La loi du 18 juin 1870 sur le mariage ci
' L. 5, t. 17, P. IV ; 1. 24, t. 13, P. V; 1. 3, t. 5, liv. X, N. R.; ordonn. ro 28 août 1876.
ne parle point des pécules castrense et quasi-castrense, puisque, de tout temps, ils ont échappé à la puissance paternelle ; elle s'en est référée purement et simplement, en cette matière, à la législation antérieure. En ce qui concerne les deux autres, elle porte que le père et, à son défaut, la mère ont le droit : « 1° de s'approprier les biens que les enfants acquerront avec le capital mis à leur disposition par les parents pour toute espèce d'industrie, de commerce ou d'opération lucrative; 2° d'administrer les biens que les enfants auraient acquis à un titre lucratif quelconque, ou par leur travail ou leur inâistrie, et d'en jouir, »... pour autant que les enfants vivent avec eux (65, 66); au cas contraire, les enfants sont réputés émancipés quant à l'administration et à la jouissance desdits biens (67); 3^^ les parents n'acquièrent ni la propriété ni l'usufruit < des biens donnés ou légués aux enfants pour les frais de leur éducation et de leur instruction^ ou sous la condition expresse que les parents n'en toucheront pas les revenus, à moins que les biens donnés ne constituent la légitime de l'enfant (68), > auquel cas une semblable restriction ne serait pas recevable.
190. — Ni dans l'ancien droit, ni en Droit romain, le père n'était tenu de fournir caution en sa qualité d'usufruitier du pécule adventice. La loi de 1870, dérogeant en partie à ces précédents, oblige soit le père, soit la mère qui jouissent de la fortune de leurs enfants, à constituer une hypothèque légale, s'ils le peuvent, pour sûreté des biens meubles dépendant de ce pécule, mais seulement dans le cas où ils se remarieraient (69). Au surplus, ils sont tenus de toutes les obligations qui incombent aux usufruitiers ordinaires; ils ont notamment à faire dresser un inventaire authentique des biens dont l'administration leur est confiée (69).
Des obligations qui découlent de la puissance paternelle.
Sommaire : 191. De ces obligations en général. — 192. De Tentretien. — 193. De l'éducation. — 194. De la défense de la personne et des biens de Tenfant.
191. — Le père de famille a envers ses enfants une triple obligation. Il doit : 1^ pourvoir à leur entretien ; 2° les élever et les instruire ; 3^ défendre leurs personnes et leurs biens.
192. — L'entretien comprend le logement, la nourriture, le vêtement, les soins en cas de maladie, etc. (1. 2, t. 19, P. IV). Les lois le considèrent, d'ailleurs, moins comme une conséquence spéciale de la puissance paternelle, — car il incombe même à des personnes qui ne sont pas investies de cette puissance, — que comme une obligation naturelle et éventuellement réciproque. Pendant la durée de la communauté légale, c'est à elle qu'incombe l'entretien des enfants.
Voici les règles que nous trouvons sur ce sujet dans la législation espagnole ^ :
'1® L'entretien doit être proportionné aux besoins des enfants et aux ressources des parents.
2° L'obligation pèse exclusivement sur la mère, jusqu'à ce que les enfants aient trois ans révolus, sauf son recours au père en cas de nécessité absolue.
3® A partir de là troisième année, elle incombe au père.
4^ En cas de divorce, l'obligation d'entretenir les enfants pèse, quel que soit leur âge, sur l'époux coupable, et le droit de les conserver sous sa garde est réservé à l'époux innocent.
« L. 3, t. 8, liv. III, F. R.; 1. 3 à 6, t. 19, P. IV ; L. 1870, 63, 72, sv.
So Si la mère est riche, et le père pauvre, c'est à la mère qu''il appartient de pourvoir à Tentretien des enfants.
€o L'obligation pour le père d'entretenir ses enfants, ne s'entend que de ses enfants légitimes, légitimés, adoptifs, ou naturels reconnus.
1^ La mère est tenue d'entretenir, si elle le peut, tous se» enfants illégitimes, sans distinction.
S^ A défaut de parents, ou s'ils sont dénués de ressources, l'obligation d'entretenir leurs enfants légitimes OLt naturels reconnus retombe sur les ascendants paternels et maternels, et, quant aux autres enfants illégiti- I, sur les ascendants maternels seuls, puisque la mère toujours connue avec certitude *.
8« A défaut d'ascendants en état d'y pourvoir, l'entretien des enfants peut même tomber à la charge de leurs frères légitimes, germains, utérins ou consanguins, dans t*ordre où nous les énumérons (L. 1870, 77).
498. — Le devoir des parents, quant à l'éducation de leurs enfants, est de leur donner l'instruction religieuse et morale et de les préparer à une profession ou à un niétier qui leur assure pour l'avenir des moyens de subsistance et qui fasse d'eux des membres utiles de la société ».
194. — Enfin, les parents, en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants en puissance, sont tenus ^e veiller avec diligence sur leurs personnes et sur leurs iïitërêts pécuniaires, de faire en leur lieu et place tous contrats utiles ou nécessaires, de défendre leurs droits en justice, de conserver leurs biens et de se mettre en '^^sure de les leur restituer lorsque la puissance pater- "^clle prend fin ^
* « Porque la madré siempre es cierta del fijo que nasce délia, que es suyo ; lo ^6 non es el padre, de los que nascen de taies mujeres » (l. 5, t. 19, Part. IV).
* L. 3, t. 20, P. II; 1. 10, t. 31, liv. XII, N. R.; L. 1870, 63.
* L. 5, 1. 17, et 1. 15, t. 18, P. IV; 1. 3, t. 5, liv. X, N. R.
in
De la dette alimentaire considérée comme obligation réciproque.
Sommaire : 195. Des personnes entre qui cette obligation existe et des cas où elle
cesse. — 196. De la manière de l'accomplir.
195. — On a vu, au n^ 192, que les parents sont tenus d'entretenir leurs enfants et qu'en cas de besoin cette obligation, cette dette d'aliments, pèse, à leur défaut, sur les ascendants et même sur les frères.
Le caractère essentiel de cette obligation, qui découle du droit naturel avant d'être réglementée par le droit positif , est d'être réciproque. Si elle peut être invoquée par les enfants au regard de leurs parents et grandsparents, elle peut l'être de même par ceux-ci au regard de leurs descendants ; et l'on remarquera que la législation espagnole la consacre expressément entre frères et sœurs (L. 1870, 68, 67). Elle n'est subordonnée qu'à deux conditions, c'est que la personne qui réclame des aliments justifie en avoir besoin, et que celle de qui ils sont réclamés soit en mesure de les fournir. L'obligation cesse :
1^ Lorsque la fortune de celui qui doit les aliments se trouve réduite au point qu'il ne pourrait en fournir sans prendre sur ce qui est nécessaire à ses propres besoins ou à ceux de sa famille.
30 Lorsque celui qui reçoit les aliments (e/ alimentista) revient à meilleure fortune et peut s'en passer. En principe, les aliments peuvent être réduits ou augmentés proportionnellement à la diminution ou à l'augmentation soit des besoins du créancier, soit des ressources du débiteur (L. 1870, 76).
8o Lorsqu'il commet envers le débiteur une faute assez
grave pour encourir légitimement son exhérédation.
Comme, en général, Texhérédation peut avoir lieu entre
frères sans juste cause, on interprète cette disposition,
âu cas d'une dette alimentaire acquittée par un frère, en
<5B sens qu'il pourra cesser d'y satisfaire du moment que
<5eliii qui reçoit de lui les aliments commet l'une des
fautes pour lesquelles un ascendant aurait le droit de
I'e:xliéréder *.
40 Lorsque celui qui réclame les aliments est le des- <î^ïidant ou le frère de celui qui aurait à les fournir et ^u'^il s'est mis dans le besoin par sa mauvaise conduite <>tt sa paresse. Le législateur a jugé avec raison que cette ^c^i:i8idération ne devait pas dispenser, à l'inverse, un descendant de venir au secours de sou ascendant (L. ^S'ÎO, 76).
X'obligation ne cesse point par le seul fait de la re- QO:iiciation de celui qui aurait droit à des aliments; il P^iat toujours en réclamer, s'il y a lieu, nonobstant ses déclarations antérieures (/6., 74).
496. — D'après la jurisprudence du Tribunal su- P^^éme *, les parents ne pouvaient exiger de leurs enfants ^^îciancipés qu'ils perçussent leurs aliments dans la maison paternelle et auprès de leurs parents. La loi de 1870 * cru devoir apporter un tempérament à cette doctrine : l'article 78 porte que « la personne qui réclame des aliïï^ents devra vivre avec celle qui les lui fournit, au cas ^^ celle-ci justifierait ne pouvoir remplir d'une autre ï^Hnière son obligation vu l'exiguité de sa fortune. »
* La Serna et Montalban, I, 222.
* Cfr. arrêt du 22 décembre 1865.