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Des obligations qui préeèdent leur entrée en fonetlons

236. — Avant d'entrer en fonctions, les tuteurs et curateurs ont : ^^ h fournir caution; 2<* à prêter serment; S^ à procéder à Tinvenlaîre des biens de leur pupille.

237. — Jusqu'à une époque récente, tout tuteur ou curateur, en sa qualité d'administrateur de la fortune d'autrui, était tenu de fournir des sûretés (1. 94, t. 18, P. III; 1. 9, t. 16, P. VI). Depuis la promulgation du Code de procédure civile, la règle n'est plus aussi générale ; il est loisible au père d'affranchir de cette obligation les tuteurs ou curateurs qu'il nomme ; et la même feculté appartient respectivement à la mère, ou à l'étranger qui institue le pupille héritier ou lui fait un '^gs considérable, sauf au juge à ne pas tenir compte de <^6tte dispense si la personne désignée ne lui inspire pas par elle-même une confiance suffisante. Quant aux curateurs nommés par les mineurs et aux tuteurs exemplaires, ils ne peuvent point être dispensés de fournir 'es sûretés convenables ; s'ils ne les fournissent pas, ils doivent n'être ni investis de leur charge par le juge ni

préposés à Tadministration des biens, ni laissés en possession de la gestion au cas où ils s'en seraient emparés d'eux-mêmes. Les curateurs ad litem n'ont point de sûretés à fournir (G. pr. civ., 1219-1235, 1240, 1248, 1268).

Contrairement à ce qui se faisait autrefois, les sûretés consistent toujours en une hypothèque, dont le chiffre se calcule d'après celui de la fortune mobilière du pupille, à l'exclusion des immeubles (76., 1220, 1265, 1266; Règl. pour l'exéc. de la L. hyp., 146).

La Loi hypothécaire a établi, en faveur des mineurs et incapables, une hypothèque légale sur les biens de leurs guardadores, et stipulé, de plus, que, lorsqu'ils ont à fournir des sûretés, ils sont tenus de constituer une hypothèque spéciale, le juge demeurant toujours libre d'en augmenter le chiffre s'il le juge nécessaire (L. hyp., 168, 214, 215).

238. — Avant de recevoir l'investiture de leurs fonctions, les guardadores s'engagent sous serment à remplir bien et fidèlement leurs devoirs, sous la responsabilité que leur imposent les lois (1. 94, t. 18, P. III; C. pr. civ., 1269).

239. — L'inventaire que les tuteurs et curateurs ont à faire des biens de leurs pupilles, afin de préciser la nature de la responsabilité, doit être « authentique et circonstancié, » et comprendre tous les biens de l'assisté ; une fois achevé, il ne comporte plus aucune contradiction (1. 2, t. 7, liv. III, F. R.; 1. 120, t. 18, P. HI). Les lois ne précisent pas le délai dans lequel il y a \i^^ de procéder à l'inventaire, mais elles exigent que la confection n'en soit pas ajournée sans motifs valables et donnent au juge tout pouvoir d'y veiller (1. 15, t. 1^5 P. VI). En pratique, l'usage veut qu'afln d'éviter toute fraude, les guardadores, au moment de leur entrée en charge, reconnaissent les biens tels qu'ils sont décrits

dans rinventaire et en acceptent expressément la responsabilité.

s. Des obligations des tuteurs et curateurs dans rexereiee de

leurs fonctions.

240. — Les obligations des giiardadores pendant qu'ils exercent leurs fonctions se rapportent à la personne du pupille ou à ses biens.

Quant à sa personne, ils ont à entretenir et à élever leur pupille.

Ils doivent, pour son éducation, le confier à la personne ou à rétablissement désigné soit par le père, soit, à son défaut^ par le juge. La loi se borne à recommander à ce dernier de ne pas choisir dans ce but l'héritier présomptif du pupille (1. 16 et 19, t. 16, P. VI). C'est également au père et, à son défaut, au juge, qu'il appartient de fixer, eu égard aux ressources du pupille, lii somme à consacrer annuellement à son éducation et à son entretien. Si cette somme n'absorbe pas la totalité te ses revenus, l'excédant doit être déposé dans l'éta- Mîssement public désigné à cet effet, sauf le cas où le tuteur a été nommé par le père ou dispensé de fournir des sûretés (1. 20, h. t.; G. pr. civ., 1261, 1272,1273). 241. — En ce qui concerne les biens du pupille, les guardadores ont à les conserver, à en faire un emploi judicieux, et à procéder, au lieu et place de leur pupille, aux actes d'administration ou de disposition né- 'essaîres.

Les tuteurs et curateurs sont tenus de prendre soin es biens et de veiller à leur conservation, en bons ères de famille; de réparer les bâtiments; de maintenir s terres en bon état de culture, et de défendre en juse et au dehors les droits de leurs pupilles (1. 15 et 17, t.). Il leur est interdit de vendre, sans une autorisa- 1 du juge, qui ne doit être accordée qu'en vue d'un

avantage bien démontré et sous leâ formalités prescrites par le Gode de procédure civile : i^ les immeubles; 2» les droits de toute sorte ; 8® les objets d'or ou d'argent, et les pierres précieuses; 4^ les objets mobiliers de valeur, pour peu qu'ils puissent se conserver sans se détériorer. La vente des biens meubles ne peut avoir lieu qu'avec les solennités usitées dans la localité où elle doit se faire, et celle des immeubles, qu'aux enchères publiques, après 80 jours de publication et sur une mise à prix fixée par des experts commis par justice (1. 18, h. t; 1. 60, t. 18, P. III; G. pr. civ., 1401 et suiv.). A la suite d'abus commis à Guba dans les ventes de biens de mineurs, une ordonnajice royale de juillet 1874 a défendu d'autoriser les ventes en bloc de toute la fortune immobilière de pupilles ou de mineurs, sous prétexte de leur procurer un revenu supérieur, et prescrit que les autorisations ne s'appliquent jamais qu'à un fonds spécialement déterminé. Les prix de vente et les excédants de revenus doivent, autant que possible, être remployés en biens-fonds.

Les guardadores ne peuvent pas non plus, sans Tautorisation du juge et des raisons graves reconnues valables : i^ hypothéquer les biens immeubles de leurs pupilles, ou donner en gage ceux de leurs biens meublos qu'ils n'ont pas le droit d'aliéner de leur propre autorlt'^ (1. 8, t. 18, P. V; 1. 18, t. 16, P. VI; L. hyp. 107); 2^ transiger sur les droits de leurs pupilles ; le juge ne d^" vra leur permettre de transiger qu'après avoir enten^^ l'avis de trois jurisconsultes en exercice (G. pr. cl:^-' 1411, 1412).

En principe, pour qu'un paiement fait à un incapat^l^ soit valable, il faut non seulement que le guardador T soit intervenu, mais encore que le juge y ait donné sOJ3 autorisation (1. 4, t. 14, P. V). Toutefois, sont réputés légitimes les paiements faits entre les mains du tuteuf

XI curateur qui a obtenu l'investiture de ses fonctions une autorisation générale du juge à cet effet, sauf, ans ce dernier cas, la responsabilité qui pourrait peser xir ce magistrat, si le tuteur abusait des facilités accordes par lui. Telle est, du moins, dans le silence de la loi, la jurisprudence actuelle du Tribunal suprême *.

Quant aux prêts qui seraient faits directement à un xiaineur, le montant n'en peut pas être réclamé, à moins ^ue le prêteur ne prouve que les fonds ont tourné au I>rofit de l'incapable (l. 8, t. 1, P. V). Il en serait naturellement autrement si l'emprunt avait été autorisé par justice après due information ^

242. — L'intervention des tuteurs et curateurs est indispensable dans tout acte qui serait de nature à portier préjudice à l'incapable auprès duquel ils sont placés. Xia nature et le degré de cette intervention se modifient suivant les circonstances :

Lorsque l'incapable est un enfant en bas âge (vnfans) ou une personne privée de ses facultés, le guardador agit ^^n son lieu et place, il administre.

Si le mineur a dépassé la première enfance, le tuteur interpose son autorité.

Si le mineur a atteint l'âge de puberté, le curateur -âonne son consentement.

En conséquence, l'incapable peut contracter, sans s'obliger lui-même et en obligeant les autres.

L'intervention doit avoir lieu au moment même de la passation de l'acte auquel elle se réfère ; elle ne peut ni la précéder, car elle serait encore sans objet précis, ni la suivre, car elle constituerait alors un acte distinct, contrairement à la nature des choses.

248. — En Espagne, la charge de guardador n'est pas gratuite par essence comme elle l'est en France ; la rè-

* Cfr. arrêt du 11 décembre 1857.

2 Arrêt du Trib. supr., 8 janvier 1869.

gle d'une rémunération y est, au contraire, traditionnelle comme en Allemagne. Naguère, le tuteur ou curateur avait droit, en récompense de ses soins, au dixième des fruits naturels, industriels, ou civils, déduction faite des frais de production *. Aujourd'hui, c'est au juge qu'ii appartient de décider, dans chaque cas donné et suivante les circonstances, si le tuteur ou curateur doit être admis à s'approprier tous les revenus du pupille, à charge de pourvoir entièrement à ses besoins, à son éducatio] et à l'entretien de ses biens ; ou s'il y a lieu de lui ati — tribuer une remise de tant pour cent, à titre d^honora^ — res et en sus du chiffre fixé pour la pension et Tinstruc -. tion de l'incapable, tout le reste de ses revenus devair».* être porté en compte et accroître au capital (C. pr. ci^^ . ^ 1261 et suiv.). Dans le cas où les revenus de la fortuj du pupille sont attribués au tuteur ou curateur comi équivalent de la pension de l'enfant, le produit du ti vail personnel de ce dernier ne se confond jamais ci e plein droit aveclesdits revenus et le guardador ne p^^^jii y prétendre *.

3. Des oblIgrailoDs des tuteurs et earatears à l'expiratlom ^S<^

leurs foaetloBs.

244. — A l'expiration de leurs fonctions, les tutei:» ^^ et curateurs ont à rendre leurs comptes et à restitiJB^^^ les biens qu'ils administraient (1. 94, t. 18, P. III ; 1. ^ ^» t. 16, P. VI). Le curateur ad litem, si l'assisté en blv^^'^^ un, et, à son défaut, le promoteur fiscal, doivent toujoi être entendus lors de la reddition des comptes (G. civ., 1274).

Les guardadores ne peuvent être dispensés, même p^^ le testateur, de l'obligation de rendre compta de fe*^^

« L. 3, t. 3, liv. IV, Fiiero jti%(jo ; 1. 2, t. 7, liv. III," F. R.; 1. 4, t. U, P. VI -

2 Arrêt du Trib. supr., 21 mai 1872.

gestion. Ceux qui chercheraient à s'y soustraire, s'exposeraient à y être contraints judiciairement. Il n'y a d'exception, sur ce point, qu'en faveur de ceux qui ont été autorisés à s'approprier tous les revenus du pupille à charge de le défrayer ^ L'approbation donnée aux comptes durant la minorité du pupille ne met pas obstacle à ce que, plus tard, il poursuive contre le guardor dor la réparation des dommages qui lui seraient imputables (C. pr. civ., 1275). D'autre part, si les comptes ont été mal rendus, les intéressés sont toujours fondés i demander qu'ils soient dressés à nouveau.

245. — A la même époque, les pupilles ont à faire état à leurs guardadores des sommes que, pendant leur administration, ceux-ci ont dépensées de leurs propres ^îens à l'avantage du pupille (actio tiitelœ contraria) ^.

De la cessation de la tuteUe et de la curatelle.

^Mmaire : 1* De la cessation des fonctions de guardador, en général : 246. Binumération des causes. — â» De la destitution, en particulier : 247. Causes de suspicion. — 248. Des personnes autorisées à provoquer la destitution. — ^49. Procédure.

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