I. Des causes d'Ineapaelté
224. — Les incapacités, que l'on appelle aussi excu- ^^s nécessaires, proviennent tantôt de l'impossibilité pour certaines personnes de remplir lés fonctions dont il ®'^git, tantôt de l'absence de garanties qu'elles présen- 'ï^Giit, tantôt d'une peine qu'elles ont encourues (t. 16, I^. TT).
225. — Sont réputés hors d'état d'exercer la tutelle ^^^ la curatelle, pour cause d'impossibilité (imposibi-
±^ Les individus qui, à raison d'infirmités physiques ^u intellectuelles, ne peuvent vaquer à leurs propres affaires ; par exemple, les aveugles, les muets, les idiots -Ou les fous furieux.
2<> Les mineurs de 25 ans.
So Les femmes, sauf ce qui a été dit, au chapitre Pt*écédent, quant à l'épouse, à la mère ou aux aïeules <». 4, h. t.).
4fO Les évoques et les autres ecclésiastiques ; toutefois ^^s membres du clergé séculier, autres que les évoques. Peuvent réclamer, s'ils le jugent à propos, la tutelle de *^Urs proches parents dans les quatre mois à partir du ^écès du père qui a laissé ses enfants sans tuteur.
So Les militaires en activité de service (1. 14; Ordon. ^Ur l'armée, Vni, 8 et 6).
226. — Sont incapables pour défaut de garanties : 1® Les receveurs des contributions, à raison de Thy-
t^othèque qui pèse sur tous leurs biens au profit du ^^ésor; toutefois cette incapacité a été supprimée impli-
citement par la Loi hypothécaire, qui a aboli les hypothèques générales et tacites et astreint TEtat à prendre, comme tout autre créancier, une hypothèque spéciale pour sûreté de ses droits vis-à-vis de ses agents comptables (158 et 168).
2^ Les débiteurs du mineur ou de Pincapable (1. 14, h. t.), à moins quMls niaient été désignés par testament ^.
227. — Enfin, ne peuvent remplir les fonctions de guardadores, à raison de la peine qu'ils ont encourue :
1° Les ascendants, tuteurs, curateurs ou maîtres char^ gés de rinstruction de la jeunesse et, en général, tout& autre personne ayant autorité, qui ont abusé de leur ascendant ou de leurs fonctions pour commettre les délits de viol, de séduction, de corruption de mineurs ow de rapt (C. pén. de 1870, 453, 'sv.).
2^ Les entremetteurs, qui ont été déclarés coupable d'excitation de mineurs à la débauche pour le compt de tiers (/ô., 466).
D'autre part, l'interdiction légale entraîne une inc pacité temporaire, tant parce qu'elle rend matériellfe^ ment impossible l'exercice d'une semblable charge pe dant la détention du condamné , que parce qu'un ind vidu privé de la puissance paternelle, de l'autori maritale, de l'administration de ses biens et du droit disposer entre vifs ne saurait, sans un véritable contr sens, être investi des fonctions de tuteur ou de cur teur (/ô., 48; L. 18 juin 1870 sur l'interd.).
t. D<»s causes d'exease.
228. — Les excuses proprement dites (excusas) so les divers motifs qui peuvent être légitimement inr qués par une personne pour se faire exempter de l^
• Arrêt du Trib. supr., 9 avril 1873.
charge de tuteur ou de curateur et dont elle a le droit de ne pas se prévaloir, si elle le juge à propos. Les unes se fondent sur une faveur spéciale accordée à certpîns individus ; les autres, sur un état d'inimitié, qui rendrait leur ministère suspect à bon droit; d'autres, enfin, sur certaines circonstpnces particulières qui aggraveraient la charge outre mesure (t. 17, P. VI).
229. — Peuvent s'excuser, à raison de la faveur spéciale que leur accordent les lois :
1» Les individus qui ont cinq fils légitimes vivants, en comptant comme tels les fils qui seraient morts au service de l'Etat (1. 2, A. t).
2«» Les personnes absentes pour le service de l'Etat, durant leur absence et l'année qui suit leur retour; mais elles ne peuvent invoquer cette circonstance pour se faire décharger d'une tutelle antérieurement acceptée ; elles ont, dans ce cas, à pourvoir elles-mêmes à leur remplacement temporaire (Ib.).
30 Les magistrats et les juges en activité de service, par rapport à une tutelle ou curatelle dont ils n'aui:aîent pas été investis antérieurement à leur nomination (Ib.).
40 Les nouveaux mariés, pendant les quatre premières années de leur mariage (1. 7, t. 2, liv. X, N. R.).
5<> Les professeurs de grammaire, de rhétorique, de philosophie et de médecine, nommés par le roi (1. 3, t. 17, P. VI).
6° Les personnes que des fonctions publiques obligent de résider dans un lieu déterminé et que cette circonstance empêche de remplir les devoirs imposés aux tuteurs ou curateurs (Ib.).
230. — Peuvent s'excuser, à raison de l'état de leurs relations avec le pupille ou sa famille ou, comme on dit en Espagne, pour des motifs d'opinion publique :
l^ Ceux qui sont en procès avec le pupille pour toute l'hérédité ou sa majeure partie.
2° Ceux qui avaient été les ennemis mortels (etiemigo capital) du père sans qu'il y ait eu de réconciliation. Ce serait là plutôt, à vrai dire, une cause d'incapacité que d'excuse, mais la loi lui donne expressément ce dernier caractère (1. 2, h, f.)-
231. — Enfin, comme il est juste que les charges se distribuent équitablement entre les individus, peuvent se faire dispenser :
1° Ceux qui gèrent déjà trois tutelles ou curatelles (IbJ.
2o Celui qui a été tuteur d'un orphelin, alors qu'il s'agit de le pourvoir d'un curateur (1. 3, h. <.)•
30 Ceux qui sont contraints de vivre de leur travail corporel (1. 2, h. t.),
40 Ceux qui sont atteints d'une maladie chronique ou habituelle (Ib,),
50 Ceux qui ne savent ni lire ni écrire, si l'administration est compliquée (IbJ, '
6^ Les septuagénaires (Ib.).
232. — Les Partidas indiquent le délai et la forme en lesquels les excuses doivent être proposées pour que le tuteur nommé ne soit pas réputé y avoir renoncé tacitement. Celui qui laisse passer le délai fixé ou qui prend possession de la tutelle, sans les avoir fait valoir, est présumé avoir accepté sa nomination et ne peut plus les invoquer plus tard pour se faire relever de ses fonctions. Les excuses doivent être proposées au juge dans les cinquante jours qui suivent la notification de la nomination à l'intéressé, s'il réside dans un rayon de cent milles ; s'il réside à une plus grande distance, la loi lui accorde, pour les proposer au juge, trente jours, plus un jour par vingt milles de distance entre sa résidence et le lieu où s'ouvre la tutelle (1. 4, h, t). Ce mode de computation n'est pas parfaitement clair; car, si on prenait le texte à la lettre, une personne demeurant à 120
milles n'aurait que 36 jours, tandis qu'une personne demeurant dans la localité même en aurait 50, ce qui serait absurde. Aussi les auteurs Tinterprètent-ils en ce sens que l'on a, dans tous les cas, 50 jours au moins, et davantage, si, à raison de 1 jour par 20 milles, on arrive à un chiffre supérieur à 20 jours *.
Le juge de première instance doit statuer promptement, et après avoir ouï le ministère public en ses conclusions. Si le tuteur nommé est mécontent de la sentence, il peut la frapper d'appel, selon les règles ordinaires de la procédure; mais s'il succombe de nouveau en seconde instance, non-seulement il devra accepter ses fonctions, mais encore il sera condamné à réparer les dommages éprouvés par le pupille depuis le jour où la nomination lui avait été notifiée (I. 8, t. 23, P. III).
De rinvestitore des fonctions de tuteur on de curateur.
So:mmàire : 233. Définition du discernimiento. — 234. Des cas où il peut ou doit
être accordé. — 234.. Du juge compétent.
233. — Le discernimiento^ que nous traduisons par investiture, faute de trouver un mot qui rende plus exactement compte de cette institution toute locale, est, selon le Code de procédure civile (1270), « le pouvoir que le juge confie au guardador pour qu'il s'acquitte de ses fonctions, représente le mineur conformément aux prescriptions de la loi et veille sur sa personne et sur ^^s biens. » C'est, comme le dit de son côté un arrêt du '^^îbunal suprême du 11 décembre 1857, un acte de ju- '"^diction volontaire par lequel le juge spécifie les facul-
^ala, La Serna et Montalban, Del Viso, etc.
— notés qu'il lui octroie, en prenant soin de ne pas aller audelà du nécessaire, et sans préjudice de la responsabilité légale qu'il encourt toujours lui-même à raison de ses actes.
234. — Cette investiture n'était exigée par la loi que dans certains cas déterminés. Mais la coutume en avait étendu l'usage à tous les tuteurs testamentaires, à l'exception de la mère ou de ceux que le testateur aurait expressément dispensés de cette formalité. Aujourd'hui elle est générale pour tous les tuteurs et curateurs (C. pr. civ., 1219, 1221, 1222).
Dans certains cas, le juge est tenu de donner son investiture à la personne qui lui est présentée, par exemple, au tuteur nommé par le père, par la mère ou par un étranger qui a institué héritier l'orphelin, s'il n'existe à la nomination aucun obstacle légal. Dans d'autres cas, il était, d'après les Partidas, libre de refuser l'investiture, notamment lorsque la nomination avait été faite par une mère qui, sans instituer l'enfant héritier, s'était contentée de lui laisser une partie de ses biens. Mais, les enfants étant depuis les lois de Toro héritiers nécessaires de leur mère, il y a lieu de considérer cette distinction faite par les Partidas comme non avenue; il en est ainsi , à plus forte raison , maintenant que la mère jouit de la puissance paternelle à défaut du père (I. 6, t. 16, P. VI; L. 1870, 64).
285. — Le juge compétent est, en général, celui du domicile du père ou de la mère dont la mort a donaé ouverture à la tutelle ou à la curatelle, ou celui du domicile du mineur ou de l'incapable, ou celui de la situation des biens. Pour les curateurs ad litem, le discernimiento est donné soit par le juge du domicile de l'assisté, soit par celui du lieu où le procès doit s'engager (L. org. jud., 809, 40 et 50).
Des obligations des tuteurs et curateurs.
Sommaire : !<> Des obligations qui précèdent leur entrée en fonctions : 236. Enumération. — 237. De Tobligation de fournir des sûretés. — 238. Du serment. — 239. De l'inventaire. — 2» Des obligations qui leur incombent dans l'exercice de leurs fonctions : 240. Quant à la personne du pupille. — 241. Quant aux biens du pupille. — 242. Des actes dans lesquels les guardadores ont à intervenir, et de la forme de leur intervention. — 243. Des honorsdres des tuteurs. — 3« Des obligations qui leur incombent à l'expiration de leurs fonctions : 244. De la reddition des comptes et de la restitution des biens. — 245. Actio tutelœ contraria,