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CHAPITRE DEUXIÈME

Be la curatelle.

INTRODUCTION

^îiAWE : 213. Définition, différences entre la tutelle et la curatelle. — 21i. Des

diverses espèces de curateurs.

218. — La curatelle, en Espagne comme en France, a j^^sentiellement pour objet Tadministration des biens de incapable et seulement subsidiairement la garde de sa l^^rsonne; à l'inverse de ce qui a eu lieu en matière de ^'Utelle, où la garde de la personne est le premier des ^^voirs du tuteur (1. 1, t. 16, P. VI).

La curatelle diffère, en outre, de la tutelle en ce que ^^s impubères seuls ont un tuteur, tandis que les curateurs sont appelés à assister soit les mineurs depuis leur l^uberté jusqu'à leur 25® année révolue, soit les majeurs atteints d'une grave infirmité physique ou intellectuelle, ^oît les prodigues, soit enfin les impubères eux-mêmes, lorsque leur tuteur a des intérêts contraires, ou s'absente ou tombe malade (1. 13, h, t; 1. 5, l. 11, P. V). iD^'autre part, ceux- que leur âge astreint à l'autorité d'un tuteur ne peuvent s'y soustraire, tandis que, d'après les J^artidas, on ne donnait un curateur à un mineur pubère qu'autant quil le demandait, ou qu'il avait des prooès civils ou criminels (1. 1 et 13, déjà cit.), ou qu'il ^''agissait d'aliéner des immeubles ou des objets précieux (C. pr. civ., 1401, 1402, 1411); en dehors de ces cas, les mineurs pubères n'étaient pas tenus de subir ^''assistance d'un curateur ; ils pouvaient s'obliger valablement envers les tiers, sauf le bénéfice de restitutio

in inteyrum dont ils jouissent (arg. 1. 5, t H, P, V). Cependant, depuis la promulgation du Gode de procédure civile (ley de Enjuiciamiento civil), le principe qu'on ne saurait donner un curateur à un mineur contre son gré en dehors des cas spéciaux que nous venons d'indiquer» a été fort contesté ; et il faut ajouter que, même auparavant, il n'était pas observé en pratique, parce qu'on s'était promptement convaincu que cette apparente liberté était grosse de périls pour les mineurs ; on interprétait la loi en ce sens que le mineur n^est pas tenu de subir à côté de lui un curateur qui personnellement lui fût désagréable, et ce principe-là a été maintenu.

214. — Il y a plusieurs espèces de curateurs : ceux des mineurs et spécialement ceux des incapables sont connus sous le nom de curateurs exemplaires ou curateurs ad bona (mr adores ejemplares o ad bona); les curateurs cbargés d'assister les mineurs dans leurs procès portent, le nom latin de curateurs ad Ittem ou de cur adores para pleitos; enfin, on comprend sous la dénomination générique de defensores les curateurs aux biens d'un absent, les curateurs à succession vacante (herencia yacente), etc.

De la curatelle des mineurs.

Sommaire : 215. De la nomination du curateur par le père ou la mère. — 216. Dela nomination du curateur par le mineur ou par le juge. — 217. De la dispense de curatelle.

215. — Le curateur du mineur peut être nommé par le père et doit être admis à exercer les fonctions pour lesquelles il a été ainsi désigné, du moment qu'il fournit les sûretés qu'elles comportent ; à moins toutefois que

Je père ne Tait en même temps dispensé d'en fournir. La mère et toute autre personne ayant fait au mineur un legs considérable peuvent également désigner le curateur et le dispenser de fournir caution, sauf au juge, dans ce cas, à ne pas ratifier la dispense s'il estime que la personne nommée n'offre pas des garanties suffisantes; de son côté, le mineur pourrait s'opposer à la nomination faite par la mère ou par un étranger, et le juge a le droit, s'il juge l'opposition fondée, de refuser l'investiture au curateur désigné. Il est à remarquer toutefois, en ce qui concerne la mère, qu'aujourd'hui qu'elle peut être investie à son tour de la puissance paternelle , il n'y a plus les mêmes raisons qu'avant 1870 d'attribuer à la nomination faite par elle moins d'autorité qu'à celle du père (L. 1870, 64).

216. — A défaut de curateur nommé dans ces conditions, il appartient au mineur lui-même de désigner au juge la personne qu'il désire se voir adjoindre , sauf au juge , si cette personne ne paraît pas réunir les qualités liécessaires, à lui refuser son homologation et à exiger 4u mineur un autre choix. En tout état de cause , c'est ce magistrat qui détermine les sûretés à fournir par le futur curateur; et c'est lui-même qui désignerait la personne, si le mineur ne pouvait ou ne voulait user à cet égard de son droit (G. pr. civ., 1231 et suiv.).

Le juge compétent, dans ces divers cas, est celui du domicile du père ou de la mère dont le décès a motivé *^ nomination du curateur, et , à défaut , celui du domicile du mineur ou du lieu où le mineur possède des immeubles (L. org. du pouv. jud., 309, 4«).

217. — Parfois les mineurs obtiennent une dispense d'âge pour administrer leurs biens sans l'assistance d'un curateur. Cette déclaration anticipée de majorité, qui correspond à l'émancipation du Droit germanique et des codes suisses, dépend du souverain, qui l'accorde au vu

de raisons sérieuses dûment justifiées et moyennant^^ paiement d'un droit de chancellerie ; c'est Tune des gracias al sacar que peut octroyer le roi et dont traite h loi du 14 avril 1888 (art. 1 et 2).

De la curatelle exemplaire.

Sommaire : 218. Définition. — 219. Des personnes appelées à rexercer.

218. — Lorsque certaines personnes sont atteintes d'infirmités physiques ou intellectuelles qui les mettei::B.t hors d'état de gérer leurs biens ou même de conduirr^ leurs personnes, il appartient aux juges compétents, exi général, en matière de tutelle ou de curatelle de lei3.r nommer un curateur exemplaire, après avoir dûmeacit constaté leur état à l'aide de certificats médicaux on autrement ^

219. — La curatelle incombe respectivement au pèir^? aux fils, à la femme, à la mère, aux aïeuls et aux frères de l'incapable, en donnant, à égalité de degré, la pré^*^' rence aux mâles, parmi les mâles, à l'aîné, et, entre 1 ^^ deux lignes, à la ligne paternelle. A défaut de parei^^^ de cet ordre, aptes à exercer la curatelle, elle doit et- '^^ déférée par le juge à telle autre personne qu'il en crc^:==^^* capable, en choisissant tout d'abord parmi les membr-^ c^ de la famille ou les amis de l'incapable ou de ses pr^*' rents; le magistrat détermine en même temps les sûrefc=^^ à fournir par la personne dont il a fait choix (L. o^crg. du pouv. jud., 309, 4o; G. pr. civ., 1243 et suiv.).

* Arrêt du Trib. supr., 28 décembre 1863, s'appuyant sur ce que l'art. 12i^ ^" code de proc. civ. n'exige pas un examen médical, si le juge a d'autres éléments àe conviction suffisants.

Des autres espèces de curatelles.

Sommaire : 220. Du curateur ad litem, — 221. Du curateur aux biens de Tabsent.

— 222. Du curateur aux interdits.

220. — En général, il n'y a pas lieu de nommer un curateur (zd litem aux individus qui, à raison de leur âge, doivent avoir un tuteur ou un curateur exemplaire et qui sont représentés de plein droit par lui. Il n'en est autrement que si le tuteur ou curateur se trouve temporairement empêché, ou si, dans le procès à soutenir, ses intérêts personnels sont en conflit avec ceux de son pupille.

Le juge compétent pour nommer, s'il y a lieu, le eu-

rador para pleitos est celui du domicile du mineur ou

de l'incapable, ou encore celui du lieu où le procès doit

s'engager. Il doit, autant que possible, faire choix d'un

proche parent, ou d'un ami de la famille, ou, à défaut,

d'un voisin digne de confiance. Les mineurs des deux

sexes parvenus à l'âge de puberté peuvent désigner pour

cet office au 'juge la personne qui leur convient le mieux,

^ans préjudice du droit réservé au magistrat de ne pas

l'agréer, si le choix lui paraît mauvais (L. org. jud., 809,

So ; C. pr. civ., 1253 et suiv.).

22 J. — Nous n'avons pas à entrer ici dans des déliciils particuliers sur les défenseurs, ou curateurs aux biens de l'absent, à succession vacante , etc. (l. 12, t. 2, . III).

222. — Mais il nous reste à dire un mot de ceux qui ont nommés aux individus punis de ce qu'on appelle, Espagne, inferrficcion civil et, en France, interdiction légale, par opposition à l'interdiction judiciaire pour <^c»ase d'imbécillité ou de démence.

La loi distingue différents cas.

Si le ^condamné est célibataire, émancipé et mineur^ on lui donne un curateur ordinaire ; s'il est majeur, un curateur exemplaire. Il en est de même, au cas où il serait marié et judiciairement séparé de corps de son conjoint.

Si le condamné est marié et non séparé de corps, Tad ministration des biens de la communauté appartient sa femme, lorsqu'elle est majeure, et, lorsqu'elle est mi neure, à la femme assistée d'un curateur pris parmi le plus proches parents de celle-ci, en commençant par sa père, sa mère, ses aïeuls et ses frères.

Les enfants mineurs du condamné, s'ils n'ont plus lea

mère, sont soumis à l'autorité d'un tuteur ou curateui qui sera la même personne que le curateur nommé leur père (L. 18 juin 1870 sur l'interd. civ., 4, 1^ à et 8°).

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