.). H appartient aux bureaux municipaux de bienfaisance (juntas municipales de beneficenciaj d'autoriser ces adoptions-là, tout en conservant sous leur protection les enfants qui en sont Tobjet (L. 6 fév. 1822, 66 et 66).

Des droits et des obligations qui décodent de la puissance paternelle

et des relations de parenté.

INTRODUCTION

186. — La puissance paternelle confère aux parents, ou à celui des deux qui Texerce , des prérogatives importantes. Elle leur impose, en revanche, d'étroites obligations. Enfin les liens de paternité et de filiation créent entre les parents et les enfants un certain nombre de devoirs réciproques. Nous allons étudier la matière sous ces trois faces.

Des droits qui découlent de la puissance paternelle.

Sommaire : 187. De ces droits en général. — 188. Du droit sur les biens et revenus de renfant, en particulier ; théorie des pécules. — 189. Législation de 1870. — 190. Obligations du père usufiruitier.

187. — Le père est, ainsi qu'on Ta dit, tout à la fois le législateur, le juge, le tuteur et le maître de ses enfants : leur législateur, en ce qu'il leur trace leurs règles de conduite; leur juge, en ce qu'il peut les corriger.

les châtier et les exhéréder; leur tuteur, en ce qu'il pourvoit à leur éducation et à leur entretien dans sa maison ou au dehors, et les représente en justice ; leur maître (senor), en ce qu'il profite de leur travail et de leurs biens.

Le droit pour le père d'exiger de ses enfants honneur, respect, assistance et obéissance est déjà inscrit dans la législation la plus ancienne, et il est expressément rappelé par la loi sur le mariage civil de 1870. Le père peut contraindre ses enfants à vivre auprès de lai, tant qu'ils ne sont pas émancipés, et, s'ils manquent à leurs devoirs filiaux, les châtier avec modération *.

188. — Mais nous croyons surtout devoir nous arrêter aux droits du père sur les biens et revenus de ses enfants, à ce que l'on a appelé en Espagne la théorie des pécules, en empruntant le mot au Droit romain, dont une série iefueros avaient calqué les dispositions. Nous esquisserons d'abord rapidement l'ancienne législation, puis nous indiquerons les changements qu'y a apportés la loi de 1870.

Les auteurs espagnols entendent par pécule les biens que les enfants possèdent indépendamment de la fortune de leurs parents ; ils classent les pécules, comme à Rome , en pécules castrense , quasi-castrense , adven- Uce, et profectice.

Le pécule castrense comprend les biens acquis par tes enfants au service militaire, à la guerre, à la cour <>ti. f en d'autres lieux également nobles, » au prix «de grandes fatigues et de grands dangers > (1. 6, t. 17, !*• IV). Le pécule quasi-castrense comprend ceux qu'ils ont gagnés dans les différentes carrières de l'Etat ou dans l'exercice des sciences et des professions libérales.

• ^rœm,, 1. 19, P. IV ; I. 10, t. 17, P. IV ; 1. 9, t. 8, P. Vïï ; L. 1870, 65.

Les enfants conservent la propriété, la jouissance et Tadministration de Tun comme de l'autre, et peuvent en disposer librement; la loi les considère, au regard de ces biens, comme étant des pères de famille (1. 6 et 7, h. t).

Le pécule adventice se compose des biens que Tenfant acquiert par son travail ou son industrie, et de ceux qui lui sont advenus du chef de sa mère, d'un ascendant maternel, d'un étranger ou par pur gain de fortune (par auentura^ 1. 5, h. t.). La nue-propriété en appartient à Tenfant; mais le père en a la jouissance, à charge de veiller à la conservation des biens, de les défendre tant en justice que hors de justice, de s'abstenir de tout acte d'aliénation ou de disposition, et de les restituer intégralement à l'enfant qui se marie ou qui atteint sa majorité*. Si le père émancipe volontairement l'enfant^ il a le droit de retenir l'usufruit d'une moitié du pécule adventice, à titre de récompense (gualardon)^ dit la loi, et en compensation des avantages auxquels il renonce (1.15^ t. 18, P. IV). L'enfant a, sur les biens de son père, une hypothèque légale pour sûreté de son pécule (L. hyp., 202).

Enfin, le pécule profectice comprend les biens que les enfants ont acquis à l'aide des fonds mis à leur disposition par leur père. Celui-ci en a non-seulement la jouissance, mais encore la propriété ; l'enfant n'en conserva que Tadministration de manière à pouvoir exercer so^^ industrie; tout au plus peut-il disposer d'une partie ces biens pour constituer une dot, ou pour telle aut juste cause en faveur de ses plus proches parents, pour les frais de sa propre éducation (1. B, 1. 17, P. 1. 8, t. 4, P. VJ.

Page 1