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CHAPITRE TROISIÈME

Des modes d'extinction de la pnissance paternelle.

Sommaire : 197. Des modes d*extinction en général. — 198. Des fonctions qui afiranchissent de la puissance paternelle. — 199. De Témancipation légale, volontaire ou forcée. — SOO. D*un mode d*eitinction spécial aux mères.

197. — Les enfants sont affranchis de la puissance paternelle par l'une ou Tautre des sept circonstances^ suivantes : 1^ la mort du père, lorsqu'il a survécu à la mère ; i^ la mort de la mère , lorsqu'elle a survécu au père ; 3^ la perte de la nationalité espagnole, en ee sens qu'elle ne rompt pas tout lien entre le père et ses enfants, mais a pour effet de subordonner leurs relation» à la loi du pays dont ils sont devenus les ressortissants^ à Texclusion de la loi civile espagnole ; iP la profession religieuse de celui des parents à qui cette puissance appartient de droit, ou celle de l'enfant qui y était soumis ; 5<> les fonctions dévolues à l'enfant ; 6<> le crime du père, spécialement une union incestueuse ou sacrilège et l'exposition de son enfant, sauf le cas de pauvreté extrême dûment justifiée (I. 6, t. 18, P. IV) ; 7o l'émancipation.

La plupart de ces modes d'extinction de la puissance paternelle ne comportent aucune explication ; nous noua bornerons à dire quelques mots de deux des derniers : les fonctions politiques et l'émancipation.

198. — Les Partidas contenaient déjà une longue liste de dignités, — charges de cour, fonctions civiies ou militaires d'un ordre élevé, épiscopat, etc., — dont lea titulaires étaient affranchis de plein droit d'une sujétion incompatible avec leur situation personnelle (I. 7 à 14, t. 18. P. IV). Il est admis aujourd'hui que le même pri-

rilège est attaché à tout emploi public emportant juridiction et responsabilité personnelle, par exemple à celui de juge ou d'alcade ^ Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que, comme, d'après la loi de lOTO, la majorité «st devenue une cause d'émancipation, les fonctions publiques seront invoquées bien plus rarement que dans l'ancien droit pour soustraire un fils à l'autorité paternelle ; il est assez rare qu'un mineur de 25 ans soit investi de fonctions emportant juridiction et responsabilité personnelle (L. 1 870, 64).

199. — L'émancipation, en Espagne, est légale, volontaire ou forcée.

L'émancipation légale est une conséquence attachée par le législateur au mariage et à la majorité (L. 1870, B4). Sur ce dernier point, l'innovation est toute récente ; jusqu'à la loi de 1870, c'est le principe romain qui avait prévalu. On est parti de l'idée que, la puissance pateriielle constituant aujourd'hui beaucoup moins une prérogative pour le père qu'une charge et une responsabilité, il n'y a plus lieu de la lui imposer à un moment Dù les enfants ont acquis leur plein développement physique et intellectuel et peuvent se passer de sa protection. Au surplus, si, à partir de 25 ans^ ils ne doivent plus l'obéissance à leurs parents, ils leur doivent jusqu'à la fin de leurs jours honneur et respect (/J., 70).

L'émancipation volontaire est un acte par lequel, moyennant l'autorisation du roi, la puissance paternelle prend fin d'un commun accord entre le père et le fils Cl. 16, t. 18, P. IV). Les intéressés ne peuvent se pourvoir à cet effet auprès du gouvernement qu'à charge de justifier de motifs raisonnables et de payer les droits fixés par le tarif (L. 14 avril 1888, 2 et 4). Le père ou la mère qui a émancipé son enfant dans ces conditions

* Arrêt duTrib. supr., 11 mai 1866.

conserve, en récompense, rusufruit de la moitié de ses biens adventices (1. 15, cit.). De plus, cette émancipation est révocable pour cause d^ingratitude (1. 19, h. t., et 1. 4, t. 17, P. IV).

En principe, personne ne peut être contraint de renoncer à ses droits, ni, par conséquent, le père à sa puissance. Cependant il est certains cas où il peut en être dépouillé par jugement, soit parce qu'il s'en est rendu indigne, soit parce quHl est présumé y avoir renoncé, notamment : 1° lorsqu'il abuse de son droit de correction ou pousse ses enfants à la débauche ; 2^ s'il accepte un legs subordonné à la condition qu'il émancipe ses enfants; 3^ si le beau-fils, arrogé par son beau-père avant sa puberté, prouve en justice, après avoir atteint cet âge, que celui-ci dissipe ses biens ou lui donne d'autres motifs de désirer échapper à son pouvoir (1. 18, t. 18, P. IV). Cette émancipation forcée est prononcée par les tribunaux après enquête.

Dans le même ordre d'idées, il convient de mentionner ici que le Code pénal de 1870 (art. 43) a introduit dans la législation une innovation importante, en faisant de la privation temporaire ou de la suspension de la puissance paternelle ou maritale le corollaire de certaines condamnations graves.

200. — Enfin, il y a, par rapport à la mère, un autre cas d'extinction de la puissance paternelle, à savoir, celui où elle convole en secondes noces , à moins qu'elle n'ait constitué l'hypothèque spéciale prévue par la loi (L. hyp., 207, sv.) et obtenu, en conséquence, Tautorisation de conserver cette puissance, en la forme prescrite autrefois en matière de tutelle (L. 14 avril 1838. 1). Disons toutefois que cette manière de. voir, soutenue par La Serna et Montalban (I, 267), à défaut de texte précis, par des considérations d'utilité et des argumentsd'analogie, est fortement contestée par d'autres auteurs,

en vertu de Fart. 53 de la loi de 1870, ainsi conçu : « La femme pourra, sans Fautorisation du mari, exercer ses droits et remplir ses devoirs à l'égard des enfants, légitimes ou naturels reconnus, qu'elle aurait eus d'un autre, et relativement à leurs biens. > Les deux jurisconsultes que nous avons nommés répondent que ce texte n'est pas incompatible avec leur opinion, si on l'interprète dans ce sens que l'autorisation ne pourra jamais être refusée à la femme qui aura fourni des sûretés suffisantes ^

* Herrero, dans son Codigo dvil espanol, p. 666, n» 2, déclare que les art. 207 à 213 de la loi hypothécaire doivent être considérés comme abrogés par la loi de

SECTION QUATRIÈME

De la tutelle et de la curatelle.

INTRODUCTION

201. — Lorsque la puissance paternelle a pris fin, ceux qui y étaient soumis ou bien entrent dans le plein exercice des droits civils, ou bien passent sous la direction de tuteurs ou de curateurs, si, à raison de leur jeune âge ou de l'état de leurs facultés, ils sont hors d'état de conduire par eux-mêmes leurs personnes ou d'administrer leur fortune. Les institutions prévues par la loi pour venir en aide aux incapables sont comprises, dans le vieux droit espagnol, sous l'expression générique de guarda. Elles se divisent en tutela et en eurâtela ou curaduria, suivant qu'elles s'appliquent à des orphelins impubères, ou bien à des orphelins pubères mais âgés de moins de 25 ans, et à des majeurs atteints d'infirmités.

Nous examinerons successivement les règles spéciales à la tutelle et à la curatelle, puis les règles communes aux deux institutions.

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