De la eessadon des fonclioiis de guardador, en grénéral
246. — La tutelle et la curatelle prennent fin : 1° Par la mort du pupille, et par celle du guardador ; ^Vec l'observation, en ce qui concerne ce dernier cas, ^ue la guarda prend bien fin quant à lui, mais non quant ^ l'incapable qu'il assistait.
* Los a quienes se hayan setialado frutos por alimentos de los menores, selon l'expression technique ; arrêt du Trib. supr., 7 avril 1859. ^ § 2, Inst., m, 27 '(28) ; D., XXVII, 4.
2<> Par le convoi en secondes noces de la mère ou , l'aïeule tutrice, si elle n'a point obtenu la dispense ^^ ^^ cessaire ou si, Payant obtenue, elle a laissé passer ^\^ délai légal sans constituer Thypothèque prescrite par ^^. loi. Dans ce cas aussi, la guarda prend fin pour la PÇ^^ ^ sonne qui en était investie, mais non pour le pupîlle.K^^ ^^ tant que la mère exerce son autorité en vertu de t puissance paternelle dont elle jouit aujourd'hui, on ii#^ . saurait dire à proprement parler qu'en se remariaii:^-^^ elle perd la tutelle, puisqu'il n'y a point de tutelle conâ^^-^^' stituée dans ce cas ; mais nous avons exposé plus hau^^-^^^ (n°» 171, 200) que, pour conserver sa puissance paterrï^^'^^ nelle lorsqu'elle se remarie, elle a aussi besoin d'untx:^^-*^^ habilitation.
8° Par le fait que le pupille atteint respectivement ss e* ^ majorité ou l'âge de puberté, ou qu'il recouvre le plein: i^^' exercice de ses facultés physiques ou intellectuelles.
i^ Par Tarrogatîon qui, en mettant le pupille dans 1:X * i^ situation de fils de famille, n'est pas compatible avec IX -k maintien de la tutelle.
50 Par Taccomplissement du temps ou de la condr-t=3jtion auxquels était subordonnée la tutelle testameurr*'. taire, sauf à ce que l'incapable soit assisté, s'il y ^ lieu, d'un autre guardador, nommé selon les règles ordCnaires.
6^ Par l'admission d'une excuse légale proposée par f ] le tuteur ou curateur (1. 21, t. 16, P. VI); sous la même réserve qu'au cas précédent.
70 Par l'interdiction légale (interdiccion civil) du tuteur ou curateur, sous la même réserve, et avec l'observation que l'interdit est simplement suspendu de ses droits pendant la durée de sa peine (G. pén., 48 ; L. 18 juin 1870 sur l'interd., 4, 9^).
8° Par l'obtention par le mineur d'une dispense d'âge (no 217).
Qo Par le fait que le mineur marié alleint Tâge de 1^8 ans, auquel il est admis à gérer lui-même ses affaires