Des autres proches parents
206. — A défaut de tuteur testamentaire nommé pai Tune des personnes indiquées ci-dessus et apte à rem plir ces fonctions, la loi appelle à la tutelle les parent les plus proches qui remplissent cette dernière qualité dans leur ordre de successibilité éventuelle.
Nous n'avons plus à mentionner ici, en première li gne, à rexemple des Partidas, la mère, qui est appelé aujourd'hui à diriger ses enfants après la mort du père non plus en qualité de tutrice, mais en vertu de la puiE sance paternelle même (l. 9, t. 16, P. VI; L. 1870, 64"
207. — Le premier des parents appelé d'après la l€ gislation actuelle à la tutelle légale est le grand-père pc ternel et, à son défaut, le grand-père maternel. Il y lieu, à ce propos, de faire une observation inverse : I grand-père est, d'après la raison, l'esprit des lois ac tuelles et une pratique constante, la première personn désignée pour remplir ces fonctions; mais il n'est p« mentionné à ce titre dans les PartidaSj par le mot qu'à l'époque où elles ont été rédigées, le mariage n' ^ maucipait pas les enfants et qu'en conséquence les p * tits-cnfants étaient soumis, de plein droit, à la puissant de l'aïeul.
208.— A défaut des aïeuls, la tutelle légale appartier à l'aïeule paternelle et à l'aïeule maternelle, mais sou la condition qu'elles acceptent la double condition im posée autrefois à la mère elle-même en pareil cas, c'est à-dire qu'elles promettent de ne pas se remarier tani
que la tutelle leur sera confiée et renoncent au bénéfice que la loi leur accorde de ne pouvoir s'obliger pour autrui (1. 9, h. t).
209. — A défaut d'aïeules, la loi appelle les autres proches parents (IbJ.
Il appartient au juge de désigner conformément à la loi le parent qui doit être investi de ces fonctions (G. pr. civ., 1226;.
Toutefois, en Espagne, s'il existe simultanément plusieurs parents ayant la capacité légale, ils sont tous appelés à la tutelle, sauf à s'entendre pour en déléguer l'exercice à Tun d'entre eux dans l'intérêt d'une meilleure administration, et sauf au juge le droit de faire lui-même cette délégation, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord; on procède de même quand un défunt a désigiié plusieurs tuteurs testamentaires.
De la tutelle dative on judiciaire.
Sommaire : 2i0. Des cas où il y a lieu à tutelle dative. — 21i. Des personnes appelées à en provoquer la constitution. — 212. Du juge compétent.
210. — Il y a lieu à nomination d'un tuteur datif, ï^on seulement à défaut de tuteur testamentaire ou légi- ^*ttie, BMiis encore lorsque le tuteur testamentaire n'a ^é nommé qu'à terme ou sous condition et qu'en con- ^tience il a cessé ou n'a pas encore pris ses fonctions; lorsque les parents appelés à la tutelle parla loi ûe peuvent ou ne veulent pas l'exercer ; lorsque la ^ère, autorisée ensuite de son convoi à conserver la tatelle, a laissé passer un délai de soixante jours depuis son second mariage sans constituer l'hypothèque spéciale prévue pour ce cas par l'art. 209 de la Loi hypo-
thécaire ; ou encore, selon l'opinion de La Serna et Montalban (I, 287), lorsque la mère n'a pas obtenu, en se remariant, Tautorisation de conserver la tutelle et se trouve ainsi déchue de la puissance paternelle.
211. — L'obligation de réclamer du juge, en pareille circonstance, la nomination d'un tuteur datif incombe tout d'abord aux parents qui seraient éventuellement appelés à la succession de l'orphelin, et ce, à peine de perdre leur droit à cette succession. A leur défaut, la nomination peut être faite à la requête de la première personne venue (1. 12, 1. 16, P. VI), ou du ministère public (L. prov. sur l'org. judic, 888, n® 6), ou même d'office par le juge compétent (C. pr. civ., 1226, sv.).
212. — Ce juge est celui du domicile du père ou de la mère dont le décès donne ouverture à la tutelle, et, à son défaut, celui du domicile de l'orphelin ou du lieu dans lequel se trouvent des immeubles appartenant à ce dernier ^ S'il a été fait plusieurs nominations de personnes distinctes par des juges différents, celui-là sera tuteur, suivant l'opinion aujourd'hui prédominante , qui aura été nommé le premier, ou, dans le doute, qui l'aura été par le juge du domicile du père ou de la mère. En pratique, la nomination du tuteur se faisait au lieu de Touverture de la succession, par le juge du domicile du défunt, appelé à ce titre à connaître de toutes les difficultés concernant l'hérédité et mieux placé que tout autre pour donner satisfaction aux véritables intérêts de Torphelin. C'est cet usage que la nouvelle législation est venue consacrer et régulariser (Cfr. C. pr. civ., 868, ^ *> 354, 410).
' Loi prov. sur l'org. judic, 309, i», qui déroge sur ce point à la loi 12, t. 16,« P. VI.