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CHAPITRE PREMIER

De la tutelle.

INTRODUCTION

Sommaire : 202. Notions générales sur le caractère de la tutelle et sur son mode

de délation.

202. — Tandis qu'en France on considère essentiellement la tutelle comme un droit et un devoir de faïûille, dont l'Etat est appelé seulement à surveiller l'exercice dans Tintérêt des incapables, on partage plutôt en Espagne la manière de voir qui a prévalu en Allemagne, depuis que la verwandschaftliche Vormundscha/t y a fait place, au moyen âge, à la obrigkeitliche ^ormimdschaft : c'est à l'Etat qu'appartient la haute protection de tous ceux qui en ont besoin, spécialement des orphelins ; c'est à lui à pourvoir à l'éducation et à l'entretien des enfants qui ont perdu leurs parents ou Qui ne les ont jamais connus. La charge de tuteur est ^ïie charge publique, que l'on ne peut se dispenser de ^emplir que dans les cas prévus par la loi et que l'on ^e peut se dispenser de constituer lorsqu'une personne ^e trouve dans les conditions d'incapacité en vue desquelles la guarda est ordonnée (1. 1, t. 16, P. IV).

I^éanmoins, au point de vue de la nomination du tuteur, la législation espagnole est restée fidèle à la tradition romaine, en vertu de laquelle la volonté du père ^oit faire loi toutes les fois qu'elle s'est exprimée ; de *^lle sorte que la tutelle légitime et la tutelle dative ne viennent qu'en seconde ligne, ou, pour mieux dire, la tutelle légitime elle-même, fondée sur l'affection présumée des plus proches parents a le pas sur la tutelle ^Atire, constituée par le juge à défaut de toute autre.

De la tntelto testamentaire.

S<>MMAi:;E : ^'3. Drs [*:rri'>nnes qui {:*eQveni Dommer on tntair testamentaire. — iîM. Des dCtr> qui pteuTent ojiiteiiir une désignatioii de tuteur. — 205. Des modalités auxquelles la Domination est snbonlonnée.

iôS. — Daprès les Partidas (l. S, t. 16, P. VI), le droit de nommer on tuteur testamentaire était un corollaire de la puissance paternelle; le père était censé con- ^ férer à la personne qu*il désignait une sorte de proro- — gation de ses propres pouvoirs. Toutefois, par exten- — sioo. elles accordèrent aussi cette prérogative à desper- — sonnes qui, sans j avoir les mêmes titres que le père ^^^ de famille, avaient donné à Torphelin des preuves d^af- — -3' fection; il fallait seulement, dans ce cas spécial, que le ^^^e juge confirmât la désignation.

Voici les règles actuellement en vigueur relativement ^ ^nt à la faculté de nommer un tuteur par testament :

h^ Le père peut nommer un tuteur aux enfants quIlX i-^ii a eu sa puissance, qu'ils soient légitimes ou légitimés^ ^ss, nés ou simplement conçus (7. ri/.^. Cette désignation de — •^meure sans effet si. à sa mort, c^est la mère qui lui suc — ^^=3< cède dans l>xercice de la puissance paternelle ; car il M: il n'y a Heu de constituer une tutelle que pour des en— -^^fanls nui furis,

i^^ La mère qui a remplacé le père dans Texercice d^ -le la puissance paternelle, jouit du même droit que lui -S; c>st une conséquence implicite et nécessaire de la lo^r::*)! de 1S70, qui lui confère la puissance paternelle ave ^sc loutes ses prérogatives, lorsque le père vient à manque^^^r (art, iV\^. Il y a lieu, dès lors, de considérer comoLJ^^^ abi*ogèe la loi i> de la Partida IV (t. 16), qui limitait IKI ie

droit de la mère au cas où elle instituait l'enfant héritier et qui, même dans cette hypothèse, subordonnait son choix à Phomologation du juge, avec ce seul tempérament que le juge ne pouvait refuser d'agréer une personne capable d'ailleurs.

S^ Le père peut nommer un tuteur à son enfant naturel pour la protection de sa personne et des biens qu'il lui lègue, mais sauf confirmation par le juge (1. 8, h. t.).

40 La mère naturelle a le même droit, mais sous les réserves suivantes : si elle a institué l'enfant héritier, le tuteur désigné par elle doit être confirmé par le juge, mais ne peut être écarté qu'en cas d'incapacité personnelle (ib.J; si elle s'est contentée de lui laisser une partie de ses biens sans l'instituer héritier, le juge reste absolument maître d'agréer le tuteur désigné ou de l'écarter (1. 6, h. t.).

50 Une personne quelconque peut nommer un tuteur testamentaire à un orphelin qu'elle institue héritier (1. 8, ^' ^0; il suffit même, d'après le Gode de procédure civile (1222), qu'elle fasse à l'orphelin un legs de quelque înaportance.

Le tuteur doit être désigné clairement, à peine de nullité de la désignation (l 7, h. t.).

204.— Les lois (2, 6 et 8, h. t) parlent expressément ^^ tuteurs désignés t par testament. > Toutefois il ne Paraît pas douteux que ce dernier mot doit être pris dans un sens générique et que la nomination pourrait ^tre aussi insérée valablement dans un simple codicile. 205. — La nomination peut être pure et simple, ou conditionnelle, ou à terme; le juge est tenu de respecter ^ cet égard la volonté du testateur et de prendre les mesures qu'elle comporte (1. 8, h. /.).

De la tatelle légale.

Sommaire : 206. Notions générales. — 207. Des aïeuls. — 208. Des aïeules. -

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